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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 23 mai 2025, n° 25/00040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 23 Mai 2025
N° RG 25/00040 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZG7Y
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [M] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représenté par Me Olivier CARDON, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Clémence TROUFLEAU
DÉFENDERESSE :
Association AIDE AUX TRAVAILLEURS MIGRANTS REGION NORD
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Alexandra BAPTISTA, avocat au barreau de LILLE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 28 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Mai 2025, prorogé au 23 Mai 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00040 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZG7Y
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 23 juillet 2019, l’association ARELI a conclu avec Monsieur [M] [O] une convention d’occupation portant sur un logement situé [Adresse 2] à [Localité 6] moyennant le paiement d’une redevance mensuelle d’un montant de 428,84 euros.
Par un jugement du 9 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, saisi par l’association ARELI en résolution du contrat, a notamment :
— constaté la résiliation du contrat et ordonné l’expulsion de Monsieur [M] [O],
— condamné Monsieur [M] [O] à payer la somme de 2701,96 euros au titre de l’arriéré locatif et à une indemnité d’occupation égale à la somme mensuelle de loyer et charges qui aurait été due en l’absence de résiliation.
Ce jugement a été signifié à Monsieur [M] [O] le 16 décembre 2024 en même temps qu’un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 5 février 2025, Monsieur [M] [O] a sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.
Le locataire et le bailleur ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 14 mars 2025.
Après un renvoi, l’affaire a été évoquée à l’audience du 28 mars 2025 au cours de laquelle les parties étaient représentées par leurs conseils.
Dans ses conclusions, Monsieur [M] [O] sollicite le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, un délai de 24 mois pour apurer sa dette, un délai de 12 mois pour quitter les lieux, le rejet des demandes adverses et la condamnation de l’association ARELI à verser à son conseil une somme de 1.200 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, outre sa condamnation aux dépens.
La défenderesse, représentée par son conseil, a sollicité le rejet des demandes de Monsieur [M] [O]. Il est précisé que la note d’audience fait mention d’une demande de la défenderesse au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sans indication de montant. Le conseil de la défenderesse a indiqué dans le temps du délibéré ne pas former de demande à ce titre.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 mai 2025. La date du délibéré a été prorogée au 23 mai 2025 compte tenu de la nécessité d’interroger le conseil de la défenderesse sur la difficulté évoquée ci-avant.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux.
Aux termes des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou de locaux à usage professionnel dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de la durée de ces délais qui ne peuvent être inférieurs à un mois et supérieurs à un an, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Au cas présent, Monsieur [M] [O] vit seul dans le logement. Il indique bénéficier de la protection subsidiaire. Le requérant explique la situation d’impayés par un retard de perception de ses allocations compte tenu d’un transfert de ses droits entre la CAF et la MSA en juin 2023. Au soutien de sa demande, il se prévaut d’un versement de 1500 euros effectué en février 2025 (effectivement constaté sur le décompte du bailleur) et d’une demande de logement social en cours.
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00040 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZG7Y
Pour statuer, il convient de relever que Monsieur [M] [O] ne fournit aucune explication substantielle ni aucune pièce sur sa situation financière passée et présente. Dans ces conditions, le requérant ne permet pas au tribunal d’examiner sa bonne foi, étant relevé que l’association ARELI n’a perçu aucune somme entre juin 2023 et le versement, concomitant à la saisine de ce tribunal, de février 2025.
Dans ces conditions, la demande de délais ne peut qu’être rejetée.
Sur la demande de délais de paiement
L’article R.121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge de l’exécution, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, a compétence pour accorder un délai de grâce.
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, comme relevé précédemment, le requérant ne fournit aucun élément sur sa situation financière. Dans ces conditions, le tribunal ne peut examiner si cette situation justifierait l’octroi de délais de paiement. La demande ne peut qu’être rejetée.
Sur les dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [M] [O] qui succombe sera condamné aux dépens.
Sa demande de condamnation au titre l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au profit de son conseil sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
ACCORDE l’aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [M] [O] ;
REJETTE les demandes de Monsieur [M] [O] ;
CONDAMNE Monsieur [M] [O] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Etienne DE MARICOURT
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