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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, jcp civil, 4 févr. 2026, n° 25/00597 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00597 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. D' HLM 3F CENTRE VAL DE LOIRE |
|---|
Texte intégral
____________________
Tribunal Judiciaire de de BLOIS
N° RG 25/00597 – N° Portalis DBYN-W-B7J-EYGC Page sur
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 04 Février 2026
N° RG 25/00597 – N° Portalis DBYN-W-B7J-EYGC
Minute : 2026/97
DEMANDERESSE :
S.A. D’HLM 3F CENTRE VAL DE LOIRE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Madame [L] [E], munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [M]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
DÉBATS : à l’audience publique du 19 Novembre 2025,
JUGEMENT : réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marine MARTINEAU, Vice-Présidente en charge des contentieux de la Protection,
En présence de Madame Pauline HAMON, Auditrice de justice,
Avec l’assistance de Nebia BEDJEDIET, Greffière,
GROSSE : S.A. D’HLM 3F CENTRE VAL DE LOIRE
EXPÉDITION : Monsieur [G] [M]
le :
Copie Dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
La SA D’HLM 3F CENTRE VAL DE LOIRE a donné à bail à Monsieur [G] [M] un bien à usage d’habitation situé [Adresse 3] – [Localité 1], par contrat du 26 juin 2014, ayant pris effet le même jour, pour un loyer mensuel de 277,85 euros, payable à terme échu, avant le 5 du mois suivant.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA D’HLM 3F CENTRE VAL DE LOIRE a fait signifier le 5 décembre 2024 à Monsieur [G] [M] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 2.163,15 euros. Ce commandement a été remis à domicile.
Le bailleur a par la suite saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives du Loir-et-Cher de la situation d’impayés le 3 décembre 2024.
La SA D’HLM 3F CENTRE VAL DE LOIRE a ensuite fait assigner le 12 février 2025 Monsieur [G] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Blois aux fins suivantes :
— à titre principal :
o constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
o constater que le logement sis à [Localité 1], [Adresse 3] est occupé sans droit ni titre par Monsieur [G] [M] depuis le 6 février 2025 ;
o ordonner l’expulsion de Monsieur [G] [M] et de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique ;
o condamner Monsieur [G] [M] à régler à la SA D’HLM 3F CENTRE VAL DE LOIRE la somme de 4.763,43 euros à valoir sur les impayés de loyers, charges et indemnités d’occupation, selon décompte arrêté au 5 février 2025, assorti des intérêts de droit à compter de l’exploit introductif d’instance ;
o condamner Monsieur [G] [M] à régler à la SA D’HLM 3F CENTRE VAL DE LOIRE une indemnité d’occupation en deniers ou quittances égale à ce que serait le montant du loyer et des charges à compter du 6 février 2025 et ce jusqu’au départ volontaire des lieux, ou à défaut de départ volontaire, jusqu’à l’expulsion ;
— à titre subsidiaire :
o prononcer la résiliation du bail ;
o constater que le logement sis à [Localité 1], [Adresse 3] est occupé sans droit ni titre par Monsieur [G] [M] depuis le 6 février 2025 ;
o ordonner l’expulsion de Monsieur [G] [M] et de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique ;
o condamner Monsieur [G] [M] à régler à la SA D’HLM 3F CENTRE VAL DE LOIRE la somme de 4.763,43 euros à valoir sur les impayés de loyers, charges et indemnités d’occupation, selon décompte arrêté au 5 février 2025, assorti des intérêts de droit à compter de l’exploit introductif d’instance ;
o condamner Monsieur [G] [M] à régler à la SA D’HLM 3F CENTRE VAL DE LOIRE une indemnité d’occupation en deniers ou quittances égale à ce que serait le montant du loyer et des charges à compter du 6 février 2025 et ce jusqu’au départ volontaire des lieux, ou à défaut de départ volontaire, jusqu’à l’expulsion ;
— en tout état de cause :
o condamner Monsieur [G] [M] à payer à la SA D’HLM 3F CENTRE VAL DE LOIRE la somme de 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
o condamner Monsieur [G] [M] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer d’un montant de 139,26 euros ;
o assortir la décision de l’exécution provisoire.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 14 février 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 novembre 2025.
