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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, réf., 13 mai 2025, n° 25/00199 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00199 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2025 |
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Texte intégral
Référé N° RG 25/00199 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DOXN – Page -
Expéditions à :
Grosse et expédition à :
— Me Maëva GAUTELIER
— Me Thomas SALAUN
Délivrées le : 13/05/2025
ORDONNANCE DU : 13 MAI 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00199 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DOXN
AFFAIRE : [D] [W] épouse [O] / [N] [X], [K] [X]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 13 MAI 2025
Par Céline CHERON, Présidente, tenant l’audience publique des référés
Assistée de Madame Aurélie DUCHON, greffier au jour des débats et au jour de la mise à disposition de la décision
DEMANDERESSE
Mme [D] [W] épouse [O]
née le 12 Décembre 1969 à [Localité 13], demeurant [Adresse 9]
représentée par Me DUCROS subtituant Me Thomas SALAUN, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDEURS
M. [N] [X], demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Olivier COURTEAUX substituant Me Maëva GAUTELIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Mme [K] [X], demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Olivier COURTEAUX substituant Me Maëva GAUTELIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ
Débats tenus à l’audience du 10 Avril 2025, présidée par Madame CHERON, Présidente tenue publiquement.
Date de délibéré par mise à disposition au greffe indiquée par le Président à l’issue des débats : 13 MAI 2025
EXPOSE DU LITIGE
.Madame [D] [O] est propriétaire d’un bien immobilier comprenant une maison à usage d’habitation situé [Adresse 9] figurant au cadastre de la commune section BO numéros [Cadastre 3], [Cadastre 4]. Ces parcelles étaient initialement enregistrées au cadastre section BO, numéros [Cadastre 8] et [Cadastre 2], ont ensuite fait l’objet d’une réunion sous une seule et même parcelle enregistrée section BO numéro [Cadastre 1] et ont enfin été divisées en cinq parcelles enregistrées section BO numéros [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7].
Monsieur [N] [X] et Madame [K] [X] sont propriétaires de la parcelle cadastrée section BO numéro [Cadastre 6] située à [Adresse 10].
Cette parcelle confronte :
A l’Ouest, la parcelle BO n°[Cadastre 3]; Au Nord, la parcelle BO °[Cadastre 4]. Faisant valoir que ses voisins ont fait érigé un bâtiment prolongé d’une palissade qui empiète sur son fonds ainsi qu’une piscine et ce au mépris des règles d’urbanisme puisque les travaux ont été effectués sans permis de construire, et la piscine a été creusée à moins de trois mètres de la limite de propriété, contrairement aux dispositions du plan local d’urbanisme, Madame [D] [O] a, par exploit du 18 décembre 2024, fait citer Monsieur [N] [X] et Madame [K] [S] épouse [X] devant le président du tribunal judiciaire de céans statuant en référé afin de voir constater que la construction édifiée ainsi que la palissade en bois implantée par Monsieur et Madame [X] empiètent sur sa propriété, tant au sol qu’en surplomb, de juger en conséquence que ces empiètements sont une atteinte au droit de propriété de Madame [O] et sont donc constitutifs d’un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du code de procédure civile, en conséquence, de condamner Monsieur et Madame [X] à démolir le bâtiment, ainsi que la palissade en bois, empiétant sur la propriété de Madame [O], sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, de les condamner à lui payer la somme de 2 500 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice et en tout état de cause, de les condamner, outre aux entiers dépens, à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/00811.
Après deux renvois, l’affaire a fait l’objet d’un retrait du rôle selon ordonnance en date du 20 février 2025.
Suite à des conclusions en ce sens de Madame [D] [O], l’affaire a été réinscrite au rôle sous le numéro RG 25/00199.
Elle a été évoquée à l’audience du 10 avril 2025.
La demanderesse poursuit le bénéfice de son exploit et sollicite que les défendeurs soient déboutés de l’ensemble de leurs demandes.
Les époux [X] demandent de constater l’absence de trouble manifestement illicite évident et la présence de contestations sérieuses, de débouter Madame [O] de sa demande de démolition du bâtiment, ainsi que de la dépose de la palissade en bois, de débouter Madame [O] de sa demande de provision sur dommages et intérêts, de la condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est référé aux écritures des parties déposées à l’audience auxquelles il a été renvoyé oralement.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande tendant à la démolition du bâtiment ainsi que la palissade en bois édifiés par les défendeurs
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le juge des référés saisi sur ce fondement doit essentiellement constater soit l’imminence du dommage, afin, à titre préventif, de maintenir une situation existante, soit le caractère manifestement illicite du trouble, après réalisation d’un trouble pour y mettre fin.
