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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 1er oct. 2024, n° 23/01039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. PHILIPS FRANCE COMMERCIAL, CPAM DE LOIRE-ATLANTIQUE, de LexCase Société d'Avocats |
Texte intégral
01 Octobre 2024
AFFAIRE :
[Y] [F]
C/
S.A.S. PHILIPS FRANCE COMMERCIAL, CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE
N° RG 23/01039 – N° Portalis DBY2-W-B7H-HFWE
Assignation :11 Mai 2023
Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU UN OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Maître Véronique PINEAU de la SELARL ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’ANGERS – Représentant : Maître Bertrand SALQUAIN de la SELARL ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de NANTES
(AJT du 24/03/2023)
DÉFENDERESSES :
S.A.S. PHILIPS FRANCE COMMERCIAL
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Maître Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat postulant au barreau d’ANGERS – Représentant : Maître Diane BANDON-TOURRET de LexCase Société d’Avocats, avocat plaidant au barreau de PARIS
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non constituée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président
Assesseur : Céline MASSE, Vice-Présidente
Assesseur : Hugues TURQUET, Magistrat honoraire
Greffier : Séverine MOIRE, Greffier
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 03 Septembre 2024, devant ces trois magistrats précités qui ont ensuite délibéré.
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 01 Octobre 2024.
JUGEMENT du 01 Octobre 2024
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
signé par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et par Séverine MOIRÉ, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Y] [F] est traitée par pression positive continue (PPC) pour un syndrome d’apnée du sommeil. Elle est équipée depuis plusieurs années d’un appareil de la marque Philips. Le suivi de ce traitement est assuré par la société Isis médical, prestataire de santé à domicile.
Le 18 juin 2021, la société Philips a émis une notification de sécurité concernant les appareils de PPC fabriqués avant le 26 avril 2021 en raison de l’identification de risques potentiels en lien avec la mousse d’insonorisation présente dans le boîtier desdits appareils.
Alertée par l’Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM), l’Union des prestataires de santé à domicile indépendants (UPSDI), à laquelle est affiliée la société Isis médical, a, par note du 8 février 2022, informé Mme [F] de l’existence des risques potentiels pour la santé et lui a indiqué qu’un planning de remplacement des appareils concernés était attendu de la marque.
Au mois d’avril 2022, l’appareil de Mme [F] a été changé. Le moteur respirateur, daté du 19 décembre 2017, a été remplacé par un modèle du 8 février 2022.
Au mois d’octobre 2022, Mme [F] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire d’Angers aux fins de voir ordonner une expertise, portant notamment sur la sécurité présentée par l’appareil de PPC, au contradictoire de la société Philips France commercial, de la société Isis Pays de la Loire et de la Caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique. La société Philips RS North America LLC, anciennement dénommée Respironics Inc., est intervenue volontairement à l’instance.
Par ordonnance du 9 février 2023, le juge des référés a débouté Mme [F] de sa demande d’expertise au motif qu’elle n’était plus en possession de l’appareil litigieux.
Le 7 avril 2023, Mme [F] a déposé plainte auprès du procureur de la République d’Angers pour mise en danger de la vie d’autrui, blessures involontaires, tromperie aggravée et administration de substances nuisibles.
Par actes de commissaire de justice du 11 mai 2023, Mme [F] a fait assigner la société Philips France commercial et la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique devant le tribunal judiciaire d’Angers aux fins, au visa des articles 1245 et suivants et 1240 et 1241 du code civil, de :
— condamner la société Philips France commercial à lui payer la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice d’anxiété ;
— lui donner acte de ce qu’elle a appelé à la cause la CPAM ;
— condamner la société Philips France commercial au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Philips France commercial aux entiers dépens ;
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
La société Philips France commercial a soulevé devant le juge de la mise en état une fin de non-recevoir pour voir juger que Mme [F] n’est pas recevable à agir en responsabilité à son encontre sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux et sur celui de la faute délictuelle et la débouter en conséquence de l’intégralité de ses demandes.
Mme [F] a demandé au juge de la mise en état de débouter la société Philips France commercial de l’intégralité de ses demandes et en particulier celles tendant à voir juger qu’elle n’est pas recevable à agir en responsabilité à l’encontre de la société Philips France commercial.
Par ordonnance du 24 juin 2024, le juge de la mise en état a dit qu’il est nécessaire qu’il soit statué sur des questions de fond au préalable des fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité à agir soulevées par la société Philips France commercial et a ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience collégiale du 3 septembre 2024 pour qu’il soit statué sur ces questions.
Par conclusions du 2 août 2024, la société Philips France commercial demande au juge de la mise en état de surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la Cour de justice de l’Union européenne enrôlée sous le n°C 338/24 et de réserver les dépens.
Mme [F] n’a pas conclu en réplique sur la demande de sursis à statuer.
La caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 septembre 2024 et mise en délibéré afin que soit tranchée la seule question du sursis à statuer.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il n’y a pas lieu, pour une bonne administration de la justice, de renvoyer la question du sursis à statuer devant le juge de la mise en état alors que ce juge a saisi la formation de jugement par ordonnance du 24 juin 2024 afin qu’elle statue sur des questions de fond préalables à des fins de non-recevoir. La formation de jugement étant saisie des questions de fond, elle devra en tout état de cause les trancher, qu’il soit fait droit ou non à la demande de sursis à statuer. De surcroît, si le juge de la mise en état peut ordonner le sursis à statuer, cette mesure ne fait pas partie de celles énoncées par l’article 789 du code de procédure civile pour lesquelles il est seul compétent à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement.
