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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, surendettement, 10 mars 2025, n° 24/00266 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00266 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 6]
[Adresse 19]
[Localité 13]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 31]
N° RG 24-00266 – N° Portalis DB3U-W-B7I-N236
N° Minute :
DEMANDERESSE :
Mme [W] [K] [B]
Débiteur(s), trice(s) :
Mme [B] [W] [K]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 10 mars 2025
DEMANDERESSE :
Madame [W] [K] [B]
[Adresse 2]
[Adresse 27]
[Localité 15]
comparante en personne
DÉFENDERESSES :
[22]
Chez [32]
[Adresse 25]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
DUPLIPRINT
[Adresse 3]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
FINFROG
[Adresse 7]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 28]
[Adresse 4]
[Adresse 18]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
[21]
[Adresse 29]
[Adresse 5]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
[20]
[16]
[Adresse 33]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : FLIS Christelle
DÉBATS :
Audience publique du : 10 février 2025
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [B] [W] [K] a saisi la [23] afin de bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement le 23 octobre 2023 pour la première fois.
La commission a déclaré sa demande recevable le 14 novembre 2023 et lors de sa séance du 6 février 2024 recommandé la mise en place d’un plan comportant 77 mensualités de 641 euros à taux de 4,22%.
La décision de la commission a été notifiée à Mme [B] et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ; Mme [B] l’a reçue le 11 février 2024.
Mme [B] a formé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au service de la [17] le 21 février 2024.
Mme [B] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 10 février 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée quinze jours avant l’audience.
A l’audience, Mme [B] a expliqué que son salaire est de 1 919,14 euros et son loyer est de 745 euros. Elle entend partir à la retraite dès 62 ans. Elle propose de régler une mensualité de 100 euros.
[26] a actualisé sa créance par courrier à la somme de 5 725,24 euros.
Le [30] [Localité 28] a actualisé sa créance par courrier à la somme de 526 euros.
[20] a rappelé le montant de ses créances.
[32] s’en est remis à l’appréciation du tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2025, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation de Mme [B]
La contestation de Mme [B] formée dans les formes et délais prévus par l’article R 733-6 du code de la consommation doit être déclarée régulière et recevable.
Sur les mesures de redressement de la situation de Mme [B] :
L’article 711-1 du code de la consommation prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement. »
Lorsqu’il est saisi de la contestation des mesures recommandées par une commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement du débiteur et peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-12, L733-13, L733-1, L733-7 du code de la consommation.
Le juge doit laisser au débiteur une partie de ses ressources, calculée comme il est dit aux articles L 731-2 et suivants du code de la consommation. Hormis cette part minimale de ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage, il appartient au juge d’apprécier les facultés contributives résiduelles du débiteur, au regard de ses charges et ressources réelles.
L’article L731-2 du code de la consommation précise que « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
En vue d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail. »
En l’espèce, l’éligibilité de Mme [B] à la procédure de traitement des situations de surendettement prévue à l’article L 711-1 du code de la consommation ne fait l’objet d’aucune contestation.
Selon l’état des créances établi par la commission de surendettement le 26 février 2024, l’ensemble de ses dettes représentait un montant de 43 418,59 euros. L’actualisation de créance non contradictoire et à la hausse du SIP de [Localité 28] est rejetée.
En revanche, l’actualisation de créance non contradictoire mais à la baisse de Dupliprint est retenue permettant d’actualiser le montant de l’endettement à la somme de 43 318,59 euros.
La commission de surendettement a retenu une mensualité de remboursement de 641 euros avec un taux de 4,22% sur 77 mois se basant sur des revenus de 2 159 euros et des charges de 1 518 euros, Mme [B] étant âgée de 59 ans sans enfant à charge.
Il est rappelé que le budget « vie courante » est déterminé selon trois modalités : le montant réel sur la base de justificatifs pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d’un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante que sont l’alimentation, l’habillement, le chauffage, les autres dépenses ménagères, l’assurance. Vivant seule, les forfaits retenus sont ceux applicables pour une personne.
La situation de Mme [B] est dorénavant modifiée au regard des différents éléments fournis par elle à l’audience et ses revenus sont actuellement de 2 404,05 euros selon la moyenne des deux bulletins de paie des mois de décembre 2024 et janvier 2025 produits. Ses charges sont de 740,11 euros de loyer chauffage compris + 62,95 euros de mutuelle selon l’appel de cotisations 2025 produit + 625 euros de forfait charges courantes +
120 euros de forfait charges d’habitation soit des charges de 1 548,06 euros.
Elle dégage ainsi une capacité de remboursement de 855,99 euros.
En conséquence, les mesures préconisées par la commission sont adaptées à la situation financière actuelle de Mme [B].
Les versements de Mme [B] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 mai 2025 et pendant 77 mensualités de 641 euros à taux de 4,22% avec adaptation de la dernière mensualité versée à [26] (100 euros en moins).
Pendant l’exécution des mesures de redressement, Mme [B] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine sous peine d’être déchue du bénéfice de la présente décision.
La présente décision a pour effet de suspendre les cessions des rémunérations éventuellement consenties par Mme [B], les mesures de redressement prévues au dispositif se substituant aux conventions antérieurement conclues entre la débitrice et ses créanciers afin d’apurer ses dettes.
La présente décision fait également obstacle à l’engagement de nouvelles mesures d’exécution par des créanciers parties à la décision, en ce compris les créanciers régulièrement appelés et qui n’ont pas produit leur créance.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties réputé contradictoire et en premier ressort;
DÉCLARE recevable le recours formé par Mme [B] ;
DEBOUTE le [30] [Localité 28] de son actualisation de créance ;
ACTUALISE la créance de [26] à la somme de 5 725,24 euros ;
FIXE les mesures de redressement de la situation de Mme [B] [W] [K] ainsi qu’il est prévu au tableau présenté par la commission de surendettement le 6 février 2024 ;
DIT que les versements de Mme [B] [W] [K] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 mai 2025 et pendant 77 mensualités de 641 euros à taux de 4,22% avec adaptation de la dixième mensualité versée à [26] sera de 493,64 euros ainsi qu’il est prévu au tableau annexé à la présente décision;
DIT qu’il appartiendra à Mme [B] [W] [K] de mettre en place les modalités de règlement avec ses créanciers ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance la présente décision sera caduque de plein droit, après mise en demeure restée infructueuse adressée à Mme [B] d’avoir à exécuter ses obligations ;
DIT que pendant l’exécution des mesures de redressement Mme [B] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine, sous peine d’être déchue du bénéfice de la présente décision ;
RAPPELLE que toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution du plan, y compris les éventuelles cessions des rémunérations consenties par Mme [B] ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DIT que le présent jugement sera notifié à Mme [B] et à chacun des créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
DIT que copie du jugement sera adressée à la [24] par lettre simple ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait et jugé au Tribunal judiciaire, le 10 mars 2025;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Christelle FLIS Florence SAUVE
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