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Sur la décision
| Référence : | TJ Villefranche-sur-Saône, réf. civils, 19 nov. 2025, n° 25/00102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00102 – N° Portalis DB2I-W-B7J-C35G Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VILLEFRANCHE SUR SAONE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
DU 19 NOVEMBRE 2025
— ---------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Copie certifiée conforme + titre exécutoire + retour dossiers le
à :
— Me Denis WERQUIN
— Me Laurent DUZELET
— Me Philippe REFFAY
— Me Ségolène PINET
Copie certifiée conforme le
à :
— Expert
— Régie
— Service de contrôle des expertises
Le dix neuf Novembre deux mil vingt cinq, Nous, France ROUZIER, Président du tribunal judiciaire de VILLEFRANCHE SUR SAONE, statuant en référé, assistée de Corinne POYADE, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEURS :
Monsieur [P] [H], né le 22 Octobre 1951 à [Localité 7] (01), demeurant [Adresse 4], représenté par Me Denis WERQUIN, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant – Toque 1813
Madame [M] [Y] [V] épouse [H], née le 24 Avril 1951 à [Localité 7] (01), demeurant [Adresse 4], représentée par Me Denis WERQUIN, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant – Toque 1813
Monsieur [D] [K], exerçant son activité professionnelle de maitrise d’oeuvre sous le numéro SIREN 349.793.364, né le 15 Septembre 1965 à [Localité 10] (69), demeurant [Adresse 6], représenté par Me Laurent DUZELET, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
S.A.S. GUY FRERES, immatriculée au RCS de VILLEFRANCHE – TARARE sous n° 380 776 716, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Me Ségolène PINET, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocat plaidant
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, immatriculée au RCS de NANTERRE sous n° 306 522 665, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Philippe REFFAY, avocat aux barreaux d’AIN et de LYON – Toque 16, avocat plaidant, substitué par Me PIVETTA
Monsieur [D] [K], exerçant son activité professionnelle de maitrise d’oeuvre sous le numéro SIREN 349.793.364, né le 15 Septembre 1965 à [Localité 10] (69), demeurant [Adresse 6], représenté par Me Laurent DUZELET, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocat plaidant
La cause a été appelée pour la première fois à l’audience du 25 Juin 2025 et renvoyée au 15 Octobre 2025,
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 15 Octobre 2025, avons mis l’affaire en délibéré pour que la décision soit rendue ce jour, ainsi qu’il suit :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
Madame [M] [V] épouse [H] et Monsieur [P] [H] (ci-après les époux [H]) sont propriétaires d’un bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 8] pour lequel ils ont fait réaliser des travaux d’agrandissement « vérandalisé ». Monsieur [D] [K] est intervenu en qualité de maître d’œuvre, selon contrat du 18 mars 2019. Il est assuré au titre de la responsabilité civile décennale auprès de la société ABEILLE IARD.
Sont intervenues sur le chantier l’entreprise GUY FRERES pour le lot maçonnerie, l’entreprise SN3P pour le lot plâtrerie, l’entreprise THIBERT pour le lot carrelage. Aucune assurance dommage ouvrage n’a été souscrite et aucune étude de sol n’a été réalisée.
Les époux [H] ont constaté l’existence de désordres sur l’ouvrage, notamment l’impossibilité d’ouvrir la porte d’accès à l’habitation et des fissures. Ils se sont rapprochés de la société ABEILLE IARD assureur de Monsieur [D] [K] et des opérations d’expertise amiable ont été diligentées.
Le Cabinet POLYEXPERT, au terme d’un rapport du 1er février 2024, a exclu le caractère décennal des désordres, a retenu l’existence de malfaçons sur les liaisons entre l’existant et l’extension et l’absence de désolidarisation. Il a relevé que l’extension est en train de prendre son assise, ce qui crée un mouvement de tassement différentiel, phénomène normal et attendu, et qu’en l’absence de désolidarisation par un joint de dilatation, les désordres se manifestent sur les matériaux liaisonnés à la fois sur l’ouvrage existant et sur l’ouvrage créé. L’expert précise que la partie adverse conteste cette conclusion en soutenant que ce serait le bâtiment d’origine qui présenterait des mouvements et s’éloignerait de l’extension.
L’assureur ABEILLE a refusé sa garantie au motif de l’absence de caractère décennal des désordres et Monsieur [K] a refusé de régler la somme de 3971 euros sollicitée par les époux [H] pour les travaux de reprise.
La tentative de conciliation entre les époux [H] et Monsieur [K] n’a pas abouti.
Suivant actes du 30 mai et 06 juin 2025, les époux [H] ont fait assigner la société ABEILLE IARD et Monsieur [D] [K], en référé devant la présidente du Tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône. Ils ont sollicité :
A titre principal, la condamnation de Monsieur [K] au paiement d’une provision de 3971 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2024, au titre des travaux de reprise consistant en la pose d’un joint de dilatation, A titre subsidiaire, la réalisation d’une expertise judiciaire, La condamnation de Monsieur [D] [K] aux dépens et au paiement d’une somme de 2000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Lors de l’audience du 25 juin 2025, le dossier a fait l’objet d’un renvoi.
Par assignation délivrée le 10 septembre 2025, Monsieur [D] [K] a saisi le juge des référés afin d’appeler en cause la SAS ETABLISSEMENTS GUY FRERES, afin que l’expertise lui soit rendue opposable.
La jonction des procédures RG 25/146 et RG 25/102 a été prononcée le 15 octobre 2025.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 15 octobre 2025.
