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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, jaf cab. c, 5 mai 2026, n° 24/00601 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00601 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
RPVA, Grosse + expédition délivrées à :
— Me Charlotte CATRIX
Expédition au service du recouvrement
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE
Jugement rendu par le Juge aux Affaires Familiales
le 05 Mai 2026
JAF Cabinet C
N° RG 24/00601 – N° Portalis DBZQ-W-B7I-FPWI
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [L], [M], [D], [D], [K] [A] épouse [I]
née le 04 Août 1982 à DUNKERQUE – MALO LES BAINS (59240)
de nationalité Française
438 rue du Canal
59380 WARHEM
représentée par Me Antoine VANDICHEL CHOLET, avocat au barreau de DUNKERQUE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-2023-004415 du 21/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DUNKERQUE)
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [Q], [Y], [B] [I]
né le 24 Mars 1982 à SAINT-POL-SUR-MER (59430)
de nationalité Française
06 rue des Sarcelles
59380 WARHEM
représenté par Me Charlotte CATRIX, avocat au barreau de DUNKERQUE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Alexia SEGAS,
GREFFIERE : Manon BLONDEEL,
DÉBATS : L’instruction ayant été close par ordonnance du Juge de la mise en état, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 24 Mars 2026.
Le Juge aux Affaires Familiales, après avoir entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries en Chambre du Conseil a mis en délibéré sa décision au 05 Mai 2026 laquelle a été rendue à la date indiquée par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile comme suit :
********
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [L] [A] épouse [I] et Monsieur [Q] [I] se sont mariés le 03 septembre 2022 devant l’officier d’état civil de Warhem (Nord), après avoir conclu le 22 août 2022 un contrat de mariage auprès de Maître [X] [E], notaire à Dunkerque, par lequel ils ont opté pour le régime de la séparation de biens.
Trois enfants sont issus de cette union :
— [J] [I], née le 23 février 2004 à Dunkerque (Nord), désormais majeure,
— [T] [I], née le 23 juillet 2009 à Dunkerque (Nord),
— [H] [I], né le 27 mars 2013 à Dunkerque (Nord).
Par acte de commissaire de justice signifié le 28 février 2024, Madame [A] a fait assigner Monsieur [I] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Dunkerque à l’audience d’orientation et de mesures provisoires en date du 07 mai 2024, sans indiquer le fondement de sa demande.
Monsieur [I] a constitué avocat le 21 mars 2024.
Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 16 juillet 2024, le juge de la mise en état a :
Concernant les époux :
— constaté que les époux résident séparément,
— attribué à Monsieur [I], à titre onéreux, la jouissance du domicile conjugal, situé 6 rue des Sarcelles à Warhem (59380), à charge pour lui de s’acquitter des charges courantes afférentes à son occupation, et ce à compter de 1er novembre 2023,
— rejeté la demande de Monsieur [I] tendant à ce que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée à titre gratuit,
— fait défense à chacun des époux de troubler l’autre en sa résidence,
— ordonné la remise des vêtements et des objets personnels à chacun des époux,
— attribué la jouissance du véhicule de marque Citroën, modèle C3, immatriculé BL-536-XY à Madame [A] à charge pour elle d’assumer les frais afférents à son utilisation, et ce à compter de la décision,
— dit que le remboursement provisoire prêt immobilier souscrit auprès de la Caisse d’Epargne dont les échéances mensuelles s’élèvent à 963,04 euros sera pris en charge par Monsieur [I], contre créance éventuelle lors de la liquidation du régime matrimonial, et ce à compter de la décision,
— rejeté la demande de Madame [A] de pension alimentaire au titre du devoir de secours,
— réservé les dépens.
Concernant les enfants :
— rejeté la demande de Madame [A] visant à ordonner l’audition de [T],
— constaté que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents,
— fixé la résidence des enfants mineurs en alternance entre les domiciles parentaux selon les modalités suivantes :
— en période scolaire et pendant les petites vacances scolaires : les semaines paires au domicile du père et les semaines impaires au domicile de la mère, avec transfert de résidence le vendredi soir à la sortie de l’école ou 19h00,
— pendant les vacances d’été : les premier et troisième quarts au domicile du père et les deuxième et quatrième quarts au domicile de la mère les années paires, et inversement les années impaires,
— dit que par dérogation à cette réglementation, le père aura les enfants pour le dimanche de la fête des pères dès 10h00 jusqu’à 18h00 et la mère les aura pour la fête des mères dès le dimanche 10h00 jusqu’à 18h00,
— dit que chacun des parents assumera la charge financière des enfants pendant son temps d’accueil dans le cadre de la résidence alternée,
— rejeté la demande de Madame [A] de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants mineurs,
— rejeté la demande de Madame [A] tendant à partager par moitié les frais concernant les enfants mineurs,
— dit que les frais concernant [J] seront partagés par moitié entre Madame [A] et Monsieur [I].
