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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, bsm cont.<10 000eur, 17 déc. 2024, n° 24/01481 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01481 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal Judiciaire
site des Tintelleries
[Adresse 2]
[Localité 6]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 8]
N° RG 24/01481 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-7564T
JUGEMENT
DU : 17 Décembre 2024
S.A. GRDF
C/
[J] [R]
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 17 Décembre 2024
Jugement rendu le 17 Décembre 2024 par Madame Coralie LEUZZI, juge placée auprès du premier président de la cour d’appel de Douai, déléguée dans les fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Lucie JOIGNEAUX, greffier, et en présence à l’audience de Domitille ASCOLI, auditrice de justice ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. GRDF, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Manuel BUFFETAUD, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Elisa ITURRA, avocat au barreau de LILLE,
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [J] [R]
né le 23 Août 1980 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 3]
non comparant
DÉBATS : 07 Novembre 2024
PROCÉDURE : l’affaire a été mise au rôle sous le N° RG 24/01481 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-7564T et plaidée à l’audience publique du 07 Novembre 2024 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 17 Décembre 2024, les parties étant avisées
Et après délibéré :
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 mars 2022, la SA GRDF a opéré un contrôle au domicile de Monsieur [J] [R] et a constaté que ce dernier consommait du gaz sans contrat avec un fournisseur.
Par courriers du 9 mars 2022 et du 28 avril 2022, la SA GRDF a adressé à Monsieur [J] [R] un décompte des sommes dues, puis une facture de redressement de consommations d’un montant de 3 732,85 euros, restés sans réponse malgré une lettre de relance du 11 juillet 2022.
Par courrier du 15 septembre 2023, la SA GRDF a, par l’intermédiaire de son conseil et en vain, mis en demeure Monsieur [J] [R] de payer ladite somme.
Par acte de commissaire de justice du 20 septembre 2024, la SA GRDF a fait assigner Monsieur [J] [R] devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, chambre de proximité, aux fins de :
condamner Monsieur [J] [R] à lui verser la somme de 3 732,85 euros au titre des consommations de gaz survenues en-dehors de la souscription d’un contrat de fourniture de gaz entre le 28 octobre 2019 et le 8 mars 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 septembre 2023 ;ordonner la capitalisation des intérêts ;condamner Monsieur [J] [R] à lui verser la somme de 2 000,00 euros à titre de dommages et intérêts ;condamner Monsieur [J] [R] à lui verser la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Monsieur [J] [R] aux entiers dépens.
A l’audience du 7 novembre 2024, la SA GRDF, représentée, se réfère oralement aux demandes et moyens contenus dans son acte introductif d’instance.
A l’appui de ses demandes, au visa de l’article 1303 du code civil, elle soutient que Monsieur [J] [R] s’est enrichi de manière injustifiée à son détriment en consommant gratuitement du gaz depuis la résiliation de son dernier contrat de fourniture de gaz en date du 28 octobre 2019 jusqu’au contrôle du 8 mars 2022, soit 7 177m3 de gaz pour un montant de 3 732,85 euros.
S’agissant de sa demande de dommages et intérêts, elle invoque la résistance abusive de Monsieur [J] [R] dont le comportement n’a pas permis de régler amiablement le litige.
Lors de cette même audience, Monsieur [J] [R], assigné à personne, n’était ni présent ni représenté.
A l’issu des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur la demande de paiement
Aux termes de l’article 1303 du code civil, en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
L’article 1303-1 du même code précise que l’enrichissement est injustifié lorsqu’il ne procède ni de l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri ni de son intention libérale.
Conformément à l’article 1303-3 du code civil, l’appauvri n’a pas d’action sur ce fondement lorsqu’une autre action lui est ouverte ou se heurte à un obstacle de droit, tel que la prescription.
Au surplus, il résulte de la combinaison des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention et que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, de même que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il ressort de l’application combinée de ces textes que celui qui se prévaut de l’enrichissement injustifié d’autrui doit démontrer que son appauvrissement est corrélatif à cet enrichissement sans qu’aucune obligation, qu’elle soit légale, contractuelle ou délictuelle, ne le justifie.
