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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp surendettement rp, 27 mars 2026, n° 25/01244 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01244 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de, [Localité 1],
[Adresse 1],
[Localité 2]
RG n° N° RG 25/01244 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JS4B
JUGEMENT n°
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
JUGEMENT
statuant en matière de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
____________________
Le 27 Mars 2026,
E. GRU, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement des particuliers pour le ressort du Tribunal judiciaire de TOURS, avec l’assistance de L. PENNEL, greffier audit Tribunal, a rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur, [R], [V], né le 02 Octobre 1950 à, [Localité 3],
demeurant, [Adresse 2]
comparant et assisté de Maître Geoffroy BLOURDE, avocat au barreau de TOURS,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2025-4651 du 13/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 1])
Débiteur d’une Part ;
ET :
S.A.S., [1],
dont le siège social est sis, [Adresse 3]
,
[2],
dont le siège social est sis Chez, [Adresse 4]
EDF SERVICE CLIENT,
dont le siège social est sis Chez, [Adresse 5] Service – Service surendettement -, [Adresse 6]
,
[3],
dont le siège social est sis, [Adresse 7], [4] -, [Adresse 8]
Maître, [Q], [F],
dont le siège social est sis, [Adresse 9]
non comparants, non représentés,
S.A.R.L., [5],
dont le siège social est sis, [Adresse 10]
Représentée par Monsieur, [W], [P], gérant de la société,
Créanciers d’autre Part ;
Copies certifiées conformes notifiées :
— par LRAR aux parties le
— par LS à la, [6] le
— dossier
— inscription au BODACC le
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration en date du 16 mai 2024, Monsieur, [R], [V] a saisi la commission de surendettement des particuliers d,'[Localité 4]-et,-[Localité 5] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 11 juillet 2024, la commission a déclaré son dossier recevable et l’a instruit selon la procédure classique.
Selon décision du 13 février 2025, la commission a imposé un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 24 mois, soit un moratoire devant permettre au débiteur de vendre son bien immobilier estimé à la somme de 200.000 euros.
Par courrier recommandé en date du 27 février 2025, Monsieur, [V], [R], débiteur, a formé un recours contre cette décision, qui lui a été notifiée le 21 février 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 02 février 2026 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A l’audience, Monsieur, [R], [V] a comparu en personne assisté de son conseil Maître, [Z]. Il conteste les mesures imposées sans plus de précisions. Il apparaît dans un état de vulnérabilité certain et fait preuve d’un certain agacement. Une procédure devant le juge des tutelles avait été initiée pour Monsieur, [V] qui a cependant catégoriquement refusé une mise sous protection et in fine une aide. Le juge des tutelles a rendu un jugement de non-lieu le 08 octobre 2025 aux motifs que s’il est établi par un certificat médical que Monsieur, [V] souffre d’une altération de ses facultés, il ressort du bilan de la mesure de sauvegarde de justice prononcée et de l’audition de l’intéressé que Monsieur, [V] est en capacité de gérer ses finances et ne souhaite aucune interférence dans cette gestion.
Le débiteur est en revanche assisté de son conseil dans un litige l’opposant à la société, [7]. Ladite créancière sollicite les sommes de 9.900 euros au titre d’un acompte ainsi que la somme de 9.133,20 euros au titre d’une facture de pose d’une pergola dans la maison de Monsieur, [V]. Or, Monsieur, [V] déclare qu’aucuns travaux n’ayant été réalisé, il s’oppose au paiement, et ce, de manière assez virulente lors de l’audience. Un titre exécutoire aurait été récemment délivré s’agissant de la somme de 9.900 euros. Une procédure devrait être initié devant le juge civil en contestation.
Monsieur, [V] ne produit aucune pièce permettant d’actualiser sa situation. Il n’évoque pas d’évolution sur ses ressources ni charges.
Maître, [Z], son conseil explique que la communication avec son client est très difficile et que ce dernier ne parvient pas à lui transmettre des pièces permettant de justifier de sa situation et au-delà de l’assister dans les différentes procédures civiles. Il ajoute que Monsieur, [V] n’apparaît pas en capacité de réaliser seul des démarches de mise en vente de son logement ni pour retrouver un logement. Il évoque avoir évoqué avec ce dernier la possibilité de conclure un viager. Il sollicite l’octroi d’un nouveau moratoire d’une durée de 24 mois et subsidiairement le prononcé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Monsieur, [W], [P], gérant de la société à responsabilité limitée, [7] a comparu en personne et justifiait d’un extrait K-bis. Il faisait valoir que le devis pour la pose de la pergola avait été signé par Monsieur, [V] et que le chèque (acompte) était impayé. Il confirmait qu’aucuns travaux n’ont été effectués mais arguait du fait que du matériel aurait été commandé. Il sollicitait la confirmation des mesures imposées par la commission. Le gérant sollicitait même l’ajout d’une autre créance d’un montant de 9.133,20 euros et communiquait en cours de délibéré une facture datée du 28 novembre 2025 dont le montant correspondrait au reliquat du devis (montant total des travaux de 17.460 euros).
Les créanciers suivants ont écrit au Tribunal pour excuser leur absence et/ou indiquer le montant et les caractéristiques de leur créance, en justifiant que l’adversaire en avait eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ainsi que le prévoient les dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation : ,
[8] : dit s’en remettre à la sagesse du tribunal ; SYNERGIE : dit s’en remettre à la décision du tribunal ;
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers n’ont pas comparu, ni usé de la faculté offerte par l’article, [Etablissement 1]-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En l’absence de comparution de certaines parties, le présent jugement statuant en premier ressort sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de la contestation
Selon les termes de l’article L713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel. Il est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité et d’orientation du dossier.