L’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 17 septembre 2024.
***
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 17 février 2026, Madame [A] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, et de :
Concernant les époux :
— ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi que sur leurs actes de naissance respectifs,
— lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux,
— fixer la date des effets du divorce entre les époux au 1er juillet 2023,
— dire qu’elle reprendra l’usage de son nom de naissance,
— dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens, et constater son obtention de l’aide juridictionnelle totale.
Concernant les enfants mineurs, reconduire l’intégralité des mesures provisoires fixées le 16 juillet 2024 exception faite du transfert de résidence en période scolaire et les petites vacances scolaires à fixer au lundi 18h00, et ordonner le partage par moitié des frais scolaires, extra-scolaires et de santé non remboursés relatifs aux enfants mineurs ainsi que les frais exceptionnels en cas d’accord entre les parties.
***
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 17 février 2026, Monsieur [I] sollicite également le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, et de :
Concernant les époux :
— ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi que sur leurs actes de naissance respectifs,
— dire que chacun des époux reprendra l’usage de son nom de naissance,
— constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux,
— lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
— renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,
— dire qu’en cas de difficulté, il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage,
— fixer la date des effets du divorce au 1er juillet 2023,
— statuer sur les dépens comme de droit.
Concernant les enfants mineurs, reconduire l’intégralité des mesures provisoires fixées le 16 juillet 2024 exception faite du transfert de résidence en période scolaire et les petites vacances scolaires à fixer au lundi 18h00, et ordonner le partage par moitié des frais scolaires, extra-scolaires et de santé non remboursés relatifs aux enfants mineurs.
Enfin, il sollicite le rappel que les frais courants, de cantine, de périscolaire et de loisirs demeurent à la charge du parent qui les expose, et dire que les frais concernant [J] seront partagés par moitié entre les parents.
***
Il sera rappelé qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de chacune des parties pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens.
Conformément à l’article 388-1 du code civil, les parties ont été informées de la possibilité pour les enfants d’être auditionnés par le juge aux affaires familiales et de leur devoir d’en informer ceux-ci. Aucune demande n’a été formulée en ce sens par [T] et [H].
L’absence de procédure ouverte en assistance éducative auprès du juge des enfants de Dunkerque a été vérifiée en application de l’article 1072-1 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 février 2026 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 24 mars 2026.
Lors de cette audience, la décision a été mise en délibéré au 05 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (Cass. Civ. 3ème, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne sont pas rappelées ni examinées au dispositif.
SUR LE FONDEMENT DU DIVORCE
Selon les dispositions des articles 233 et 234 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Conformément aux dispositions de l’article 1124 du code de procédure civile, le juge prononce le divorce sans autre motif que l’acceptation des époux.
L’article 1123 du même code ajoute qu’à tout moment de la procédure, les époux peuvent accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Enfin, l’alinéa 3 de cet article dispose qu’en cours d’instance, la demande formée en application de l’article 247-1 du code civil doit être formulée de façon expresse et concordante dans les conclusions des parties. Chaque époux annexe à ses conclusions une déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage, signée de sa main, ou une copie de l’acte sous signature privée de l’article 1123-1.
En l’espèce, les déclarations d’acceptation requises par l’article précité ont été annexées aux conclusions de chacune des parties et signées le 26 mars 2025 par Madame [A] et le 21 septembre 2025 par Monsieur [I].
Chacun des époux a donc déclaré accepter le principe de la rupture du mariage dans les conditions légalement prévues.
Le juge aux affaires familiales a dès lors acquis la conviction que cet accord a été donné librement.
Par conséquent, il convient de prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE ENTRE LES ÉPOUX
Sur la liquidation du régime matrimonial
Aux termes de l’article 267 du code civil, il n’y a pas lieu, au moment du prononcé du divorce, d’ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux ni de statuer sur les demandes de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux, s’il n’est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties.
En l’espèce, il sera donné acte aux parties de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux.
Dès lors, il convient de renvoyer les parties à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [A] et Monsieur [I] ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur l’usage du nom du conjoint
Il résulte de l’article 264 alinéa 1er du code civil qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.
En l’espèce, Madame [A] ne sollicite pas la conservation de l’usage du nom marital.
Par conséquent, chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce.
Sur la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce.
À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, les parties s’accordent pour voir fixer cette date au 1er juillet 2023, date de leur séparation effective.
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à leurs demandes concordantes.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE RELATIVES AUX ENFANTS
En application des dispositions de l’article 373-2-11 du code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
la pratique que les parents avaient précédemment suivie, ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure,les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 du code civil,l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et à respecter les droits de l’autre,le résultat des expertises éventuellement effectuées tenant compte, notamment, de l’âge de l’enfant,les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 du code civil.