L’existence d’une contestation sérieuse est indifférente à l’application de ces dispositions.
Le dommage imminent visé par l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.
L’objet de la demande consiste à éviter qu’une situation irréversible ne se crée. Ainsi, non seulement la condition d’urgence est sous-jacente au dommage imminent, tout comme l’illicéité ou la potentielle illicéité de l’acte à l’origine du dommage imminent.
Le trouble manifestement illicite visé par ce même article désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
La seule méconnaissance d’une réglementation n’est pas suffisante pour caractériser l’illicéité d’un trouble.
L’illicéité du trouble allégué n’étant pas manifeste au jour de l’audience des plaidoiries, l’intervention du juge des référés ne se justifie donc pas sur ce fondement.
L’anormalité du trouble s’apprécie in concreto et doit être manifeste au jour de l’audience des plaidoiries
Le trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage constitue un trouble manifestement illicite.
Le juge des référés doit se placer, pour ordonner ou refuser des mesures conservatoires ou de remise en état, à la date à laquelle il prononce sa décision.
Il dispose d’un pouvoir souverain pour juger non seulement de l’imminence d’un dommage, mais aussi de la nécessité d’en prévenir la réalisation ; il en va de même s’agissant d’apprécier l’existence d’un trouble manifestement illicite et d’ordonner la mesure de remise en état qui lui paraît s’imposer pour le faire cesser.
Les mesures conservatoires ou de remise en état ne s’imposent que pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il est de jurisprudence constante que l’atteinte au droit de propriété, droit de valeur constitutionnel, est constitutif d’un trouble manifestement illicite.
Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
En application de l’article 545 de ce même code, nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique.
Il est de jurisprudence constante que tout propriétaire est en droit d’exiger la démolition de l’ouvrage empiétant sur sa propriété, si minime que soit l’empiétement peu important qu’il ait été commis de bonne foi ou qu’il ait été nécessité par l’état des lieux.
Le propriétaire qui a donné son accord en toute connaissance de cause pour l’empiétement ne peut pas revendiquer ensuite sa démolition, a fortiori ne le peut-il pas devant le juge des référés.
Madame [D] [O] fait valoir que les travaux de construction empiètent sur son fonds puisque l’intégralité des parcelles a été bornée par deux procès-verbaux de bornage réalisés par la SCP ARNAL PITRAT en 2015, que des bornes OGE ont été implantées afin de matérialiser la limite et que le dépassement des constructions par rapport à ces bornes a été constaté par clerc d’huissier.
A l’appui de sa demande de démolition, cette dernière verse aux débats un procès-verbal de constat établi par [F] [J], clerc principal habilité aux constats en résidence à [Localité 12], le 12 août 2024, qui relève les éléments suivants :
« En limite Est » de la propriété de madame [O] « je constate qu’une borne est visible au sol matérialisant l’angle des parcelles voisines à l’Est. Ma requérante m’indique qu’une autre borne était antérieurement visible à l’angle Sud Est de sa parcelle à l’angle extérieur d’un pilier maçonné, a présent recouverte par le pilier positionné par son voisin. Je constate que dans l’alignement de ces deux éléments, une construction se trouve érigée depuis la parcelle voisine et au-delà de la borne sur la propriété de ma requérante. Je constate que cette construction présente une hauteur allant de 280 centimètres à 230 centimètres. Je constate que la rive de la toiture de cette construction déborde également sur le fond de ma requérante. Ma requérante m’indique n’avoir aucunement donné son accord pour cette construction sur sa propriété. Dans le prolongement une palissade de bois est également en place d’une hauteur de deux mètres en moyenne. Je constate que cette palissade s’achève à proximité de l’axe du pilier de ma requérante et non en bordure de celui-ci. Celle m’indique ne pas avoir donné son autorisation pour l’implantation de cette palissade à l’extérieur de sa propriété. Au-delà de la palissade, je constate qu’une piscine est également en cours de construction. Ma requérante m’indique émettre les plus grandes réserves quant à la distance séparant cet ouvrage et la limite de sa propriété ».
