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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 18 sept. 2025, n° 25/01041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 20 Novembre 2025
Président : M. MARECHAL, Juge placé
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 18 Septembre 2025
GROSSE :
Le 21 novembre 2025
à Me [X] [N]
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 21 novembre 2025
à Me Isabelle ANSALDI
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/01041 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6BYT
PARTIES :
DEMANDERESSE
Etablissement public HABITAT [Localité 4] PROVENCE AIX-[Localité 4] PROVENCE METROPOLE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représenté par Madame [X] [N], munie d’un pouvoir
DEFENDEUR
Monsieur [G] [E], demeurant [Adresse 1]
(AJ partielle)
représenté par Me Isabelle ANSALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Un bail a été signé entre l’établissement public HABITAT [Localité 4] PROVENCE et Monsieur [G] [E], le 25 avril 2022, relatif à un logement situé [Adresse 2], moyennant un loyer initial mensuel, révisable, de 455,69 euros, outre 157,88 euros de provisions pour charge.
Des loyers étant demeurés impayés, l’établissement public HABITAT [Localité 4] PROVENCE a fait signifier à Monsieur [G] [E] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 22 août 2024, actes remis à étude.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 janvier 2025 modifié par avenir d’audience du 10 février 2025, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de ses moyens et prétentions, l’établissement public HABITAT MARSEILLE PROVENCE a fait assigner Monsieur [G] [E] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 3 avril 2025.
A l’audience du 3 avril 2025, l’affaire a été renvoyée à celle du 18 septembre 2025.
A cette audience, l’établissement public HABITAT [Localité 4] PROVENCE, représenté par Madame [X] [N], dûment habilitée par un pouvoir de représentation, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance en actualisant sa créance, celle-ci s’élevant à la somme 5 622,01, au 16 septembre 2025. Il indique être d’accord pour un délai de paiement de 24 mois et une suspension de la clause résolutoire.
Monsieur [G] [E], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de ses conclusions auxquelles il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de ses moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
MOTIVATION
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur la recevabilité
Vu les dispositions des articles 24 I, II et III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige ;
L’établissement public HABITAT [Localité 4] PROVENCE produit la notification à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives des Bouches-du-Rhône le 21 août 2024, des impayés locatifs visés dans le commandement de payer signifié à Monsieur [G] [E], soit deux mois au moins avant l’assignation du 20 janvier 2025.
L’établissement public HABITAT [Localité 4] PROVENCE produit la dénonciation de l’assignation à la préfecture en date du 21 janvier 2025, soit six semaines au moins avant l’audience du 3 avril 2025.
Son action est donc déclarée recevable.
Sur la résiliation du bail et ses conséquences
Vu l’article 2 du code civil ;
Vu les articles 7 a) et 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige, dont il résulte que l’une des obligations essentielles du locataire est de payer les loyers aux termes convenus ;
Vu le caractère d’ordre public de protection de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dont il ressort que le délai donné au locataire pour régulariser la dette locative est un délai minimum durant lequel les effets de clause résolutoire sont neutralisés ;
Vu le bail liant les parties, qui contient une clause résolutoire ;
En l’espèce, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à Monsieur [G] [E] par acte de commissaire de justice en date du 22 août 2024 pour un arriéré locatif de 1 899,69 euros.
Les sommes visées au commandement n’ont pas été intégralement payées dans le délai imparti, ce que ne conteste pas le locataire.
En conséquence, la clause résolutoire est acquise. Il convient donc de constater la résiliation du bail à effet au 22 octobre 2024, et d’ordonner l’expulsion de Monsieur [G] [E] des lieux occupés.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois, prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, soit réduit ou supprimé.
Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Enfin, Monsieur [G] [E] sera condamné à payer à l’établissement public HABITAT [Localité 4] PROVENCE une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 646,62 euros), à compter du 23 octobre 2024 jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés à l’établissement public HABITAT [Localité 4] PROVENCE.