Par ailleurs, il résulte de l’article 373-2-6 du même code que le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
Sur l’accord total intervenu entre les parties
Selon l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l’enfant aux décisions le concernant, selon son âge et son degré de maturité.
L’article 372 du même code précise qu’en cas de séparation, les père et mère exercent en commun cette autorité, ce qui implique que soient prises en commun toutes les décisions importantes concernant notamment la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé et les autorisations de pratiquer des sports dangereux.
Il résulte également des articles 373-2-6 et 373-2-9 de ce code que la résidence d’un mineur est fixée en considération de l’intérêt de l’enfant. La résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
Par ailleurs, il résulte de l’article 371-2 du code civil que chacun des parents contribue à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent ainsi que des besoins des enfants. Cette obligation ne cesse pas de plein droit à la majorité des enfants.
Selon l’article 373-2-5 de ce code, le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur, qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins, peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider, ou les parents convenir, que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant.
L’obligation d’entretenir et d’élever l’enfant résulte d’une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu’en démontrant qu’ils sont dans l’incapacité matérielle de le faire.
En l’espèce, Madame [A] et Monsieur [I] s’accordent sur la totalité des modalités de l’autorité parentale à l’égard de [T] et [H] comme suit :
— l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
— le maintien de la résidence des enfants en alternance hebdomadaire entre les domiciles parentaux, avec la fixation du transfert de résidence au lundi 18h00, ainsi que le partage par quarts des vacances d’été en alternance,
— l’absence de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants,
— la prise en charge par chacun des parents des frais exposés sur sa semaine de garde,
— le partage par moitié des frais scolaires, extra-scolaires et de santé non remboursés relatifs aux enfants.
Ils sollicitent ainsi la reconduction de la pratique mise en place depuis de nombreux mois et qui a été actée par les mesures provisoires. Cette pratique apparaît conforme à l’intérêt de [T] et [H] qui sont désormais âgés de 16 ans et demi et 13 ans, en ce qu’elle leur permet de passer autant de temps avec leurs deux parents.
Pour rappel, l’exercice conjoint de l’autorité parentale, qui est le principe en la matière, correspond à la prise des décisions relatives aux enfants d’un commun accord entre les parents.
Par conséquent, l’accord des parties sera entériné selon les modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision.
Madame [A] sollicite en outre le partage par moitié des frais exceptionnels relatifs aux enfants sur accord préalable pour engager la dépense sans avoir conclu spécifiquement sur ce point, auquel Monsieur [I] ne répond pas. Madame [A] n’invoquant aucun frais spécifique, elle sera déboutée de cette demande.
Concernant [J], qui est âgée de 22 ans, Monsieur [I] sollicite la reconduction du partage par moitié des frais la concernant, tandis que Madame [A] n’a pas conclu sur ce point. Il convient donc de faire droit à cette demande.
Pour mémoire la situation financière des parties sera exposée tel que retenu par le juge de la mise en état le 16 juillet 2024 en l’absence d’actualisation effectuée depuis lors :
Madame [A]
Elle exerce en tant que monitrice d’auto-école. Elle a racheté l’entreprise de son employeur (la mère de Monsieur [I]). À ce titre, en tant que salariée, elle a perçu, en moyenne, un salaire net imposable de 1 885,70 euros par mois en 2023.
Selon son avis d’imposition 2023, elle a perçu, en moyenne, un salaire net imposable de 1 662,33 euros par mois en 2022.
Elle justifie percevoir l’allocation d’aide au retour à l’emploi pour un montant de 1 206,30 euros par mois (selon l’attestation de France Travail du 21 mai 2024).
Elle perçoit également des prestations sociales et familiales qui, selon l’attestation de paiement de la Caisse aux Allocations Familiales en date du 11 juin 2024, se décomposent de la façon suivante :
Allocations familiales avec conditions de ressources : 242,43 euros,Complément familial : 289,98 euros.
Sur ses charges, elle déclare assumer 700 euros de loyer sans toutefois en justifier.
Monsieur [I]
Il exerce en tant que chauffeur routier. À ce titre, selon ses bulletins de paie de l’année 2023 et de janvier à mars 2024, il perçoit, en moyenne, un salaire net imposable de 1 777,60 euros par mois.
Selon son avis d’imposition 2023, il a perçu, en moyenne, un salaire net imposable de 1 607,58 euros par mois en 2022.
Il justifie être propriétaire à hauteur de 10 % des parts de la SCI D2C, de laquelle il ne perçoit aucun dividende.
Il justifie de frais pour les enfants.
Enfin, les parties justifient d’une dette commune constituée par le remboursement d’un prêt immobilier souscrit auprès de la Caisse d’épargne dont les échéances mensuelles s’élèvent à 963,04 euros jusqu’en septembre 2043 (selon le tableau d’amortissement dudit prêt).
Sur les dépens
Conformément à l’article 1125 du code de procédure civile, les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.