En défense, les époux [X] font valoir qu’aucun trouble manifestement illicite n’est démontré, que la demanderesse avait donné son accord pour la construction de la palissade en bois, le constat d’huissier ne constitue qu’un début de preuve de la difficulté et ne permet que de justifier que d’un motif sérieux à solliciter une expertise judiciaire.
Il doit être rappelé que le bornage est le procédé qui consiste, par l’implantation de bornes matérielles dans le sol, à délimiter la limite séparant deux propriétés contiguës. N’ayant d’autre fin que cette délimitation, le bornage n’a pas pour objet de trancher une question de propriété.
La jurisprudence a précisé que l’action en bornage ayant seulement pour effet de fixer les limites des fonds contigus sans attribuer la propriété des terrains, le juge ne peut se fonder exclusivement sur le seul bornage pour constater un empiétement ( ex : 3ème Civ, 10 novembre 2009, n°08-20.951, Bull n° 247 ; 3ème Civ., 10 juill. 2013, n° 12-19.416, Bull. II publié ; 3ème Civ., 10 février 2015, n° 13-24.289 ; 3ème Civ., 4 juill. 2019, n 18-13.553 ; 3ème Civ., 19 novembre 2020, n°19-22.294).
Une action en démolition pour cause d’empiétement implique la revendication, par le demandeur de la propriété de la parcelle qui supporte la construction ( 3ème Civ., 27 novembre 2012, n° 11-14.835). La preuve alors exigée du demandeur est une preuve positive. Pour triompher, il doit d’abord prouver son droit de propriété et non se contenter de l’absence de droit du possesseur ( 3ème Civ., 26 juin 1996, n 94-17.461, Bull n 164 ; 3ème Civ., 27 novembre 2012, n° 11-14.835 , précité).
Le juge peut statuer sur la propriété respective des parties et constater l’empiétement en prenant en compte le procès-verbal de bornage dès lors qu’il ne se fonde pas exclusivement sur celui-ci (3ème Civ., 27 novembre 2012, n 11-14.835, précité ; 3ème Civ., 8 décembre 2004, n 03-17.241, Bull n° 227 ; 3ème Civ., 14 octobre 2021, n° 20 20.394 ; 3ème Civ., 23 janvier 2025, n° 23-18.821).
Dans ces conditions, il ne saurait être fait droit à la demande de démolition formulée par Madame [O] qui ne repose que sur le bornage établi par la SCP ARNAL PITRAT et sur le procès-verbal de constat dressé sur la base de cette limite.
Le caractère manifestement illicite du trouble allégué n’est donc pas établi sur ce point.
Par ailleurs, le procès-verbal de constat ne permet pas d’établir que la piscine construite ne respecterait pas les distanes prévues par l’article UD 7 du plan local d’urbanisme intitulé « IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES » qui dispose que « à moins que le bâtiment ne jouxte la limite parcellaire, les constructions doivent être implantées de telle manière que la distance (D) de tout point d’une construction au point le plus proche de la limite séparative soit au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points (H/2), sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (D = H/2) ». Il n’est pas davantage démontré qu’aucune autorisation administrative de construire n’aurait été sollicitée même si la demanderesse soutient avoir obtenu cette information des services de la commune d'[Localité 11].
Dès lors, le caractère manifestement illicite du trouble allégué n’est pas davantage caractérisé au regard des règles d’urbanisme.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur la demande de démolition formulée par madame [O].
Sur la demande de provision
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision : celle de rechercher si l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il sera retenu qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. La contestation doit être sérieuse et donc paraître susceptible de prospérer au fond. Plus précisément, la contestation sérieuse ne prive le juge des référés du pouvoir de prescrire une mesure que lorsque celle-ci implique le règlement par ses soins de cette contestation.
À l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Il résulte de ce qui précède que la demande de provision à valoir sur la réparation du préjudice subi par madame [O] se heurte à des contestations sérieuses.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur ce point.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Madame [O] qui succombe sera condamnée aux dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés non compris dans les dépens. Il n’y a donc pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
DISONS n’y voir lieu à référé sur la demande de démolition formulée par madame [O] ;
DISONS n’y voir lieu à référé sur la demande de provision formulée par madame [O] ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [D] [W] épouse [O] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.
LA GREFFIERE
LA PRESIDENTE
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