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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, jcp, 2 févr. 2026, n° 25/00153 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00153 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00153 – N° Portalis DB2K-W-B7J-DGPU
Minute n°
E.P.I.C. HABITAT 70, immatriculé au RCS de Vesoul sous le numéro B 399 606 185, pris en la personne de son représentant légal
C/
Mme [B] [C]
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
— Mme [B] [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— E.P.I.C. HABITAT 70, immatriculé au RCS de Vesoul sous le numéro B 399 606 185, pris en la personne de son représentant légal
Pièces retournées
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 02 FEVRIER 2026
DEMANDEUR :
E.P.I.C. HABITAT 70, immatriculé au RCS de Vesoul sous le numéro B 399 606 185, pris en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [Y] [Q] muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR :
Madame [B] [C],
demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Elsa REYGNIER
Greffier : Virginie DESCHAMPS
DÉBATS :
Audience publique du 01 décembre 2025
Mise en délibéré au 02 février 2026
DÉCISION :
Rendue par défaut, rendue en dernier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition du jugement au greffe le 02 février 2026, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile par Elsa REYGNIER, présidente, assistée de Virginie DESCHAMPS, greffier
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant acte sous seing privé du 25 septembre 2023, l’office public de l’habitat de Haute-Saône Habitat 70 (ci-après « l’OPH Habitat 70 ») a donné à bail à Mme [B] [C] le logement n° 11 situé [Adresse 4].
Un état des lieux d’entrée a été établi le 26 septembre 2023.
Par courrier reçu par le bailleur le 13 novembre 2024, Mme [B] [C] a délivré congé.
Un état des lieux de sortie a été établi le 22 janvier 2025.
Par sommation de payer du 14 avril 2025, l’OPH Habitat 70 a réclamé à Mme [B] [C] la somme de 227,22 euros au titre des loyers et charges impayés et 1 661,37 euros au titre des réparations locatives.
Puis, par exploit du 2 juillet 2025, l’OPH Habitat 70 a fait assigner Mme [B] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vesoul aux fins de la voir condamner à lui payer :
— la somme de 1 661,37 euros au titre des réparations locatives sur le fondement de l’article 7c de la loi du 6 juillet 1989, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 14 avril 2025 ;
— la somme de 227,22 euros au titre des loyers et charges sur le fondement de l’article 7a de la loi du 6 juillet 1989, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 14 avril 2025 ;
— les entiers dépens, y compris la sommation de payer et l’assignation ;
— la somme de 100,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 1er septembre 2025, le juge a sollicité les observations de l’OPH Habitat 70 quant à la recevabilité de sa demande en justice, en l’absence de production de pièces établissant le recours préalable à un mode amiable de règlement du litige ainsi que l’impose pourtant l’article 750-1 du code procédure civile.
L’OPH Habitat 70, représenté par Mme [Y] [Q], sollicite un renvoi.
Citée à étude, Mme [B] [C] n’est ni présente, ni représentée
Un renvoi est ordonné au 1er décembre 2025.
A l’audience du 1er décembre 2025, l’OPH Habitat 70, représenté par Mme [Y] [Q], maintient ses demandes et indique que Mme [B] [C] ne s’est pas présentée pour la tentative de conciliation.
Avisée de la date de renvoi, Mme [B] [C] n’est ni présente, ni représentée.
La présente décision, sera en conséquence rendue par défaut conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
L’affaire est mise en délibéré au 2 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I- Sur la recevabilité de la demande
L’article 750-1 du code de procédure civile dispose que: “En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants:
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution ».
En l’espèce, l’OPH Habitat 70 justifie d’un constat de carence établis par M. [W] [A], conciliateur de justice.
Ses demandes sont donc recevables.
II- Sur l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° d’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention,
2° de payer le prix du bail aux termes convenus.
Au regard de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et des stipulations du contrat de bail, les locataires sont obligés de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de l’article 4 i) et p) de la même loi, est réputée non écrite toute clause qui autorise le bailleur à percevoir des amendes ou des pénalités en cas d’infraction aux clauses d’un contrat de location ou d’un règlement intérieur à l’immeuble et qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
L’OPH Habitat 70 produit un décompte démontrant que Mme [B] [C] reste lui devoir la somme de 227,22 euros, dont 1,52 euros de frais de rejet.
La défenderesse, non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
Toutefois s’agissant de la demande en paiement de la somme de 1,52 euros au titre des frais de rejet, celle-ci ne peut qu’être rejetée compte tenu des disposition précitées.
Mme [B] [C] sera donc condamnée au paiement de la somme de 225,70 euros au titre des loyers et des charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 14 avril 2025 conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
III. Sur les dégradations locatives
Aux termes de l’article 7, c, de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles
ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
Selon le d de ce même article, le locataire est également obligé de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Selon les articles 6 et 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie d’alléguer et de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, l’OPH Habitat 70 produit l’état des lieux d’entrée signé par les parties, un état des lieux de sortie ainsi qu’une liste des dégradations locatives, signé par M. [J] [O] à la place de la locataire selon pouvoir du 21 janvier 2025 et la facture afférente.
Seuls le nettoyage complet et l’évacuation des encombrants ne sont pas accompagnés d’un devis ou d’une facture, de sorte que les sommes de 96,78 euros et 412,80 euros réclamées à ce titre ne seront pas prises en compte.
En conséquence, Mme [B] [C] sera condamnée à payer la somme de 1 151,79 euros au titre des réparations locatives, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil.
IV. Sur les mesures accessoires
Mme [B] [C], qui succombe, sera condamnée aux dépens qui comprendront le coût de la sommation de payer et de l’assignation, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
En outre, l’équité commande de condamner Mme [B] [C] à payer à l’OPH Habitat 70 la somme de 100,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire par provision, en application de l’article 514.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection,
CONDAMNE Mme [B] [C] à payer à l’office public de l’habitat de Haute-Saône Habitat 70 la somme de 225,70 euros au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 14 avril 2025 ;
CONDAMNE Mme [B] [C] à payer à l’office public de l’habitat de Haute-Saône Habitat 70, au titre des dégradations locatives, la somme de 1 151,79 euros au titre des réparations locatives, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Mme [B] [C] aux dépens qui comprendront le coût de la sommation de payer et de l’assignation ;
CONDAMNE Mme [B] [C] à payer à l’office public de l’habitat de Haute-Saône Habitat 70 la somme de 100,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Le Greffier , Le Juge des contentieux de la protection,
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