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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 17 févr. 2025, n° 24/06808 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06808 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [N] [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Guillaume METZ
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/06808 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5M5F
N° MINUTE :
7/2025
JUGEMENT
rendu le lundi 17 février 2025
DEMANDERESSE
S.A. LA BNP PARIBAS,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 255
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [C],
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 décembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 février 2025 par Yasmine WALDMANN, Juge des contentieux de la protection assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière
Décision du 17 février 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/06808 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5M5F
EXPOSE DU LITIGE
Selon une offre de convention ESPRIT LIBRE signée électroniquement le 27/04/2022, [N] [C] détenait un compte de dépôt chèques n°[XXXXXXXXXX01] dans les livres de la SA BNP [Localité 4].
Suite à des incidents de paiement et après mises en demeure, la SA BNP PARIBAS a procédé à la clôture du compte et dénoncé l’exigibilité anticipée du prêt par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 03/10/2022.
Des échéances étant demeurées impayées, la SA BNP PARIBAS a fait assigner [N] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, par acte de commissaire de justice délivré selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile en date du 07/06/2024.
L’affaire était appelée et retenue à l’audience du 06/12/2024.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification solvabilité, découvert en compte pendant plus de 3 mois dans présentation d’une offre préalable de crédit) et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que la demanderesse ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
La SA BNP PARIBAS, représentée par son conseil, sollicite aux termes de son acte introductif d’instance, de voir :
— constater la déchéance du terme prononcée par la requérante, la dire régulière, et subsidiairement prononcer la résolution judiciaire des contrats pour manquements graves de l’emprunteur à son obligation principale de remboursement ;
— condamner [N] [C] à lui payer la somme de 12503,01, au titre du compte chèques n°[XXXXXXXXXX01], assortie des intérêts au taux légal à compter du 30/09/2022, date de la mise en demeure, et jusqu’à parfait paiement ;
— rappeler que l’exécution provisoire est de plein droit ;
— condamner la défenderesse à lui payer la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.
[N] [C], régulièrement avisé, ne comparaît pas et n’est pas représenté.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17/02/2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 06/12/2024.
Sur la demande de paiement au titre du découvert du compte chèques n°[XXXXXXXXXX01]
Sur la forclusion
L’article R312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux et de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le point de départ du délai de forclusion est le dépassement du solde du compte ou de l’autorisation de découvert consentie, non-régularisé à l’issue du délai de 3 mois.
Au regard de l’historique du compte produit, il n’apparaît pas qu’un délai de plus de deux ans se soit écoulé depuis la date de la dernière position créditrice du compte de [N] [C], à savoir le 30/06/2024 de sorte que l’action engagée le 07/06/2024 n’est pas forclose.
Sur le montant de la créance
La SA BNP PARIBAS justifie du prononcé de la déchéance du terme, par clôture du compte, le 30/09/2022. Elle démontre de l’envoi d’une mise en demeure préalable par LRAR le 27/07/2022 pour informer le débiteur du montant de sa dette et du risque de clôture du compte.
Il résulte des relevés de compte chèques produits qu’à la date du 30/09/2022, date de la clôture du compte, le compte de [N] [C] était débiteur de la somme de 12503,01 euros dont il convient de déduire le montant des divers frais n’ayant pas fait l’objet d’un courrier d’information préalable après le premier incident de paiement non régularisé, soit une somme de 188,96 euros.
Par conséquent, [N] [C] apparaît être redevable de la somme de 12314,05 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt chèques et il sera condamné à verser à la société BNP PARIBAS cette somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 03/10/2022, date d’envoi d’une mise en demeure par LRAR.
Sur les demandes accessoires
La défenderesse, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Au regard de l’équité et de la situation des parties, il n’y a pas lieu de prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile. Compte tenu de la nature du litige et de son ancienneté, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE [N] [C] à verser à la SA BNP PARIBAS la somme de 12314,05 euros au titre du solde débiteur du compte dépôt chèques n°[XXXXXXXXXX01], assortie des intérêts au taux légal à compter du 03/10/2022 ;
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [N] [C] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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