À cette audience, la SA D’HLM 3F CENTRE VAL DE LOIRE – représentée par Madame [L] [E], employée du bailleur munie d’un pouvoir – a indiqué que le locataire aurait quitté les lieux sans donner congé de son bail et en laissant des meubles. Elle a maintenu l’ensemble de ses demandes et s’en est rapporté au montant contenu dans l’assignation pour le montant de la dette.
Régulièrement cité à étude, Monsieur [G] [M] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La fiche de diagnostic social et financier n’a pas été reçue au greffe avant l’audience.
La décision a été mise en délibéré à la date du 4 février 2026.
En cours de délibéré, il a été sollicité un décompte actualisé de la dette locative, décompte qui a été transmis au Tribunal le 25 novembre 2025, cet envoi ayant également été réalisé par mail à l’attention du défendeur.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du même Code, le jugement est réputé contradictoire, la décision étant susceptible d’appel.
I – Sur la recevabilité de la demande
— Sur la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives
En vertu de l’article 24-II de la loi du 06 juillet 1989, à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990.
Le bailleur justifie avoir procédé à ce signalement le 3 décembre 2024. Sa demande est donc recevable à ce titre.
— Sur la notification au Préfet
L’article 24-III de la loi du 06 juillet 1989 modifiée dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’Etat dans le département, au moins six semaines avant l’audience […]. Cette notification s’effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
En l’espèce, l’assignation a été dénoncée au préfet le 14 février 2025.
La demande formée par le bailleur est donc recevable.
II – Sur les demandes principales
— Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer et des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bail du 26 juin 2014 contient une clause résolutoire aux termes de laquelle, en cas de non-paiement des sommes dues au bailleur, loyers ou charges régulièrement appelés, le bail pourra être résilié de plein droit deux mois après un commandement de payer resté sans effet (article 9 page 5).
Le 5 décembre 2024, un commandement de payer dans le délai de 6 semaines visant la clause résolutoire a été délivré par procès-verbal de remise à domicile à la requête de la SA D’HLM 3F CENTRE VAL DE LOIRE à Monsieur [G] [M]. Il portait sur la somme en principal de 2.163,15 euros au titre des loyers et charges échus.
La clause du bail prévoit un délai de deux mois pour éteindre les causes du commandement de payer et les dispositions de la loi du 27 juillet 2023 n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi malgré que le commandement de payer vise un délai de six semaines.
Monsieur [G] [M] avait donc jusqu’au mercredi 5 février 2025 pour régler les causes du commandement de payer.
Monsieur [G] [M] n’a pas réglé les causes du commandement de payer dans le délai imparti de deux mois, de sorte qu’il convient de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 6 février 2025.
— Sur l’indemnité d’occupation
Monsieur [G] [M] reste redevable des loyers jusqu’au 5 février 2025 et à compter du 6 février 2025, le bail étant résilié, les sommes dues le sont au titre d’une indemnité de nature délictuelle.
En effet, Monsieur [G] [M], occupant sans droit ni titre depuis le 6 février 2025 cause un préjudice à la SA D’HLM 3F CENTRE VAL DE LOIRE qui n’a pu disposer du bien à son gré. Il convient donc de fixer, une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges conformément à la demande.
— Sur l’expulsion du locataire
Le contrat de bail étant résilié à compter du 6 février 2025, il convient d’ordonner l’expulsion de Monsieur [G] [M] ainsi que toute personne s’y trouvant de son chef, au besoin avec l’aide des forces de l’ordre ou d’un serrurier.