Sur le paiement de sommes à titre provisionnel
Vu les articles 4 et 7 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Vu l’article 1231-7 du code civil ;
Il résulte du décompte locatif que Monsieur [G] [E] reste débiteur d’une dette locative de 5 622,01 euros au 16 septembre 2025, terme du mois d’août 2025 inclus, ce qu’il ne conteste pas.
Dès lors, l’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il convient de condamner Monsieur [G] [E] à payer à l’établissement public HABITAT [Localité 4] PROVENCE, la somme 5 622,01 euros à titre provisionnel avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les délais de paiement
Vu l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige ;
Vu la reprise du versement intégral du loyer courant avant l’audience ;
En l’espèce, Monsieur [G] [E] justifie d’un bulletin de paye du mois d’août 2025 faisant apparaître un salaire net imposable moyen sur les huit derniers mois d’un montant de 1 641 euros, d’un revenu fiscal de référence en 2024 de 16 566 euros, et de la perception d’une aide personnalisée au logement (151 euros), et d’une prime d’activité majorée (320 euros). Il justifie de la garde de deux enfants mineurs (né en 2009 et 2015), et d’une contribution à l’entretien et à l’éducation à son profit d’un montant total de 100 euros.
Il convient de faire droit à la demande de délais de paiement et d’autoriser Monsieur [G] [E] à se libérer de la dette locative en 36 mensualités selon les modalités précisées au présent dispositif.
Il convient d’attirer l’attention de Monsieur [G] [E] sur le fait que le défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance entraînerait la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendrait alors immédiatement exigible.
Sur la suspension de la clause résolutoire
Vu l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige ;
Vu la reprise du versement intégral du loyer courant avant l’audience ;
Durant les délais de remboursement ayant été accordés à Monsieur [G] [E], les effets de la clause de résiliation sont suspendus. Si Monsieur [G] [E] se libère dans le délai et selon les modalités fixés ci-dessus, en sus du paiement du loyer courant, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire :
— La totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible ;
— La clause résolutoire reprendra son plein effet ;
— Il pourra être procédé à l’expulsion de Monsieur [G] [E] selon les modalités prévues au dispositif ci-après ;
— Monsieur [G] [E] sera tenu au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation dont le montant correspond au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi (à défaut de justificatifs, à la somme de 646,62 euros),
— Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens
En l’espèce, Monsieur [G] [E], qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l’instance de référé.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En l’espèce, il sera rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
RENVOYONS au principal les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent,
DÉCLARONS l’action de l’établissement public HABITAT [Localité 4] PROVENCE recevable,
CONSTATONS la résiliation du bail conclu le 25 avril 2022, entre HABITAT [Localité 4] PROVENCE et Monsieur [G] [E], concernant un logement situé [Adresse 2], à effet au 22 octobre 2024,
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [G] [E] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de sept jours à compter de la signification de la présente ordonnance,
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [G] [E] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’établissement public HABITAT [Localité 4] PROVENCE pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique,
DISONS que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS Monsieur [G] [E] à payer à l’établissement public HABITAT [Localité 4] PROVENCE à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 23 octobre 2024 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés,
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 646,62 euros),
CONDAMNONS Monsieur [G] [E] à verser à l’établissement public HABITAT [Localité 4] PROVENCE la somme 5 622,01 euros à titre de provision sur la dette locative, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
DISONS que Monsieur [G] [E] pourra se libérer de la dette locative en 35 mois par mensualités de 156 euros, et en une 36ème correspondant au solde de la dette, le 08 de chaque mois et pour la première fois le 08 du mois suivant la signification de la présente ordonnance, en sus des loyers courants, étant rappelé que la dernière mensualité doit impérativement apurer le solde de la dette,
SUSPENDONS la clause résolutoire pendant ce délai,
DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ; qu’en revanche, à défaut du paiement de toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, la dette deviendra immédiatement exigible et l’expulsion pourra être poursuivie avec le concours de la force publique et d’un serrurier pour les locataires et tous occupants de leur chef,
REJETONS la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile de l’établissement public HABITAT [Localité 4] PROVENCE,
CONDAMNONS Monsieur [G] [E] aux dépens,
REJETONS le surplus des demandes,
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire,
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe,
Le greffier, Le juge,
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