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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 27 févr. 2026, n° 25/03268 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03268 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/03268 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3C3T
Jugement du :
27/02/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Catherine ROBIN
Expédition délivrée
le :
à: Mme [O] [E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi vingt sept Février deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURBEC Fabienne
GREFFIER : CESARI Carol
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. IMMOBILIERE RHONE ALPES SA D’HLM,
dont le siège social est sis 9 rue Anna Marly – 69007 LYON
représentée par Me Catherine ROBIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 552
d’une part,
DEFENDERESSE
Madame [O] [E],
demeurant 88 rue de la Garenne – 69005 LYON
comparante en personne
Citée à étude par acte de commissaire de justice en date du 16 Juillet 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 05/12/2025
Date de la mise en délibéré : 27 février 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 17 août 2023, la S.A IMMOBILIERE RHONE ALPES a donné à bail à madame [O] [E] un logement sis 88 rue de la Garenne 69005 LYON, pour une durée de trois mois, moyennant un loyer mensuel initial de 392,54 euros.
Des loyers sont demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 06 mars 2025, la S.A IMMOBILIERE RHONE ALPES a fait délivrer à sa locataire un commandement de payer dans le délai de deux mois la somme de 2 098,17 euros en principal au titre des arriérés de loyers et charges.
Par acte de commissaire de justice du 16 juillet 2025, le bailleur a fait assigner les locataires devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON afin de voir :
Constater et à défaut prononcer la résiliation du bail liant les parties, et ordonner l’expulsion de la locataire,Condamner madame [O] [E] à lui payer :
— la somme de 1182,65 euros correspondant aux loyers et charges impayés au 31 mai 2025, avec actualisation le jour des débats ;
— les intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2025
— une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges courants jusqu’à libération effective des locaux ;
— la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts ;
— la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner madame [Z] [T] aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 décembre 2025.
Lors de celle-ci le bailleur, représenté par son conseil, maintient ses demandes et actualise la dette à la somme de 2 685,61 euros au 30 novembre 2025, échéance du mois de novembre 2025 incluse.
Il explique que la locataire a repris le paiement du loyer courant et indique être favorable à ce que des délais de paiement lui soient accordés pour apurer la dette.
Le bailleur est autorisé par la juridiction à produire en cours de délibéré une preuve de la notification de l’assignation à la Préfecture, document faisant défaut au jour de l’audience.
Madame [Z] [T] comparaît en personne. Elle indique ne pas contester le montant de la dette et offre de s’en acquitter par versements échelonnés de 30 euros par mois en plus du règlement du loyer courant. Elle indique être sans emploi depuis le mois d’octobre 2025 et bénéficier d’indemnités de chômage à hauteur de 1116 euros depuis le 28 novembre 2025, et qu’elle bénéficiera de l’Aide au Retour à l’emploi à compter du 1er janvier 2026. Elle ajoute ne pas bénéficier de l’aide personnalisée au logement.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2026 par mise à disposition au greffe, les parties ayant été informées de la date fixée.
Par courrier reçu le 22 décembre 2025, la SA IMMOBILIERE RHONE ALPES a expliqué à la juridiction ne pouvoir remettre une preuve de la notification de l’assignation à la Préfecture dans les délais légaux, le commissaire de justice mandaté lui ayant indiqué qu’une erreur informatique avait affecté la transmission de l’assignation au mois de juillet. A ce courrier a été joint un document
« EXPLOC » justifiant de la saisine de la Préfecture du RHONE le 16 décembre 2025.
MOTIFS
— Sur la dette locative
Selon l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, la S.A IMMOBILIERE RHONE ALPES justifie de sa créance par la production du bail liant les parties, du commandement de payer et d’un décompte actualisé au 27 novembre 2025, échéance du mois de novembre 2025 incluse.
Madame [O] [E] ne conteste pas le montant réclamé, soit la somme de 2 685,61 euros après déduction des frais.
Dès lors, il convient de la condamner à payer cette somme à la S.A IMMOBILIERE RHONE ALPES, avec intérêts au taux légal à compter du 06 mars 2025 sur la somme de 1182,65 euros, eu égard aux variations du montant de la dette entre cette date et la date de l’assignation, et à compter du présent jugement pour le surplus.
— Sur la recevabilité de la demande de résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, « II. – A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi. »
En outre, en vertu de l’article 24 IV, « Les II et III sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu’elle est motivée par l’existence d’une dette locative du preneur. […] »
En l’espèce, la bailleresse ne justifie pas avoir notifié l’assignation à la Préfecture dans le délai imparti, la seule notification produite étant datée du 16 décembre 2025. Aucun document ne permet au surplus de justifier de l’erreur matérielle alléguée dans le courrier.
Dès lors, et bien qu’elle justifie de la saisine de la CCAPEX en application de l’article 24 II, il convient de déclarer irrecevables la demande de constat de la résiliation du bail et la demande subsidiaire de prononcé de la résiliation du bail.
En conséquence, la demande d’expulsion et la demande en paiement d’une indemnité d’occupation sont sans objet et il n’y a pas lieu à statuer sur ces points.
— Sur la demande de dommages et intérêts
La SA IMMOBILIERE RHONE ALPES ne développe pas dans son assignation d’explications relatives à la nature du préjudice dont elle réclame réparation et qui serait distinct des intérêts moratoires.
Aucun fondement juridique n’est d’ailleurs avancé à ce titre.
En conséquence, la demande d’indemnisation est rejetée.
— Sur les délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. […] »
Un tel aménagement de la dette n’est envisageable que si son montant le permet eu égard aux facultés contributives du débiteur et si les propositions faites pour son apurement permettent à celui-ci de s’en acquitter dans le respect des droits du créancier.
L’octroi d’un délai de paiement n’est pas de plein droit et ne peut bénéficier qu’au débiteur de bonne foi.
En l’espèce, le bailleur a indiqué ne pas s’opposer à l’octroi de délais de paiement à la locataire et n’a pas contesté les déclarations de cette dernière quant à sa situation financière.
Le montant de la dette permet de considérer, eu égard aux revenus déclarés, que madame [O] [E] est en capacité d’apurer la dette dans le délai de 24 mois.
En l’état de ces éléments, il convient de l’autoriser à se libérer de la dette selon les modalités rappelées dans le dispositif du présent jugement.
— Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient d’ordonner le partage des dépens par moitié entre les parties, le bailleur succombant à une partie de ses demandes.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS ;
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE madame [O] [E] à payer à la S.A IMMOBILIERE RHONE ALPES la somme de 2 685,61 euros (deux-mille-six-cent-quatre-vingt-cinq euros et soixante-et-un centimes), avec intérêts au taux légal à compter du 06 mars 2025 sur la somme de 1182,65 euros (mille-cent-quatre-vingt-deux euros et soixante-cinq centimes), et à compter du présent jugement pour le surplus,
DECLARE irrecevables la demande de constat et la demande subsidiaire de prononcé de la résiliation du bail signé le 17 août 2023 entre les parties ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande d’expulsion et de paiement d’une indemnité d’occupation;
AUTORISE madame [O] [E] à s’acquitter de la dette en 23 mensualités de 50 euros (cinquante euros) par mois chacune, et une 24ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts, en plus du versement du loyer courant ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, l’intégralité des sommes restant dues deviendra de plein-droit immédiatement exigible sept jours après la date de présentation d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts formulées par la S.A IMMOBILIERE RHONE ALPES ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE le partage des dépens par moitié entre les parties et, en tant que de besoin, condamne chacune d’entre elle à régler sa part ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jours, mois et an susdits par le
Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Président
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