Selon l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Il résulte des conclusions au fond de Mme [F] qu’elle invoque la responsabilité du fait des produits défectueux prévue par les articles 1245 et suivants du code civil et, subsidiairement, la responsabilité pour faute prévue par les articles 1240 et 1241 du code civil.
L’article 1245-3 du code civil est ainsi rédigé : “Un produit est défectueux au sens du présent chapitre lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre.
Dans l’appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l’usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation.
Un produit ne peut être considéré comme défectueux par le seul fait qu’un autre, plus perfectionné, a été mis postérieurement en circulation.”
Le premier alinéa de l’article 1245-17 du même code est ainsi rédigé : “Les dispositions du présent chapitre ne portent pas atteinte aux droits dont la victime d’un dommage peut se prévaloir au titre du droit de la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle ou au titre d’un régime spécial de responsabilité.”
Un débat s’est élevé pour savoir si la responsabilité pour faute des articles 1240 et 1241 du code civil ne peut être engagée qu’à la condition de démontrer une faute distincte du défaut de sécurité du produit ou bien s’il est possible de considérer que la faute peut recouper la notion de défaut du produit au sens de l’article 1245-3 précité.
Dans plusieurs arrêts du 15 novembre 2023, la Cour de cassation a considéré qu’il résulte de l’article 1386-18, devenu 1245-17, du code civil, transposant la directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux, et de l’arrêt rendu par la Cour de justice des Communautés européennes le 25 avril 2002 (CJCE, arrêt du 25 avril 2002, [D] [U], C-183/00, point 31), par lequel elle a dit pour droit que la référence, à l’article 13 de la directive, aux droits dont la victime d’un dommage peut se prévaloir au titre de la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle, doit être interprétée en ce sens que le régime mis en place par ladite directive n’exclut pas l’application d’autres régimes de responsabilité contractuelle ou extracontractuelle reposant sur des fondements différents, tels que la garantie des vices cachés ou la faute, que la victime d’un dommage imputé à un produit défectueux peut agir en responsabilité contre le producteur sur le fondement de l’article 1240 du code civil si elle établit que son dommage résulte d’une faute commise par le producteur, telle que le maintien en circulation du produit dont il connaît le défaut ou encore un manquement à son devoir de vigilance quant aux risques présentés par le produit (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 15 novembre 2023, pourvoi n° 22-21.174).
La compatibilité de cette jurisprudence avec la directive 85/374/CEE fait toutefois l’objet d’une discussion.
Par arrêt du 25 avril 2024, la cour d’appel de Rouen a renvoyé trois questions préjudicielles à la Cour de justice de l’Union européenne parmi lesquelles la première est rédigée dans les termes suivants :
“L’article 13 de la directive 85/374/CEE du 25 juillet 1985, dans son interprétation résultant de l’arrêt du 25 avril 2002 ([H] [B] [D] [U] contre Medicina Asturiana SA. C-183/00) selon lequel la victime d’un dommage peut se prévaloir d’autres régimes de responsabilité contractuelle ou extracontractuelle reposant sur des fondements différents de celui instauré par la directive, doit-il être interprété en ce sens que la victime d’un produit défectueux peut demander réparation au producteur de son dommage sur le fondement du régime général de responsabilité pour faute en invoquant notamment un maintien en circulation du produit, un manquement à son devoir de vigilance quant aux risques présentés par le produit ou, d’une façon générale un défaut de sécurité de ce produit ?”.
En l’espèce, Mme [F] recherche la responsabilité de la société Philips France commercial sur le fondement de la responsabilité pour faute au titre :
— d’un défaut d’information,
— de la livraison d’un produit n’offrant pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre
alors que son fournisseur a l’obligation de livrer un produit exempt de tout défaut,
— du fait d’avoir tardé à remplacer le dispositif.
Or la notion de défaut d’information est susceptible de recouper celle de présentation du produit au sens de l’article 1245-3 précité. L’obligation de livrer un produit exempt de tout défaut peut se confondre avec la notion de produit défectueux. Enfin, le retard mis à remplacer le dispositif litigieux n’est pas dépourvu de tout lien avec la notion de mise en circulation du produit.
Il apparaît par conséquent que la réponse qui sera apportée par la Cour de justice de l’Union européenne à la question posée par la cour d’appel de Rouen est susceptible d’avoir une incidence sur la solution du présent litige, étant observé que les arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne, saisie d’une question préjudicielle relative à l’interprétation d’une directive de l’Union européenne, s’imposent aux juridictions des Etats membres.
Il convient donc de prononcer le sursis à statuer.
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel selon les modalités de l’article 380 du code de procédure civile et par mise à disposition au greffe,
SURSOIT à statuer dans l’attente de la décision qui sera rendue par la Cour de justice de l’Union européenne dans l’affaire enrôlée sous le n°C 338/24, sur renvoi préjudiciel de la cour d’appel de Rouen ;
RÉSERVE le surplus des demandes et les dépens.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le UN OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, assisté de Séverine MOIRÉ, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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