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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 1re ch. proc orale, 23 sept. 2025, n° 25/00396 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00396 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU : 23 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00396 – N° Portalis DBXO-W-B7J-C4QX
AFFAIRE : [S] [Z], [E] [J] épouse [Z] C/ S.A.S. MONDIAL PIERRES
Composition du tribunal
Président : Madame POLLE, Magistrat à titre temporaire,
Greffière : Madame PRUDHOMME, Greffier
******************
Débats en audience publique le 27 mai 2025
Délibéré rendu par mise à disposition le 23 septembre 2025
******************
DEMANDEURS
Monsieur [S] [Z], né le 27 Août 1965 à [Localité 4] – ANGLETERRE, de nationalité britannique,
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Philippe MOTTET, avocat au barreau de CHARENTE
Madame [E] [J] épouse [Z], née le 15/12/1964 à [Localité 5] – ANGLETERRE, de nationalité britannique, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Philippe MOTTET, avocat au barreau de CHARENTE
DEFENDERESSE
S.A.S. MONDIAL PIERRES, n° SIREN 914703616 , dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, non représentée
Exposé du litige
Monsieur [S] [Z] et madame [E] [Z] née [J] ont passé commande auprès de la société MONDIAL PIERRES de matériaux selon devis numéro 230592 du 11 décembre 2023 pour un montant total de 4157,40 euros, réglé en totalité.
La livraison, qui était prévue au domicile de monsieur et madame [Z], n’est jamais intervenue, malgré les nombreuses relances des demandeurs, et les engagements de la société MONDIAL PIERRES, laquelle a invoqué divers motifs pour expliquer le retard dans la livraison.
Par courrier recommandé du 05 septembre 2024, adressé par leur conseil, monsieur et madame [Z] ont invoqué la résiliation de la vente et mis en demeure la société MONDIAL PIERRES de leur rembourser la somme de 4157,40 euros sous quinze jours.
Monsieur et madame [Z] ont ensuite saisi le conciliateur de justice.
Un constat de carence a été établi le 2 décembre 2024.
Par assignation en date du 5 mai 2025, monsieur [S] [Z] et madame [E] [Z] née [J] ont saisi le tribunal judiciaire de BERGERAC des demandes suivantes contre la société MONDIAL PIERRES :
— déclarer la demande de monsieur et madame [Z] recevable et bien fondée,
— constater que la société MONDIAL PIERRES n’a pas satisfait à son obligation de livraison de la commande passée et payée dans son intégralité par les époux [Z],
— constater la mauvaise foi de la société MONDIAL PIERRES qui a refusé la procédure de conciliation,
En conséquence,
— condamner la société MONDIAL PIERRES à rembourser la totalité de la somme réglée par les époux [Z] soit 4157,40 euros,
— condamner la société MONDIAL PIERRES à 2500 euros au titre du préjudice moral subi par les époux [Z],
— condamner la société MONDIAL PIERRES à payer la somme de 3000 euros aux époux [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mai 2025.
Monsieur [S] [Z] et Madame [E] [Z] née [J] n’ont pas comparu mais ont été représentés par maître Philippe MOTTET, avocat au barreau de la Charente, qui a repris oralement ses demandes figurant aux termes de l’assignation.
La société MONDIAL PIERRES n’a pas comparu ni personne pour la représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Motifs de la décision
L’article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1/ Sur la demande en remboursement de la somme de 4157,40 euros
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Par ailleurs, selon les dispositions de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats par monsieur [S] [Z] et madame [E] [Z] née [J] que la société MONDIAL PIERRES n’a jamais procédé à la livraison des matériaux commandés alors qu’elle a reçu paiement de la totalité de la somme convenue aux termes du devis du 11 décembre 2023.
De nombreux échanges sont intervenus entre les parties, la société MONDIAL PIERRES opposant divers motifs pour tenter d’expliquer le retard pris dans la livraison, sans qu’aucun ne soit réellement justifié.
Il en résulte que la société MONDIAL PIERRES a manqué à ses obligations contractuelles et doit réparation à monsieur [S] [Z] et madame [E] [Z] née [J].
La société MONDIAL PIERRES sera condamnée à leur rembourser la somme de 4157,40 euros.
2/ Sur la demande au titre du préjudice moral
Monsieur [S] [Z] et Madame [E] [Z] née [J] sollicitent la somme de 2500 euros en réparation de leur préjudice moral.
Le tribunal relève cependant que les demandeurs ne précisent pas le fondement juridique de leur demande, et n’apportent aucun élément objectif permettant d’apprécier leur préjudice moral, de sorte que cette demande sera rejetée.
3/ Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens
L’article 700 du code de procédure civile dispose notamment que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’article 696 du code de procédure civile dispose notamment que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de monsieur [S] [Z] et Madame [E] [Z] née [J] la totalité des frais et honoraires exposés par eux et non compris dans les dépens.
Il convient dès lors de condamner la société MONDIAL PIERRES à leur payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
4/ Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose notamment que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 515 du même code dispose que lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision.
En l’espèce, il convient de rappeler que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société MONDIAL PIERRES à payer à monsieur [S] [Z] et madame [E] [Z] née [J] la somme de 4157,40 euros,
REJETTE la demande de monsieur [S] [Z] et madame [E] [Z] née [J] au titre de leur préjudice moral,
CONDAMNE la société MONDIAL PIERRES à payer à monsieur [S] [Z] et madame [E] [Z] née [J] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société MONDIAL PIERRES aux entiers dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit et dire n’y avoir lieu à l’écarter.
FAIT ET PRONONCE à [Localité 3], l’an deux mille vingt-cinq et le vingt-trois septembre, la minute étant signée par Madame Frédérique POLLE, Magistrat exerçant à titre temporaire et Madame Frédérique PRUDHOMME, Greffier.
Le Greffier Le Président
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