Il sera dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
— Sur le montant de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Outre le contrat de bail, le bailleur verse aux débats un décompte en date du 5 février 2025, évaluant la dette locative à la somme de 4.763,43 euros.
Il convient de déduire du décompte produit les sommes suivantes :
— 42,48 euros (somme correspondant à des travaux locatifs individuels non justifiés)
— 10 euros = 2 euros x 5 (somme correspondant à des frais de rejet qui s’analysent en des pénalités non justifiées en procédure)
— 139,26 euros (somme correspondant au commandement de payer et relevant éventuellement des dépens)
— 25 euros (somme correspondant à des autres produits et non justifiée)
— 246,30 euros (somme facturée au titre d’un supplément de loyer non justifié)
Il convient de préciser s’agissant du supplément de loyer, l’article L441-9 du code de la construction et de l’habitation prévoit que l’organisme d’habitation à loyer modéré demande annuellement à chaque locataire communication des avis d’imposition ou non-imposition à l’impôt sur le revenu et des renseignements concernant l’ensemble des personnes vivant au foyer permettant de calculer l’importance du dépassement éventuel du plafond de ressources et de déterminer si le locataire est redevable du supplément de loyer (…). Le locataire est tenu de répondre à cette demande dans le délai d’un mois. À défaut de réponse, et après mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours, l’organisme d’habitations à loyer modéré liquide provisoirement le supplément de loyer. L’organisme d’habitations à loyer modéré perçoit en outre une indemnité pour frais de dossier dont le montant maximum est fixé par décret en Conseil d’État.
En l’espèce, il n’est pas justifié de l’envoi de la mise en demeure prévue par la loi, aucune somme ne pouvant être retenue au titre d’un supplément de loyer.
En conséquence, la dette locative s’élève à la somme de 4.300,39 euros au 5 février 2025, loyer de janvier 2025 inclus.
Absent à l’audience, Monsieur [G] [M] ne conteste, par définition, ni le principe de cette dette, ni son montant dont les éléments constitutifs ont été vérifiés.
Ainsi, Monsieur [G] [M] sera condamné à verser à la SA D’HLM 3F CENTRE VAL DE LOIRE la somme de 4.300,39 euros dont il demeure redevable au titre des loyers et charges arriérés restés impayés, ladite somme étant assortie des intérêts calculés au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
III – Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [G] [M], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
— Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, Monsieur [G] [M] sera condamné à payer à la SA D’HLM 3F CENTRE VAL DE LOIRE la somme de 200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 26 juin 2014 entre la SA D’HLM 3F CENTRE VAL DE LOIRE, et Monsieur [G] [M] concernant le logement situé [Adresse 3] – [Localité 1], sont réunies à la date du 6 février 2025 ;
DIT que Monsieur [G] [M] devra par conséquent quitter lesdits lieux loués et les rendre libres de toute occupation en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clés ;
ORDONNE l’expulsion, à défaut de départ volontaire, de Monsieur [G] [M] ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de libérer les lieux ;
DIT que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [G] [M] à verser, à la SA D’HLM 3F CENTRE VAL DE LOIRE, prise en la personne de son représentant légal, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges à compter du jour de la résiliation du bail, soit le 6 février 2025, et jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE Monsieur [G] [M] à verser à la SA D’HLM 3F CENTRE VAL DE LOIRE, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 4.300,39euros au titre des loyers et charges (décompte définitif arrêté au 5 février 2025 et déduction faite du dépôt de garantie), assortie des intérêts au taux légal calculés à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [G] [M] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
CONDAMNE Monsieur [G] [M] à payer la somme de 200,00 euros à la SA D’HLM 3F CENTRE VAL DE LOIRE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 4 février 2026, la minute étant signée par M. MARTINEAU, Vice-présidente en charge des contentieux de la Protection, et par N. BEDJEDIET, greffière.
La Greffière, La Vice-Présidente
en charge des contentieux de la Protection,
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