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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, service des criees, 11 févr. 2025, n° 24/00229 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT D’ORIENTATION
ORDONNANT LA VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
Le 11 Février 2025
N° RG 24/00229 – N° Portalis DB3U-W-B7I-OBYD
78A
Jugement rendu le 11 février 2025 par Fabienne CHLOUP, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,
CREANCIER POURSUIVANT
Le Syndicat des copropriétaires de la résidence « [19] », [Adresse 8], représenté par son syndic en fonction, la société PRO.GESTION « l’Adresse », SAS au capital de 8 000 €, immatriculée au R.S.C. de [Localité 20] sous le n° 439 064 783, dont le siège social est au [Adresse 6].
représenté par Me Emilie VAN HEULE, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE et Me Dominique DEMEYERE, avocat plaidant au barreau de PARIS
PARTIE SAISIE
Monsieur [T] [P]
né le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 18] (SEINE-MARITIME), de nationalité française, célibataire majeur
[Adresse 9]
[Localité 11]
non comparant
CREANCIER INSCRIT
Le TRESOR PUBLIC, pris en la personne de Monsieur le responsable du service des impôts des particuliers (SIP) de [Localité 15], domicilié [Adresse 4] à [Localité 16]
représenté par Me Séverine GALLAS, avocat au Barreau du VAL D’OISE
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 16 septembre 2024 publié le 25 septembre 2024 volume 2024 S N°229 au service de publicité foncière de [Localité 21] 2, le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LE MONDRIAN, sise [Adresse 7] situé à [Localité 13], représenté par son syndic en exercice, a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier dénommé « Le Mondrian » sis à [Localité 14] [Adresse 12] et formant l’Ilot AT2 de la [Adresse 22] [Localité 17], cadastré section DT n°[Cadastre 10], [Cadastre 1], [Cadastre 3], [Cadastre 2], consistant en un appartement, deux emplacements de stationnement, formant le lot n°19, 163 et 164 en copropriété, appartenant à M. [T] [P].
Par exploit du 04 novembre 2024 délivré par dépôt de l’acte à l’étude de commissaires de justice, le SDC RESIDENCE LE MONDRIAN, sise [Adresse 7] situé à [Localité 13], représenté par son syndic, a fait assigner M. [T] [P] devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 05 novembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 décembre 2024, lors de laquelle le créancier poursuivant a été entendu en ses observations, la partie saisie n’ayant pas comparu et n’étant pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 11 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
En application de l’article L311-2 du même code, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
Enfin, l’article L111-6 énonce que la créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.
En l’espèce, le caractère certain, liquide et exigible de la créance du SDC RESIDENCE LE MONDRIAN à [Localité 13] résulte des pièces versées aux débats, notamment :
— le jugement rendu le 18 août 2021 par le tribunal judiciaire de PONTOISE, signifié le 16 septembre 2021 et devenu définitif qui a condamné M. [T] [P], avec exécution provisoire, à payer les sommes de 1.483,10 euros à titre principal, outre les intérêts au taux légal, 182,00 euros au titre de frais, 120,00 euros de dommages et intérêts, 800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
— le jugement rendu le 19 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de PONTOISE, signifié le 27 mars 2024 et devenu définitif qui a condamné M. [T] [P], avec exécution provisoire, à payer les sommes de 5.534,98 euros à titre principal, outre les intérêts au taux légal, 200,00 euros au titre des dommages-intérêts, 700,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Suivant décompte visé au commandement de saisie, la créance du SDC RESIDENCE LE MONDRIAN à [Localité 13] s’élève à la somme totale de 11.133,61 euros en principal, intérêts, frais et accessoires.
Le créancier poursuivant sollicite la vente forcée du bien immobilier.
Au cas présent, la vente amiable n’est pas envisageable, le débiteur saisi ne comparaissant pas à l’audience.
Il convient dès lors d’ordonner la vente aux enchères publiques du bien dont s’agit, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu’en vertu de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l’audience d’adjudication et seront supportés par l’adjudicataire en sus du prix ;
Les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente ;
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Mentionne que la créance du SDC RESIDENCE LE MONDRIAN, sise [Adresse 7] situé à [Localité 13], représenté par son syndic, à l’égard de M. [T] [P] est de 11.133,61 euros en principal, intérêts, frais et accessoires, suivant décompte arrêté visé au commandement de saisie ;
Ordonne la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière en date du 16 septembre 2024 publié le 25 septembre 2024 volume 2024 S N°229 au service de publicité foncière de [Localité 21] 2 ;
Dit que la vente aura lieu à l’audience du mardi 27 mai 2025 à 14h00, au tribunal judiciaire de PONTOISE (95), sur la mise à prix fixée au cahier des conditions de vente ;
Désigne en qualité de séquestre M. le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau du Val d’Oise ;
Désigne la SCP PLOUCHART – SIA – GAUTRON, commissaire de justice à LOUVRES aux fins de faire procéder à la visite des lieux à tout acquéreur potentiel
Dit que ledit commissaire de justice fera procéder dans les lieux par tout expert de son choix à l’établissement ou à l’actualisation si nécessaire, des diagnostics d’amiante, termites, plomb (si construction antérieure à 1948), performance énergétique, gaz, électricité, risques naturels et technologiques majeurs ;
Dit que le commissaire de justice commis pourra se faire assister pour ces deux interventions, si besoin est, du commissaire de police ou de la gendarmerie ou de deux témoins majeurs conformément à l’article L.142-1 du code des procédures civiles d’exécution et d’un serrurier requis ;
Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, outre une insertion sur un site internet avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même code ;
Dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 16 septembre 2024 publié le 25 septembre 2024 volume 2024 S N°229 au service de publicité foncière de [Localité 21] 2,
Dit que les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l’audience d’adjudication et seront supportés par l’adjudicataire en sus du prix ;
Dit que les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente ;
La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Fabienne CHLOUP
Jugement rédigé par [D] [M], assistante de justice, sous le contrôle du juge de l’exécution.
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