L’appauvrissement peut être tiré de l’exécution d’un travail non rémunéré et ayant pour conséquence l’enrichissement d’autrui par le bénéfice de ce travail.
Par ailleurs, l’action sur le fondement de l’enrichissement injustifié est subsidiaire et n’est possible qu’en l’absence d’autre fondement juridique.
En l’espèce, la SA GRDF dénonce une consommation de gaz sans fournisseur par Monsieur [J] [R], de sorte que tout lien contractuel est exclu. De plus, bien que la souscription d’un contrat de fourniture de gaz apparaisse nécessaire, cette abstention n’est pas de nature à caractériser une faute de la part du consommateur sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
Dès lors, la SA GRDF est fondée à agir sur le fondement de l’enrichissement injustifié en l’absence de tout autre fondement juridique.
Il est constant que, dans le cadre de son activité de distribution de gaz, la SA GRDF est rémunérée par les fournisseurs d’énergie, eux-mêmes rémunérés par leurs clients consommateurs de gaz dans le cadre d’un contrat de fourniture de gaz. Ainsi, en l’absence de fournisseur de gaz, la SA GRDF ne perçoit aucune rémunération et voit son patrimoine s’appauvrir. A l’inverse, l’appauvrissement de la SA GRDF entraîne nécessairement l’enrichissement du consommateur, en l’espèce Monsieur [J] [R], qui consomme de son côté gratuitement du gaz.
Il ressort des éléments versés au débat que la SA GRDF justifie d’un relevé de consommation pour le point PCE n°01518813228463 correspondant au domicile de Monsieur [J] [R], sis [Adresse 4] à [Localité 9], faisant état d’une consommation de gaz entre le 28 octobre 2019 et le 8 mars 2022 pour un volume de 7 177m3.
Par conséquent, Monsieur [J] [R] sera condamné à payer à la SA GRDF la somme de 3 732,85 euros au titre des consommations de gaz survenues en-dehors de la souscription d’un contrat de fourniture de gaz entre le 28 octobre 2019 et le 8 mars 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 septembre 2023.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière. Il convient dès lors, conformément à la demande et compte tenu des circonstances du litige, d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Dès lors, afin d’engager la responsabilité d’une personne morale ou physique, il convient de démontrer l’existence d’une faute, d’un lien de causalité et d’un préjudice.
La résistance abusive peut être caractérisée par la contrainte pour le demandeur d’agir en justice pour faire valoir ses droits, suite à une attitude fautive ou de mauvaise foi du défendeur qu’il revient à celui qui s’en prévaut de démontrer conformément à l’article 1353 du code civil.
La simple résistance à une action en justice ne peut constituer un abus de droit.
En l’espèce, la SA GRDF dénonce la résistance abusive de Monsieur [J] [R] qui n’a pas entendu régler amiablement le litige. Or, au soutien de sa demande, la société ne verse au débat que les courriers qu’elle a adressés à Monsieur [J] [R], sans preuve de leur réception par le destinataire hormis la mise en demeure dont l’accusé de réception a été signé ou de l’intention de nuire à la société dont le défendeur aurait été animée.
En outre, il convient de relever que la SA GRDF, qui sollicite la réparation de son préjudice, ne le caractérise nullement.
Par conséquent, la SA GRDF sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [J] [R] qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
Sur les frais non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [J] [R], condamné aux dépens, devra verser une somme qu’il est équitable de fixer à 500,00 euros.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Dès lors, il sera rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne Monsieur [J] [R] à payer à la SA GRDF la somme de 3.732,85 euros au titre des consommations de gaz survenues en-dehors de la souscription d’un contrat de fourniture de gaz entre le 28 octobre 2019 et le 8 mars 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 septembre 2023 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
Déboute la SA GRDF de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne Monsieur [J] [R] à payer à la SA GRDF la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [J] [R] aux dépens de l’instance ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA JUGE
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