Les époux [H] ont maintenu leurs demandes telles que contenues dans leurs conclusions en réplique. Ils s’opposent à la mise hors de cause de l’assureur ABEILLE, l’expertise devant porter sur la qualification des désordres pouvant être de nature décennale. Ils fondent leur demande de provision sur un devis réalisé pour la reprise des désordres.
Monsieur [D] [K] sollicite pour sa part le bénéfice de ses conclusions en défense et demande au juge des référés de :
Déclarer irrecevable la demande de provision, en raison de la contestation sérieuse sur l’engagement de sa responsabilité, Prendre acte qu’il formule protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire, Rejeter la demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile et laisser la charge des dépens aux demandeurs.
Monsieur [D] [K] expose que la cause des désordres n’est pas déterminée et pourrait être liée à un phénomène de sécheresse affectant le bâtiment préexistant à l’extension, de sorte que la demande de provision pour des travaux réparatoires est prématurée à défaut de connaître la cause et donc les travaux réparatoires précis nécessaires. Il soutient que le défaut de joint de dilatation est imputable au locateur d’ouvrage, les Etablissements Guy Frères.
La société ABEILLE IARD sollicite sa mise hors de cause compte tenu de l’absence de désordre de nature décennale, ainsi que l’ont établi le rapport d’expertise amiable et la demande des époux [H] à l’encontre de Monsieur [K], fondée sur la responsabilité contractuelle. Elle sollicite la condamnation des époux [H] aux dépens et au paiement d’une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SAS GUY FRERES sollicite le bénéfice de ses conclusions et indique formuler protestations et réserves sur la demande d’expertise, tandis que la demande de provision n’est pas formée à son égard.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
La présente décision contradictoire a été mise en délibéré au 19 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de provision :
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder en référé une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
En l’espèce, les époux [H] fondent leur demande sur une expertise amiable réalisée contradictoirement, qui identifie la cause des désordres par un tassement différentiel entre le bâtiment préexistant et l’extension sous la forme d’une véranda. Si l’expert amiable retient que ce tassement est en lien avec la prise d’appui de l’extension, l’expert mandaté pour Monsieur [K] retient pour sa part que ce tassement différentiel est causé par un mouvement du bâtiment préexistant qui s’éloignerait de l’extension. Cette extension pourrait être causée par un phénomène de sécheresse, les époux [H] ayant sollicité une indemnisation le 31 décembre 2018 en raison de fissurations et mouvements dans leur habitation. Cette expertise amiable est en conséquence insuffisante à démontrer la responsabilité de Monsieur [K] et les époux [H] ne rapportant pas la preuve d’une obligation non sérieusement contestable, leur demande de provision sera déclarée irrecevable comme ne relevant pas du pouvoir juridictionnel du juge des référés.
Sur les demandes d’expertise et de mise hors de cause de l’assureur de responsabilité décennale :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Une mesure d’instruction ne peut être demandée et obtenue, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile lorsqu’une juridiction du fond est saisie de l’affaire. La condition d’absence de saisine préalable des juges du fond s’apprécie au jour de la saisine du juge, puisque c’est une condition de recevabilité de la demande, et non pas au jour où le juge des référés statue.
L’article 146 du code de procédure civile ne s’applique pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même code.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, les époux [H] justifient d’un motif légitime de voir réaliser une expertise judiciaire qui établira contradictoirement la cause des désordres subis par leur logement. Cette expertise sera réalisée contradictoirement à l’égard de Monsieur [K] maître d’œuvre et de la SAS GUY FRERES, locateur d’ouvrage intervenu comme maçon.
Concernant l’assureur de responsabilité décennale, l’expert mandaté par l’assureur des époux [H] a exclu la nature décennale des désordres dans le rapport d’expertise amiable, et les époux [H] n’apportent aucun élément de preuve supplémentaire pour démontrer que les désordres pourraient relever d’une garantie décennale, de sorte qu’à ce stade de la procédure, il n’est pas justifié de la nécessité de rendre l’expertise contradictoire à l’assureur qui garantit uniquement la responsabilité décennale. La demande de mise hors de cause présentée par ABEILLE sera donc accueillie.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande d’expertise étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de Madame [M] [V] épouse [H] et Monsieur [P] [H].
Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les demandes seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, France ROUZIER, présidente du tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe après débats en audience publique,
DECLARONS irrecevable la demande de provision de Madame [M] [V] épouse [H] et Monsieur [P] [H],
METTONS HORS DE CAUSE l’assureur ABEILLE IARD,
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur [F] [I]
Adresse : [Adresse 2]
Mobile : +[XXXXXXXX05]
Email : [Courriel 9]
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de Lyon, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
1 – se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
2 – relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux, ainsi que les non conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ;
3 – en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
4 – donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
5 – dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
6 – à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
7 – donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
8 – rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux, [Adresse 4] à [Localité 8] et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
— en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera;
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignations complémentaires qui s’en déduisent ;
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse ; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
DISONS qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
FIXONS à la somme de 3 000 € (TROIS MILLE EUROS) la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [M] [V] épouse [H] et Monsieur [P] [H] à la régie du tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône, dans un délai de deux mois à compter de la présente décision ;
RAPPELONS que la saisine de l’expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme ;
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal dans les six mois de sa saisine sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code ;
DISONS que les dépens resteront à la charge de Madame [M] [V] épouse [H] et Monsieur [P] [H] ;
DISONS n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et REJETONS les demandes sur ce fondement ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
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