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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 18 oct. 2024, n° 23/00399 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00399 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 18 Octobre 2024
AFFAIRE N° RG 23/00399 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KLOM
89A
JUGEMENT
AFFAIRE :
[C] [T]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILA INE
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [C] [T]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Véronique L’HOSTIS, avocat au barreau de RENNES, substitué Me Marthe BLANQUET, avocat au barreau de RENNES
PARTIE DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILA INE
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Mme [Y] [N], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Magalie LE BIHAN,
Assesseur : M. Didier ALIX, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Assesseur : M. Michel COLLET, Assesseur du Pôle social du TGI de RENNES
Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION,lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 17 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 20 septembre 2024, puis prorogé au 18 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 11/06/2019, M. [C] [T], salarié de la société [5] en qualité de technicien monteur, a été victime d’un accident du travail dans les circonstances suivantes ainsi décrites dans la déclaration complétée par l’employeur le 12/06/2019 :
« Activité de la victime lors de l’accident : opération de maintenance sur un tracker,
Nature de l’accident : renversement du chariot télescopique,
Objet dont le contact a blessé la victime : le chariot télescopique,
Siège des lésions : cheville droite, tête, coude gauche,
Nature des lésions : fracture de la cheville droite, coupure sur le front, coupure coude gauche. »
Le certificat médical initial dressé le 11/06/2019 par le Docteur [I] du centre hospitalier de [Localité 6] mentionne : « traumatisme crânien avec plaie frontale suturée. Hématome occipital superficiel. Hématome avec excoriation coude et genou gauche. Traumatisme cheville droite avec fracture déplacée de l’astragale. »
L’accident a fait l’objet d’une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d’assurance-maladie d’Ille-et-Vilaine (ci-après CPAM).
Son état de santé a été déclaré consolidé à la date du 17/07/2022.
Suivant notification du 22 août 2022, un taux d’incapacité permanente partielle de 40% lui a été notifié au regard des séquelles suivantes : « blocage de la cheville et de la partie médiane du pied droit ».
Suivant courrier du 24/10/2022, réceptionné le 27 octobre, M. [T] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable de l’organisme.
Par décision du 06/06/2023, notifié le 13/06/2023, la commission a rejeté son recours et confirmé la décision initiale.
Suivant requête réceptionnée au greffe le 26/04/2023, M. [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’une contestation tenant à la date de consolidation de ses séquelles ainsi qu’au taux d’IPP retenu.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 17/05/2024.
Se fondant sur ses conclusions n°1 auxquelles son conseil s’est expressément rapporté à l’audience, M. [T] demande de :
— fixer la date de consolidation de ses séquelles à la suite de son accident de travail du 11/06/2019 au 13/10/2022,
— juger que les séquelles qu’il présente à la suite de son accident du travail du 11/06/2019 justifient l’attribution d’un taux professionnel à la date du 13/10/2022,
En conséquence,
— majorer le taux d’IPP de 40 % retenu par la CPAM d’Ille-et-Vilaine en retenant un professionnel supérieur à 7 %,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner la CPAM d’Ille-et-Vilaine à lui verser la somme de 1200 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
En réplique et selon conclusions visées par le greffe à l’audience auxquelles son représentant s’est expressément référé, la CPAM d’Ille-et-Vilaine prie quant à elle le pôle social de :
— DECLARER IRRECEVABLE POUR DEFAUT D’EXERCICE DU RECOURS PREALABLE OBLIGATOIRE la demande de M. [C] [T] tendant à voir modifier la date de consolidation des séquelles de l’accident du 11 juin 2019 fixée au 17 juillet 2022 par la CPAM d’Ille-et-Vilaine ;
— CONFIRMER le taux médical de 40% attribué à M. [C] [T] consécutivement aux séquelles de l’accident du travail dont il a été victime le 11 juin 2019 ;
— LIMITER la majoration du taux médical de 40% par l’attribution d’un coefficient professionnel fixé au maximum à 7% ;
— REJETER toute demande formée par M. [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER M. [T] aux dépens de l’instance.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 20/09/2024, puis prorogée au 18/10/2024, et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
***
MOTIFS :
Sur la date de consolidation :
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article L 142-4 du code de la sécurité sociale pose le principe d’un recours obligatoire préalable à la saisine des juridictions chargées du contentieux de la sécurité sociale, cette condition étant essentielle et d’ordre public.
Selon l’article R. 142 – 8 du code de la sécurité sociale, pour les contestations d’ordre médical, le recours préalable est soumis à une commission médicale de recours amiable
D’autre part, selon l’article R142-1A du code de la sécurité sociale, la commission médicale de recours amiable de l’organisme dont émane la décision contestée doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision litigieuse.
En l’espèce, M. [T] demande en premier lieu de voir fixer la date de consolidation de son état de santé au 13/10/2022.
Il ressort pourtant des éléments du dossier que la CPAM a, après avis du médecin-conseil, fixé à la date du 17/07/2022 la consolidation de l’état de santé résultant de l’accident du travail du 11/06/2019.
Cette décision a été notifiée par courrier du 12/07/2022, réceptionné le 15/07/2022, ainsi que le justifie l’organisme.
Il en résulte que M. [T] avait jusqu’au 16/09/2022 pour saisir la commission médicale de recours amiable d’une éventuelle contestation portant sur cette date, étant précisé que le courrier de notification comporte les mentions précises relatives aux voies et délais de recours.
