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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, hospitalisation d'office, 27 juin 2025, n° 25/06518 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06518 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
Procédure de Soins Psychiatriques Contraints
Recours Obligatoire
Ordonnance Du Vendredi 27 Juin 2025
N°Minute : 25/636
N° RG 25/06518 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6RYU
Demandeur
LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [11]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Non comparant
Défendeur
Monsieur [U] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
né le 30 Mai 1959
Comparant
Partie Jointe
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille
Non comparant
Tiers Demandeur
[T] [S] (Fille)
[Adresse 7]
[Localité 1]
Non comparant
Nous, Clara GRANDE, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Pauline SAMMARTANO, Greffier ;
Vu la requête de Monsieur LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [11] à [Localité 10] en date du 23 Juin 2025 reçue au greffe du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire le 23 Juin 2025, tendant à voir examiner la situation de Monsieur [U] [S], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013;
Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014;
Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ;
Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 26 Juin 2025 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète ;
Vu les conclusions de Me Lugdiwine LAUGIER, avocat commis d’office déposées le 26 Juin 2025 à 17h04 ;
EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :
A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ;
Monsieur [U] [S], comparant en personne a été entendu et déclare : Quand vous dites que ces mesures m’était expliqués, j’ai appris que des nouvelles mesures allez être mises en place par le Préfet. J’ai 3 beaux enfants qui sont bien dans leur peau, je suis né à [Localité 10] et j’ai fait ma carrière dans l’industrie. Cela me permet de dire que dans cette carrière, la violence n’existe pas. Je ne suis un danger ni pour les autres, ni pour moi-même. Maintenant que je suis à la retraite… Je voulais être utile à tel point que j’ai terminé un coaching qui me permet d’être proche des gens. A [11], j’adhère sans besoin d’être forcé, surtout maintenant. Je me considère comme apaisé depuis quelques temps. Je ne refuse aucun traitement. Par contre j’ai la chance d’avoir le chef de service comme médecin. Je ne pouvais pas avoir mieux. On est entré dans une approche que j’appelle une alliance thérapeutique. On se dit des choses, des choses où je ne suis pas d’accord mais que je me sens en confiance. Il y a un échange. Il est tout le temps en retard car il prends ses patients. Pour la suite, c’est le fait qu’il existe des mécanismes plus efficaces et moins coûteux pour le rétablissement. J’étais bénévole puis salarié en tant que père aidant. Je comprends bien les autres. Je n’ai pas besoin de rester dans la structure car ça va me réduire. A quoi je sers en étant comme ça ? Je ne me suis jamais évadé. Pour les gens hospitalisés, il y a une équipe Ulysse, ils viennent rencontrer les gens chez eux qui sont en crise. Ensuite, il y a des lieux de répis. Vous avez une vie communautaire avec beaucoup de liberté mais il y a des exigences et il y a le passage des soignants. Il n’y a que 8 chambres là-bas. Il n’y a personne d’autre que moi qui pourra m’aider.
Me Lugdiwine LAUGIER, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique , déclare soulever l’irrégularité de la procédure : Concernant le premier certificat médical, le code nous dit que dans la procédure SDTU, il ne doit pas être établit par un médecin exercant dans l’établissement d’accueil. Les deux premiers sont établis par des médecins de [9], et le troisième est établit par un médecin de [11]. Le premier certificat médical ne pouvait pas être établit par un médecin de [9]. Je sollicite donc la mainlevée de la mesure.
Sur le fond, Monsieur envisage d’autres pistes pour la suite. Il ne souhaite pas poursuivre les soins sous la contrainte.
Ayant eu la parole en dernier, la personne hospitalisée déclare : La violence n’existe pas, je ne suis un danger ni pour les autres ni pour moi. Il n’y a pas de trouble à l’ordre public car je n’ai jamais connu ce type d’infraction. Enfin, sur le besoin de soins, j’y adhère mais je préfère un autre cadre que la contrainte, et je souhaite m’occuper du rétablissement. Vous m’avez dit que lorsqu’il y a ces mesures, comme c’est des mesures forcées, on ne peut pas recueillir l’avis des patients.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
SUR LA FORME
Selon l’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique :
“L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
« 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission ;
« 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission “;
En l’espèce, [U] [S] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète par décision du 16 Juin 2025 ; la période de 12 jours en cours expire donc le 27 Juin 2025.
Les conditions énoncées dans ces textes ont été respectées.
Sur le moyen tiré de la qualité du médecin rédacteur du certificat médical initial
L’article L 3212-3 du Code de la Santé Publique dispose “qu’en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement” ;
En l’espèce, le fait que le Docteur [V] [H] ayant établi le certificat initial dans le cadre de cette procédure d’urgence exerce au sein de l’hôpital de [9], soit dans un établissement distinct de celui qui a ensuite accueilli le patient (hôpital [11]) est donc sans incidence sur la régularité de la procédure – les textes prévoyant qu’à titre d’exception, dans les cas d’urgence, le médecin rédacteur du certificat médical initial puisse appartenir à l’établissement d’accueil mais ne faisant pas interdiction à celui-ci d’être extérieur à l’établissement d’accueil ;
En conséquence, l’irrégularité soulevée sera rejetée ;
SUR LE FOND
La saisine en vue du contrôle a été émise dans les formes et délais des articles R 3211-10 du Code de la Santé Publique.
Il résulte du dossier et des débats que l’hospitalisation complète continue à s’imposer.
En effet, [U] [S]a été hospitalisé en présentant divers troubles décrits dans le certificat médical initial, imposant son hospitalisation complète sous contrainte. En l’espèce, le patient présentait lors de sa prise en charge les troubles suivants : tachypsychie, idées délirantes à thématique de persécution, méfiance, accélération, humeur modérément irritable.
Il était souligné que ses troubles mentaux rendaient son consentement impossible et que son état rendait nécessaire une hospitalisation complète avec une surveillance constante afin de préserver son intégrité.
Les certificats médicaux établis pendant la période d’observation font état de la persistance de certains troubles et démontrent la nécessité de maintenir la mesure d’hospitalisation complète. L’avis médical établi en vue de l’audience préconise également le maintien de la mesure en la forme actuelle.
A l’audience, [U] [S] a pu exprimer sa conscience des troubles, son souci d’être dans l’alliance thérapeutique, et son souhait de pouvoir s’inscrire dans une démarche de soins lui permettant un véritable “rétablissement”, au besoin dans le cadre de prises en charge alternatives à l’hospitalisation.
La procédure étant régulière, le juge ne saurait se prononcer sur les soins dont doit bénéficier le patient, qui relèvent de la compétence exclusive des médecins.
Il y a lieu dans ces conditions d’autoriser la poursuite de l’hospitalisation complète du patient.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Clara GRANDE, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
REJETONS le moyen soulevé ;
DISONS que les soins psychiatriques dont [U] [S] fait l’objet pourront se poursuivre sous la forme de l’hospitalisation complète ;
DISONS que cette décision sera notifiée à [U] [S], au Directeur requérant, à Monsieur le Procureur de la République et au tiers ayant demandé l’hospitalisation, avec copie pour information à Monsieur le Préfet de Bouches du Rhône ;
RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’Aix en Provence dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’Aix en Provence, [Adresse 5] et notamment par courriel à [Courriel 8] ;
Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DU SIEGE.
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Textes cités dans la décision
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- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
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