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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 4, 26 mai 2025, n° 24/07847 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07847 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 4
AFFAIRE N° RG : N° RG 24/07847 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZTTF
Ordonnance du juge de la mise en état
du 26 Mai 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 26 MAI 2025
Chambre 6/Section 4
Affaire : N° RG 24/07847 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZTTF
N° de Minute : 25/00406
La S.A.R.L. VICALVI CONTRACT
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me [N], avocat au barreau de PARIS, vestiaire: B 0034
DEMANDEUR
C/
La société L.T.
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Cécile MOREIRA de la SELARL CECILE MOREIRA AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0817
DEFENDEUR
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Charlotte THIBAUD,Vice-Présidente,
assisté aux débats : Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 28 Avril 2025, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Mai 2025.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire et rendue par Madame Charlotte THIBAUD, Juge statuant en qualité de juge de la mise en état, assistée de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 4
AFFAIRE N° RG : N° RG 24/07847 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZTTF
Ordonnance du juge de la mise en état
du 26 Mai 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 1er août 2024, la SARL VICALVI CONTRACT a fait assigner la SAS L.T. devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer, outre les dépens et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, les sommes suivantes :
— 43.664 € avec intérêts au taux légal à compter du 1er août 2024 au titre des factures impayées;
— 4.366,40 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par RPVA en date du 19 novembre 2024, la SAS L.T. a saisi le juge de la mise en état d’un incident d’incompétence au profit du tribunal de commerce de Bobigny, expliquant au visa de l’article L721-3 du code de commerce, que le tribunal de commerce est seul compétent s’agissant d’un litige opposant deux sociétés commerciales, la SARL VICALVI CONCTRACT ayant pour activité le commerce de gros national et international concernant les produits de décoration, agencement, revêtements de sols muraux intérieurs et extérieurs, tandis qu’elle-même exploite un fonds de commerce d’hôtellerie restauration.
Aux termes de ses dernières conclusions sur incident notifiées par RPVA le 24 avril 2025, la SARL VICALVI CONTRACT demande au juge de la mise en état de se déclarer incompétent au profit du tribunal des activités économiques de Bobigny.
L’affaire a été évoquée sur incident à l’audience du 28 avril 2025 où elle a été mise en délibéré au 26 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 789 1° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
L’article L. 211-3 du code de l’organisation judiciaire énonce que le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.
L’article L. 721-3 du code de commerce dispose que
« Les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l’arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. Par exception, lorsque le cautionnement d’une dette commerciale n’a pas été souscrit dans le cadre de l’activité professionnelle de la caution, la clause compromissoire ne peut être opposée à celle-ci ».
Ce texte fait ainsi reposer la compétence du tribunal de commerce sur un critère subjectif lié à la qualité de commerçant de toutes les parties au litige indépendamment de son objet (1°), un critère objectif lorsque le litige est relatif à des actes de commerce, peu important la qualité des parties au litige (3°), enfin un critère spécifique concernant les litiges relatifs aux sociétés commerciales (2°).
L’article L.210-1 du même code précise que le caractère commercial d’une société est déterminé par sa forme ou par son objet. Sont commerciales à raison de leur forme et quel que soit leur objet, les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions.
La compétence de la juridiction consulaire s’applique non seulement aux actes mais aussi aux agissements délictueux et quasi-délictueux dès lors qu’il est établi que ces faits juridiques sont en relation avec une activité commerciale.
En l’espèce, il résulte des extraits kbis des deux parties, que tant la SARL VICALVI CONTRACT, que la SAS L.T. sont deux sociétés commerciales en la forme.
En outre, il est également établi que les demandes de la SARL VICALVI CONTRACT sont relatives au paiement de prestations qu’elle a effectuées, à savoir des travaux d’agencement et la fourniture de mobilier commercial, correspondant à son activité commerciale, au bénéfice de la salle de restaurant exploitée par la SAS L.T.
En conséquence, le juge de la mise en état accueillera l’exception d’incompétence soulevée par la SAS L.T. et déclarera le tribunal judiciaire de Bobigny incompétent pour statuer sur les demandes formulées par la SARL VICALVI CONTRACT à l’encontre de la SAS L.T. au profit du tribunal de commerce de Bobigny dans les termes du dispositif.
Par ailleurs, l’instance se poursuivant, il n’est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais exposés au titre des frais irrépétibles.
Par conséquent, les parties seront déboutées de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens suivront le sort de l’instance principale et seront donc réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Charlotte THIBAUD, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
DÉCLARONS incompétent le tribunal judiciaire de Bobigny au profit du tribunal de commerce de Bobigny pour connaître des demandes formulées par la SARL VICALVI CONTRACT à l’encontre de la SAS L.T. ;
ORDONNONS que le présent dossier soit transmis par le greffe à la juridiction ainsi désignée à l’issue du délai de recours conformément aux dispositions de l’article 97 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS la SAS L.T. de ses demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RÉSERVONS les dépens.
La minute a été signée par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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