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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 24 mars 2025, n° 25/01515 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01515 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Samy DE BOISVILLIERS ; Me Laurence REBOULLEAU
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/01515 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7BEG
NUMERO RG INITIAL :
23/01308
Requête en omission de statuer du :
04 février 2025
N° MINUTE :
1-2025
DÉCISION D’IRRECEVABILITÉ SUITE À UNE REQUÊTE EN OMISSION DE STATUER
rendu le lundi 24 mars 2025
DEMANDEURS
Madame [X] [U], demeurant [Adresse 6]
[Localité 7]
Monsieur [O] [N], demeurant [Adresse 4]
[Localité 1]
tous représentés par Me Samy DE BOISVILLIERS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2282
DÉFENDEURS
Madame [M] [S], demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]
Monsieur [Y] [S], demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]
tous représentés par Me Laurence REBOULLEAU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE – #PN8
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Antonio FILARETO, Greffier,
SANS DÉBATS
JUGEMENT
contradictoire et susceptible de recours dans les conditions de l’article 463 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe le lundi 24 mars 2025
Le 7 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a rendu une décision dans l’affaire opposant Monsieur [O] [N] et Madame [X] [U] et Monsieur [Y] [S] et Madame [M] [S] relative au bail conclu le 31 juillet 2020 portant sur un appartement à usage d’habitation sis [Adresse 3]. Il a caractérisé un manquement des bailleurs à leurs obligations et les a condamnés à indemniser les locataires de différents préjudices subis.
Par requête reçue le 4 février 2025, Monsieur [O] [N] et Madame [X] [U] ont sollicité que le jugement soit complété afin qu’une condamnation en réparation de leur préjudice de jouissance soit prononcée.
Les parties n’ont été ni entendues ni appelées, conformément à l’article 462 alinéa 3 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l’article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
En outre, l’article 538 du même code pose que le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse.
En l’espèce, le jugement rendu le 7 novembre 2023 est passé en force de chose jugée à l’issue du délai d’appel, soit le 8 décembre 2023. Monsieur [O] [N] et Madame [X] [U] ne font pas état que la décision aurait été frappée d’appel. Dans ces conditions, ils disposaient jusqu’au 8 décembre 2024 pour effectuer une demande en omission de statuer. Or leur requête a été reçue le 4 février 2025.
Leur demande sera en conséquence déclarée irrecevable.
En toute hypothèse, l’indemnité accordée dans le jugement du 7 novembre 2023 englobait différentes sortes de préjudices et s’entendait dès lors « tous autres chefs de préjudice confondus ».
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection par décision par contradictoire en premier ressort
DECLARE irrecevables dans leur demande Monsieur [O] [N] et Madame [X] [U] et par suite la rejette
LAISSE les frais à la charge de Monsieur [O] [N] et Madame [X] [U]
LE GREFFIER LE JUGE
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