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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 10 sept. 2025, n° 19/07580 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/07580 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/07580 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPK6J
N° MINUTE :
8
Requête du :
05 Septembre 2018
JUGEMENT
rendu le 10 Septembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [N] [O],
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
[6],
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Mme [Z] [Y] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
M. TSOCANAKIS, Assesseur
Madame KADRI-MAROUARD, Assesseur
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 04 Juin 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2025.
JUGEMENT
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [N] [O], né le 08 janvier 1985, exerçant la profession de barman, a déclaré une maladie professionnelle le 03 février 2017 pour une tendinite de « De [E] ».
L’état de santé de Monsieur [N] [O] consécutif à cette maladie professionnelle a été déclaré consolidé par le médecin conseil de la [2] ([5]) de Seine [Localité 9] à la date du 1er décembre 2017.
Par décision du17 juillet 2018, la [2] ([5]) de Seine [Localité 9] a retenu un taux d’incapacité permanente de 4% pour des « séquelles indemnisables d’une tendinopathie de De [E] gauche chez un droitier, consistant en la persistance d’une gêne fonctionnelle moyenne avec palpitation douloureuse et douleur aux mouvements contrariés, avec retentissement professionnel ».
Par courrier adressé le 05 septembre 2018 et réceptionné le 07 septembre 2018 au greffe du tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Monsieur [N] [O], a contesté cette décision de la [2] ([5]) de Seine Saint Denis.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement avant dire droit du 27 mars 2024, le tribunal judiciaire de Paris a désigné le docteur [C] [P] pour la mise en œuvre d’une expertise médicale clinique afin de déterminer le taux d'[7] de l’intéressé en relation avec la maladie professionnelle du 03 février 2017, en se plaçant à la date de consolidation du 1er décembre 2017 au vu du barème indicatif d’invalidité (accidents du travail/maladies professionnelles) et se prononcer sur une éventuelle d’un coefficient professionnel, et dans, l’affirmative, fournir les éléments pour en apprécier le montant.
Le médecin-expert a déposé son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Paris le 16 septembre 2024.
Aux termes de son rapport d’expertise, le docteur [C] [P], médecin-expert indique que « Monsieur [N] [O] présente, ce qui est non contesté, une tendinopathie de De [E] qui dans son évolution a été consolidée au 1er décembre 2017 avec une gêne fonctionnelle que nous retrouvons également tout à fait caractérisée, un testing déficitaire et douloureux du court extenseur du pouce et du long abducteur ».
Le médecin-expert conclut « à la consolidation du 1er décembre 2017, c’est un taux de 7% qui doit être retenu. A la date de consolidation, l’incidence professionnelle n’est pas avérée ».
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 04 juin 2025 au cours de laquelle l’affaire a été plaidée faute de conciliation possible entre les parties.
Monsieur [N] [O] a présenté ses observations et ne s’oppose pas à la confirmation du rapport d’expertise du 10 septembre 2024.
La [3] dûment représentée s’en rapporte.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2025 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Paris.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur le taux d’incapacité permanente partielle
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Selon l’article R. 434-32 du même code, également applicable, « au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail ».
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, Monsieur [N] [O], a déclaré une maladie professionnelle, le 03 février 2017 pour une tendinite de De [E] qui a été déclarée consolidée le 1er décembre 2017. Il conteste le taux de 4% retenu par la caisse pour des « séquelles indemnisables d’une tendinopathie de De [E] gauche chez un droitier, consistant en la persistance d’une gêne fonctionnelle moyenne avec palpitation douloureuse et douleur aux mouvements contrariés, avec retentissement professionnel ».
Le docteur [C] [P], médecin-expert désigné par le tribunal, indique dans son rapport que « à la consolidation du 1er décembre 2017, c’est un taux de 7% qui doit être retenu. A la date de consolidation, l’incidence professionnelle n’est pas avérée ».
Monsieur [D] sollicite lé confirmation du rapport d’expertise. La [5] déclare s’en rapporter.
En conséquence, l’avis rendu par l’expert désigné par le tribunal étant clair, solidement argumenté, dépourvu d’ambiguïté et admis par les parties, le tribunal décide de l’entériner considérant que le taux d’IPP de 7% indemnise intégralement les séquelles de la maladie professionnelle de Monsieur [N] [O].
2. Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il y a lieu en conséquence de condamner [2] ([5]) de Seine [Localité 9], partie perdante, aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable et fondé le recours exercé par Monsieur [N] [O] contre la décision du 17 juillet 2018 de la [3] fixant à 4% le taux d’incapacité permanente résultant de la maladie déclaré par Monsieur [N] [O] le 03 février 2017 ;
DIT que le taux de l’incapacité permanente résultant de la maladie professionnelle déclaré le 03 février 2017 par Monsieur [N] [O] est fixé à 7 % ;
DIT que la [2] ([5]) de Seine [Localité 9] supportera la charge des dépens, à l’exception des frais d’expertise qui le seront pas la [4] [Localité 8].
Fait et jugé à [Localité 8] le 10 Septembre 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/07580 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPK6J
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [N] [O]
Défendeur : [6]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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