Or, M. [T] n’allègue ni ne justifie avoir saisi ladite commission de ce litige, de sorte que la décision fixant la date de consolidation au 17/07/2022 est acquise et définitive et ne peut être remise en cause dans le cadre du présent recours contentieux faute de justification de l’exercice du recours préalable précité.
En effet, la contestation dont il a saisi la commission médicale de recours amiable par courrier du 24/10/2022 ne porte que sur le taux d’IPP et la demande d’une prise en compte des répercussions professionnelles de l’accident.
En conséquence, la demande portée par M. [T] tenant à la fixation de la date de consolidation de son état de santé au 13/10/2022 sera déclarée irrecevable.
Sur le taux d’IPP :
En vertu des dispositions combinées des articles L 434-2 alinéa 1 et R 434-32 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Selon le barème indicatif d’invalidité, les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social.
Ainsi, le chapitre préliminaire relatif aux principes généraux prévoit :
“5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Lorsqu’un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l’assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l’intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l’assuré de continuer à occuper son poste de travail – au besoin en se réadaptant – ou au contraire, l’obligation d’un changement d’emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l’aptitude médicale aux divers permis de conduire.”
Il doit être rappelé que seules les séquelles imputables à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle peuvent ouvrir droit à l’indemnisation prévue par les articles L. 434-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
En outre, l’incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
Il résulte enfin de la circulaire CNAMTS du 5/10/1992 qu’un coefficient professionnel peut être appliqué en cas de perte de salaire réelle lorsqu’une IPP d’origine médicale a été attribuée. Ce coefficient correspond à un correctif majorant le taux d’incapacité fonctionnelle, tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de l’assuré et notamment des risques de perte d’emploi ou de difficultés de reclassement, de l’octroi d’une qualification inférieure, de la perte d’une rémunération supplémentaire.
Ainsi, l’attribution d’un taux professionnel par la caisse permet de tenir compte notamment de la répercussion des séquelles de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle sur la carrière ou la vie professionnelle de la victime (2e Civ., 13 février 2014, n° 13-12.373 ; 9 mai 2018, n° 17-11.350 ; 31 mai 2018, n° 17-19.801).
Il convient de rechercher dans quelle mesure les séquelles de l’accident sont susceptibles d’entraîner une modification dans la situation professionnelle de la victime, au regard notamment de ses aptitudes et de sa qualification professionnelle (2e Civ., 24 juin 2021, n° 20-10.714).
En l’espèce, M. [T] s’est vu attribuer un taux d’IPP de 40 %, strictement médical. Il sollicite l’attribution d’un taux professionnel majorant ce taux médical faisant valoir qu’il bénéficie d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et subit une perte de revenus en lien avec son accident du travail dès lors qu’il a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude et ne perçoit qu’une allocation d’aide au retour à l’emploi depuis le 16/12/2022.
La CPAM ne discute pas le principe de l’attribution d’un coefficient professionnel considérant que les séquelles de l’accident du 11/06/2019 ont eu des répercussions professionnelles, au regard de l’avis d’inaptitude délivrée le 20/07/2022, ne lui permettant plus d’exercer la profession d’électromécanicien. Elle entend néanmoins voir limiter cette majoration à 7 %.
Il est effectivement justifié que M. [T] exerçait la profession de technicien électricien monteur pour le compte de la société [5] dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 24/04/2019. Suivant courrier du 12/10/2022, il a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement, en vertu d’un avis d’inaptitude dressé par le médecin du travail le 20/07/2022, soit concomitamment à la consolidation de son état de santé.
Cet avis d’inaptitude précise que l’intéressé ne peut retrouver une activité nécessitant de la marche prolongée ou nécessitant une posture debout prolongée ainsi qu’une posture accroupie ou à genoux.
M. [T] communique par ailleurs une attestation de pôle emploi établissant qu’il bénéficie d’une allocation d’aide au retour à l’emploi depuis la fin de son contrat.
Enfin, l’assuré était âgé de 55 ans à la date de la consolidation.
Dès lors, au regard des séquelles présentées, de la qualification, du retentissement et de ses possibilités de reconversion, il apparaît justifié d’allouer à M. [T] un coefficient socioprofessionnel de 7 %.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, la CPAM d’Ille-et-Vilaine restera tenue aux dépens.
L’équité ne justifie pas de faire application des dépositions de l’article 700 du code de procédure civile, de la demande de condamnation titre des frais irrépétibles portée par M. [T] sera écartée.
S’agissant de l’exécution provisoire, M. [T] se fonde sur des dispositions générales inapplicables en l’espèce, dès lors que devant le pôle social ce sont les dispositions spécifiques de l’article R. 142 – 10 – 6 du code de la sécurité sociale qui s’appliquent. Il se déduit néanmoins de sa prétention qu’il sollicite le bénéfice de l’exécution provisoire.
Compatible avec la présente affaire, celle-ci sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DÉCLARE M. [C] [T] irrecevable en son recours portant sur la date de consolidation de son état de santé imputable à l’accident du travail du 11/06/2019,
DIT que les séquelles présentées par M. [C] [T] à la date du 17/07/2022, à la suite de l’accident de travail du 11/06/2019, justifient l’attribution d’un taux d’incapacité permanente de 47 %, dont un coefficient professionnel de 7 % ;
RENVOIE M. [C] [T] devant la Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’Ille-et-Vilaine pour la régularisation de ses droits ;
DÉBOUTE M. [C] [T] de sa demande formée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’Ille-et-Vilaine aux dépens,
REJETTE toutes les demandes plus amples ou contraires formées par les parties,
ORDONNE l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Rennes.
La Greffière La Présidente
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