L’article L733-10 dispose qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
Selon l’article R733-6 du code précité la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, Monsieur, [R], [V] a formé son recours dans les forme et délai légaux de sorte qu’il doit être déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la contestation
Aux termes de l’article 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
* Sur la situation d’endettement de Monsieur, [R], [V]
Il résulte de l’ensemble des justificatifs produits à l’audience et en cours de délibéré ainsi que de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement que la situation de « Monsieur, [R], [V] s’établit comme suit :
— ressources mensuelles : 939 € (pension de retraite) ;
— charges : 976 € (forfaits et impôts) ;
En application des articles L731-1, L731-2, R731-1, R731-2 et R731-3 du code de la consommation, il convient de retenir les éléments suivants :
— capacité réelle de remboursement : 0 € ;
— capacité théorique de remboursement (en application du barème des saisies des rémunérations) : 96,38€ ;
Compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Monsieur, [R], [V] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
Le juge comme la commission devant toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes, il convient en l’espèce d’arrêter la capacité mensuelle de remboursement de Monsieur, [R], [V] à la somme de : 0 €.
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, l’état du passif de Monsieur, [V] a été arrêté par la commission à la somme totale de 12.778,20 €.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que l’impossibilité pour de faire face à son passif exigible et à échoir avec son actif disponible est caractérisée.
* Sur la bonne foi de Monsieur, [R], [V] :
La bonne foi étant présumée, il appartient au créancier qui entend soulever la mauvaise foi du débiteur d’en rapporter la preuve. Elle est personnelle au débiteur, et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport avec la situation de surendettement, le juge devant apprécier la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
En l’espèce, la bonne foi du débiteur n’est pas contestée et aucun élément produit aux débats ne permet de la remettre en cause.
* Sur les mesures de désendettement
En application de l’article L.733-1 du code de la consommation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans.
L’évolution de la situation financière d’un débiteur ne dépend pas uniquement de son âge, mais surtout de sa compatibilité avec les exigences du marché du travail et des possibilités éventuelles, eu égard à sa formation, à se procurer des revenus supplémentaires. En outre, le juge ne peut se fonder que sur des éléments objectifs pour apprécier la situation du débiteur, tout élément aléatoire devant être écarté.
En l’espèce, la situation financière du débiteur n’a pas pu être actualisée en l’absence de pièces produites par ce dernier lors de l’audience. Pour autant, il résulte des éléments retenus par la commission que Monsieur, [V] est retraité et vit seul dans une maison constituant sa résidence principale. Le bien est estimé à la somme de 200.000 euros. Si une liquidation judiciaire aurait pu s’envisager, le profil de Monsieur, [V] est particulier. Ce dernier s’est montré très réfractaire à l’ouverture d’une mesure de curatelle renforcée malgré une vulnérabilité certaine et l’altération médicalement constatée de ses facultés mentales. Il parvient difficilement à gérer son budget et son conseil a confirmé l’incapacité de son client à réaliser d’éventuelles démarches de mise en vente de son logement. D’autant que ce dernier y est farouchement opposé.
De même, si un nouveau moratoire pouvait s’envisager afin de lui permettre d’initier de telles démarches, l’absence d’aide sur le plan administratif et budgétaire en sus de l’opposition du débiteur conduisent à exclure cette possibilité. Il est à craindre également qu’en cas de vente de sa résidence principale, Monsieur, [V] ne soit pas en capacité de réaliser des démarches pour se reloger et que ses revenus soient insuffisants pour lui permettre de trouver un logement adapté.
De plus, l’endettement de Monsieur, [V] est majoritairement composé de la dette de la SARL, [7]. Cette dernière dette d’un montant de 9.033,20 euros est contestée par le débiteur et contestable. En effet, les travaux n’ont pas été réalisés (installation d’une pergola) et la société ne rapporte pas la preuve de l’achat de matériel en lien avec ce chantier ni d’un quelconque commencement de travaux au domicile du débiteur dont la vulnérabilité est apparente. Une action en contestation doit être engagée devant le juge civil.
Dès lors, il convient de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur, [R], [V] soit l’effacement de ses dettes.
Enfin, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE RECEVABLE la contestation de Monsieur, [R], [V] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers d,'[Localité 4]-et,-[Localité 5] du 13 février 2025 ;
FIXE la capacité de remboursement de Monsieur, [R], [V] à la somme de 0 euro ;
CONSTATE que la situation de Monsieur, [R], [V] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 du code de la consommation ;
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur, [R], [V] ;
RAPPELLE que cette décision entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non-professionnelles du débiteur, arrêtées au jour de la présente décision, à l’exception :
— des dettes alimentaires (sauf accord du créancier),
— des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale (sauf accord du créancier),
— des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérées à l’article L.114-12 du Code de la sécurité sociale (sauf accord du créancier),
— des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale,
— des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l’article L.514-1 du Code monétaire et financier,
— des dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l’article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l’article 1745 du même code et de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales ;
— et des dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques ;
RAPPELLE que les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la recommandation de la commission peuvent former tierce opposition à l’encontre du présent jugement dans un délai de deux mois à compter de la publication du jugement faite par le greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;
RAPPELLE que les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans ce délai seront éteintes ;
RAPPELLE que les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription au fichier prévu à l’article L.751-1 du Code de la consommation (F.I.C.P.) pour une période de cinq ans ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONSTATE l’absence de dépens ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers d,'[Localité 4]-et,-[Localité 5].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition, les jour, mois et an précités par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Président
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