Par conséquent, les dépens de la présente instance seront partagés par moitié par les époux.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
En l’espèce, il y a lieu de rappeler que seules les mesures relatives à l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe,
VU l’assignation en divorce du 28 février 2024 ;
VU l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 16 juillet 2024 ;
VU les actes sous signature privée contresignés par avocats en date du 26 mars 2025 et du 21 septembre 2025 par lesquels les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
VU les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux formulées par chacune des parties ;
PRONONCE le divorce sur le fondement de l’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci au visa des articles 233 et 234 du code civil, de :
Madame [L] [M] [D] [K] [A] épouse [I]
Née le 04 août 1982 à Dunkerque (Nord)
Et de
Monsieur [Q] [Y] [B] [I]
Né le 24 mars 1982 à Saint-Pol-sur-Mer (Nord)
Lesquels se sont mariés le 03 septembre 2022 à Warhem (Nord) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ;
DONNE ACTE aux parties de leur proposition de règlement des intérêts patrimoniaux ;
RENVOIE les parties à procéder à une liquidation et à un partage amiables de leurs intérêts patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint et reprend l’usage exclusif de son nom patronymique à compter de la présente décision ; ;
DIT que la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux quant à leurs biens est fixée à la date du 1er juillet 2023, date de leur séparation effective ;
Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants
RAPPELLE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur [T] [I] et [H] [I] par les deux parents ;
RAPPELLE que cet exercice en commun commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis des enfants et leur fait devoir de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie des enfants et de préserver les relations de ceux-ci avec chacun des parents ;
DIT qu’à cet effet les parents devront :
— prendre ensemble les décisions importantes notamment en ce qui concerne la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre parents sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…) ;
— permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun;
FIXE la résidence de [T] [I] et [H] [I] en alternance aux domiciles de Madame [L] [A] et Monsieur [Q] [I], selon les modalités suivantes et sauf meilleur accord des parties :
— pendant les périodes scolaires et les petites vacances scolaires : les semaines paires au domicile du père et les semaines impaires au domicile de la mère, avec transfert de résidence le lundi 18h00,
— pendant les vacances d’été : les premier et troisième quarts au domicile du père et les deuxième et quatrième quarts au domicile de la mère les années paires, et les premier et troisième quarts au domicile de la mère et les deuxième et quatrième quarts au domicile du père les années impaires ;
DIT que par dérogation à cette réglementation, le père aura les enfants le jour de la fête des pères de 10h00 à 18h00 et la mère les aura le jour de la fête des mères de 10h00 à 18h00 ;
DIT que le caractère pair ou impair de la semaine est déterminé par rapport à la numérotation des semaines indiquée dans le calendrier annuel, le lundi devant être considéré comme le premier jour de la semaine ;
PRÉCISE que les vacances scolaires sont celles de l’académie où sont scolarisés les enfants, et que sauf meilleur accord, le droit de visite et d’hébergement pendant les vacances scolaires commencera le lendemain du dernier jour de scolarité à 10 heures pour se terminer le dernier jour des vacances à 18 heures ;
DIT qu’il appartient au parent qui commence sa semaine de garde de prendre les enfants et les reconduire, ou les faire prendre et reconduire par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment habilitée par lui) connue des enfants, à l’école ou au lieu de résidence de l’autre parent ;
DIT qu’à défaut d’avoir exercé ses droits à l’issue de la première heure pour les fins de semaine et à l’issue de la première journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le lieu de résidence des enfants et/ou l’exercice du droit d’accueil, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit, puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, et de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours, ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;
DIT que chacun des parents assumera la charge financière des enfants pendant son temps d’accueil dans le cadre de la résidence alternée en ce inclut les frais courants, de cantine, de périscolaire et de loisirs;
ORDONNE le partage par moitié entre les parties des frais scolaires, extra-scolaires et de santé non remboursés relatifs à [T] [I] et [H] [I], sous réserve que la décision d’engager la dépense ait été commune ou indispensable à la santé de l’enfant, et sur présentation d’un justificatif de paiement dans le mois par le parent ayant engagé la dépense ;
En tant que de besoin, CONDAMNE Madame [L] [A] et Monsieur [Q] [I] à prendre en charge chacun la moitié de ces frais dans les conditions précitées ;
DÉBOUTE Madame [L] [A] de sa demande visant à voir ordonner le partage par moitié des frais exceptionnels relatifs aux enfants mineurs en cas d’accord des parents ;
ORDONNE le partage par moitié entre les parties des frais relatifs à [J] [I] ;
En tant que de besoin, CONDAMNE Madame [L] [A] et Monsieur [Q] [I] à prendre en charge chacun la moitié de ces frais ;
CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens, qui seront éventuellement recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit concernant les mesures relatives aux enfants ;
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par jugement mis à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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