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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, site feucheres, 29 avr. 2025, n° 25/00032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 25/00032 -
N° Portalis DBX2-W-B7J-K3C7
Syndicat de copropritaires PARC ARENA
C/
[E] [D] [X] [F]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 29 AVRIL 2025
DEMANDERESSE
Syndicat de copropriétaires PARC ARENA
RCS MONTPELLIER N° 391 028 255
191/210 avenue Pierre Gamel
30000 NIMES
prise en la personne son syndic en exercice, la SARL AB IMMO
93/101 avenue Pierre Racine
34280 La Grande Motte
représentée par la SCP GROUPE KARTEL & NOVAKT, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
Mme [E] [D] [X] [F]
5 Rue Du Général Roques
75016 PARIS
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne GIVAUDAND, juge du tribunal judiciaire
Greffier : Coraline MEYNIER, lors des débats et de Maureen THERMEA la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date des Débats : 11 février 2025
Date du Délibéré : 29 avril 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 29 Avril 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [E] [D] [X] [F] est propriétaire du lot n°52 au sein de l’immeuble en copropriété dénommé PARC ARENA 194/210 avenue Pierre Gamel à Nimes (30).
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé PARC ARENA, pris en la personne de son syndic, a assigné Madame [E] [D] [X] [F] devant le tribunal judiciaire de Nîmes par acte de commissaire de justice du 08 janvier 2025 aux fins de la voir condamnée au paiement :
— de la somme de 5 849,84 euros au titre des charges de copropriété restant dues selon décompte arrêté au 22 novembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 octobre 2024,
— de la somme de 270 euros au titre des frais nécessaires de recouvrement au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— des entiers dépens.
A l’audience du 11 février 2025, le syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, a sollicité le bénéfice de son assignation.
Madame [F] régulièrement assignée (dépôt étude personne physique), n’a pas comparu ni ne s’est faite représenter. La décision sera réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 29 avril 2025.
MOTIFS
Vu les dispositions des articles 472 et 473 du code civil,
Sur les charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats notamment :
— les procès-verbaux des assemblées générales du 27 mars 2023, 22 avril 2024, 04 décembre 2024 approuvant les comptes des exercices 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 et adoptant le budget prévisionnel de l’exercice 2024/2025 ainsi que les accusés de réception des notifications des procès-verbaux desdites assemblées générales,
— le relevé de compte des charges et frais dus au 22 novembre 2024 et actualisé au 1er janvier 2025,
— le contrat de syndic,
— les appels de fonds et régularisation de charges pour la période du 01/10/2021 au 30/09/2022,
— les mises en demeure avec AR signés les 23/11/2023, 07 mars 2024 et 07 juin 2024,
— une lettre de mise en demeure par avocat du 10 octobre 2024 (pli avisé non réclamé).
La somme sollicitée au titre des arriérés de charges de copropriété actualisée à la date des débats n’a pas été portée à la connaissance de la défenderesse dans le cadre de la présente instance. Par conséquent, c’est la somme mentionnée au sein de l’assignation et justifiée par les pièces produites et annexées à l’acte introductif d’instance qui sera retenue.
Il ressort de ces documents que Madame [E] [D] [X] [F] reste débitrice de la somme 5 849,84 euros au titre des charges de copropriété restant dues selon décompte arrêté au 22 novembre 2024 et de la somme de 270 euros au titre des frais nécessaires de recouvrement au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
La défenderesse qui ne conteste pas ce montant sera condamnée à payer cette somme.
En application des dispositions de l’article 36 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 disposant que : « Sauf stipulation contraire du règlement de copropriété, les sommes dues au titre de l’article 35 portent intérêt au profit du syndicat. Cet intérêt, fixé au taux légal en matière civile, est dû à compter de la mise en demeure adressée par le syndic au copropriétaire défaillant.”
Il convient donc de condamner Madame [E] [D] [X] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé PARC ARENA la somme retenue au titre des arriérés de charges de copropriété avec intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure par avocat (10 octobre 2024).
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce Madame [E] [D] [X] [F] sera condamnée au paiement des entiers dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que pour cela, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; que le juge peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à cette condamnation ;
En l’espèce, il y a lieu de condamner Madame [E] [D] [X] [F] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de l’immeuble dénommé PARC ARENA à la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après débats en audience publique, par jugement public, réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
CONDAMNE Madame [E] [D] [X] [F] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de l’immeuble dénommé PARC ARENA la somme de 5 849,84 euros au titre des charges de copropriété restant dues selon décompte arrêté au 22 novembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2024,
CONDAMNE Madame [E] [D] [X] [F] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de l’immeuble dénommé PARC ARENA la somme de 270 euros au titre des frais nécessaires de recouvrement au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
CONDAMNE Madame [E] [D] [X] [F] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de l’immeuble dénommé PARC ARENA la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [E] [D] [X] [F] au paiement des entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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