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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 29 août 2025, n° 25/03765 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03765 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 25/03765 – N° Portalis DB3S-W-B7J-25QI
Minute :
Monsieur [Z] [S]
Représentant : Me Delphine BERTHELOT-EIFFEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1922
C/
Monsieur [K] [D]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Copie délivrée à :
Monsieur [K] [D]
Le 29 août 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 29 août 2025;
par Madame Aude ZAMBON, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 30 juin 2025 tenue sous la présidence de Madame Aude ZAMBON, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [S], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Delphine BERTHELOT-EIFFEL, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [D], demeurant [Adresse 4]
non comparant
D’AUTRE PART
RAPPEL DES FAITS
Aux termes d’un acte sous seing privé signé le 5 janvier 2021, M. [Z] [S] a consenti à M. [K] [D] un contrat de bail portant sur un local à usage d’habitation et une cave, situé [Adresse 4] à [Localité 8], moyennant le paiement d’un loyer mensuel en principal de 470 euros, outre les provisions mensuelles sur charges de 80 euros et le versement d’un dépôt de garantie de 470 euros.
Le 9 avril 2024, M. [Z] [S] a fait délivrer à M. [K] [D] un commandement de payer la somme en principal de 1422€ arrêtée à la date du 25 mars 2024, visant la clause résolutoire insérée au bail.
Le 10 décembre 2024, M. [Z] [S] a fait délivrer à M. [K] [D] un commandement de payer la somme en principal de 1900,47 € arrêtée à la date du 29 novembre 2024, visant la clause résolutoire insérée au bail.
PROCEDURE
Par exploit de commissaire de justice délivré le 7 mars 2025, M. [Z] [S] a fait citer M. [K] [D] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins :
o de constater l’acquisition de la clause résolutoire et en conséquence déclarer le défendeur sans droits ni titres des locaux à compter du 10 février 2025,
o d’ordonner l’expulsion du défendeur, et celle de tous occupants de son chef, et ce, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier au besoin,
o de le condamner au paiement de la somme de 1349 € au titre de la dette locative arrêtée au 25 février 2025, avec intérêts de droit à compter du commandement de payer ainsi qu’à compter du 10 février 2025, au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer, charges et accessoires indexation annuelle incluse jusqu’alors pratiqués entre les parties et jusqu’à complète libération des lieux,
o ordonner la séquestration des meubles aux frais et risques du locataire,
o de le condamner à lui verser la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront les frais du commandement de payer et de l’assignation,
o dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement.
A l’appui de ses prétentions, le demandeur a exposé que le défendeur n’a pas soldé les causes du second commandement de payer dans le délai imparti, de sorte que la clause résolutoire est acquise et que son expulsion doit être ordonnée.
A l’audience du 30 juin 2025, M. [Z] [S], représenté, a actualisé à la hausse le montant de la dette locative à la somme de 2177€, hors frais, arrêtée à la date du 24 juin 2025, terme du mois de juin 2025 inclus. La partie demanderesse a maintenu le surplus de ses demandes initiales. Elle a indiqué que le locataire n’a pas repris le paiement du loyer courant au jour de l’audience et s’est opposé à l’octroi de délais suspensifs de la clause résolutoire.
M. [K] [D], cité à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe du Tribunal au jour de l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation
— sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Seine Saint Denis par la voie électronique le 14 mars 2025 soit plus de six semaines avant l’audience en date du 30 juin 2025 conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
L’article 24, I, de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit, au jour de la signification du commandement de payer, que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Les dispositions de l’article 10 de la loi du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi, puisque la loi du 27 juillet 2023 ne comprenait pas de dispositions dérogeant à l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif.
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
L’article 24 VII dispose que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.
Le bail conclu le 5 janvier 2021 contient une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers. Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 10 décembre 2024, pour la somme en principal de 1900,47 euros arrêtée au 29 novembre 2024, au titre de l’arriéré locatif.
Force est de constater que la clause résolutoire présente au bail stipule que le commandement de payer offre au locataire un délai de deux mois pour s’exécuter.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 10 février 2025.
A compter du 11 février 2025, le défendeur est devenu occupant sans droit ni titre des lieux, qu’il lui appartient désormais de quitter.
L’expulsion de M. [K] [D] sera ordonnée, en conséquence, avec l’assistance éventuelle de la force publique et d’un serrurier.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
Sur les demandes de condamnation au paiement
En occupant sans droit ni titre les lieux loués, le défendeur cause jusqu’à son départ un préjudice au propriétaire, résultant de l’indisponibilité du bien et de la perte des loyers et charges. En vertu de l’article 1240 du code civil, ce préjudice doit être réparé.
M. [K] [D] sera condamné au paiement d’une indemnité mensuelle provisionnelle d’occupation pour la période courant du 11 février 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges récupérables, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, le tout justifié au stade de l’exécution.
Le défendeur n’ayant pas comparu à l’audience, l’actualisation de la dette n’est pas contradictoire, et l’objet du litige sera circonscrit aux demandes de la citation.
M. [Z] [S] produit un décompte indiquant que M. [K] [D] reste devoir la somme de 1349 € arrêtée à la date du 25 février 2025, terme du mois de février 2025 inclus.
M. [K] [D] sera par conséquent condamné au paiement provisionnel de la somme de 1349 € à valoir sur la dette locative arrêtée au 25 février 2025, terme du mois de février 2025 inclus, assorti des intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2024, date du commandement de payer, sur la somme de 935 euros, et à compter du 7 mars 2025, date de l’assignation sur le surplus.
Sur les demandes accessoires
M. [K] [D], partie perdante, supportera la charge des dépens, en ce compris les frais du commandement de payer et de l’assignation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir M. [Z] [S], M. [K] [D] sera condamné à lui verser une somme de 400€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers figurant au bail consenti le 5 janvier 2021, par M. [Z] [S] à M. [K] [D] concernant le local à usage d’habitation et la cave situé [Adresse 4] sont réunies à la date du 10 février 2025;
ORDONNE en conséquence à M. [K] [D] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
DIT qu’à défaut pour M. [K] [D] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [Z] [S] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
CONDAMNE M. [K] [D] à payer à M. [Z] [S] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges récupérables, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, le tout dûment justifié au stade de l’exécution, à compter du 11 février 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
CONDAMNE M. [K] [D] à verser à M. [Z] [S] à titre provisionnel la somme de 1349 € à valoir sur la dette locative arrêtée au 25 février 2025, terme du mois de février 2025 inclus, assorti des intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2024 sur la somme de 935 euros, et à compter du 7 mars 2025 sur le surplus ;
CONDAMNE M. [K] [D] à verser à M. [Z] [S] une somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE M. [K] [D] aux dépens, en ce compris les frais du commandement de payer et de l’assignation ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe le 29 août 2025.
La greffière Le juge
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