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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 28 août 2025, n° 25/00035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 25/00035 – N° Portalis DB22-W-B7J-SWHT
La Communité d’agglomération [Localité 11] Boucle de Seine
C/
Monsieur [S] [K]
Monsieur [V] [Y]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 28 Août 2025
DEMANDEUR :
La Communité d’agglomération Saint-Germain Boucle de Seine, ayant son siège [Adresse 10], prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité à l’hôtel communautaire, représentée par Maître Jérôme DUVIGNAU, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, substitué par Maître Alguerrand COLOMBET, avoca au barreau de PARIS
d’une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [S] [K], demeurant [Adresse 2], non-comparant, ni représenté
Monsieur [V] [Y], demeurant [Adresse 2], non-comparant, ni représenté
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Martine SULTAN, magistrate à titre temporaire
Greffier : Thomas BOUMIER
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à Maître Jérôme DUVIGNAU
1 copie certifiée conforme à Monsieur [S] [K] et à Monsieur [V] [Y]
EXPOSÉ DU LITIGE :
La Communité d’agglomération [Localité 11] Boucle de Seine est propriétaire d’un bien immobilier sis [Adresse 3] [Localité 7], à destination de lieu de stockage.
Informée que ledit bien immobilier faisait l’objet d’une occupation irrégulière, elle a déposé une plainte devant le Commissariat de Police de [Localité 12] le 17 septembre 2024 pour dénoncer le squat.
Puis, selon requête en date du 18 octobre 2024, la Communité d’agglomération Saint-Germain Boucle de Seine a sollicité du Tribunal Judiciaire de Versailles la désignation d’un Commissaire de Justice aux fins de voir constater les conditions d’occupation des lieux susvisés.
Selon ordonnance rendue à même date, la SCP ISMAN & Associés, Commissaires de Justice, a été désignée avec la mission habituelle. Le 29 octobre 2024, la SCP ISMAN & Associés s’est rendue sur place et, selon procès-verbal a même date, a constaté l’insalubrité de l’immeuble, la présence sur les lieux de Monsieur [S] [K] qui a présenté sa carte d’identité et qui a indiqué que Monsieur [V] [Y] demeurait également dans les lieux, la présence de ce dernier étant confirmée par son passeport trouvé sur place.
Puis, la Communité d’agglomération [Localité 11] Boucle de Seine a, par exploit introductif d’instance en date des 4 et 24 décembre 2024, assigné à comparaître Monsieur [S] [K] et Monsieur [V] [Y] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité de Saint-Germain-en -Laye, sollicitant sur le fondement des articles L411-1, L412-1 et suivants et L153-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’article 544 du code civil et sous le bénéfice de l’exécution provisoire
— L’expulsion de Monsieur [S] [K] et Monsieur [V] [Y] sans le bénéfice du délai de deux mois visé à l’article L412-1 du code des procédure civiles d’exécution ni délai de grâce,
— Constater que la trêve hivernale n’a pas lieu à s’appliquer compte tenu de l’entrée, par voie de fait des occupants sans titre,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— La condamnation de Monsieur [S] [K] et Monsieur [V] [Y] à payer une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 19 juin 2025, la Communité d’agglomération [Localité 11] Boucle de Seine, représentée par son avocat, soutient oralement les demandes de son exploit introductif d’instance.
Monsieur [S] [K], bien que régulièrement assigné par acte remis à l’étude, ne comparaît pas et n’est pas représenté.
Monsieur [V] [Y], bien que régulièrement assigné par acte remis à l’étude, ne comparaît pas et n’est pas représenté.
L’affaire, appelée à l’audience du 19 juin 2025 a été mise en délibéré au 28 août 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, il est rappelé que :
— d’une part, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion,
— d’autre part, les demandes tendant à voir constater, y compris lorsqu’elles sont libellées sous la forme de « juger que », ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’elles ne donnent pas lieu à statuer.
Par ailleurs, selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – SUR LA RECEVABILITÉ DE L’ACTION :
Selon l’article L2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques « Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L.1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l’usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public. ».
Selon l’article 2211-1 de ce même code « Font partie du domaine privé les biens des personnes publiques mentionnées à l’article L.1 qui ne relèvent pas du domaine public par application des dispositions du titre Ier du livre Ier. Il en va notamment ainsi des réserves foncières et des biens immobiliers à usage de bureaux, à l’exclusion de ceux formant un ensemble indivisible avec des biens immobiliers appartenant au domaine public ».
En l’espèce, la Communité d’agglomération [Localité 11] Boucle de Seine justifie de sa qualité de propriétaire des lieux sis [Adresse 1] à [Localité 8], qui sont à usage de stockage. N’étant rattaché ni à l’usage direct du service public ni à un service public, le local susvisé relève du domaine privé de la Communité d’agglomération [Localité 11] Boucle de Seine.
Par ailleurs, elle justifie de l’occupation irrégulière de ce local aux fins d’habitation par Monsieur [S] [K] et Monsieur [V] [Y].
L’action est donc recevable.
II – SUR LA DEMANDE D’EXPULSION :
Il résulte des pièces du dossier que les lieux sis à [Adresse 9], sont occupés par Monsieur [S] [K] et Monsieur [V] [H], qui y sont entrés par voies de fait dénoncés au terme de la plainte déposée le 17 septembre 2024 auprès du commissariat de police de [Localité 12].
Monsieur [S] [K] et Monsieur [V] [Y], absents à l’audience, ne peuvent par définition apporter quelque élément d’appréciation ou de contestation que ce soit.
Il n’est donc pas sérieusement contestable qu’ils sont entrés dans les lieux sans l’autorisation du propriétaire ce qui constitue une voie de fait et qu’il se maintiennent dans les lieux sans droit ni titre.
Leur expulsion sera donc ordonnée.
Monsieur [S] [K] et Monsieur [V] [Y] ayant pénétré dans les lieux par voies de fait, seront privés des bénéfices du délai de 2 mois prévu par l’article L412- 1 du code des procédures civiles d’exécution, et de celui du délai de 3 mois prévu par l’article L412-2 de ce même code.
Ils seront également privés du bénéfice de la trêve hivernale prévue par l’article L412-6 du même code.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration qui demeurent, à ce stade, purement hypothétiques.
III – SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [S] [K] et Monsieur [V] [Y], qui succombent, seront condamnés solidairement aux entiers dépens, comprenant notamment les frais de constats d’huissiers.
Par ailleurs, compte tenu des démarches judiciaires que la Communité d’agglomération [Localité 11] Boucle de Seine a dû accomplir, Monsieur [S] [K] et Monsieur [V] [Y] seront solidairement condamnés à lui verser la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
La Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal de Proximité de Saint-Germain-en-Laye, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
— DÉCLARE recevable la Communité d’agglomération [Localité 11] Boucle de Seine en son action à l’encontre de Monsieur [S] [K] et Monsieur [V] [Y] ;
— CONSTATE que Monsieur [S] [K] et Monsieur [V] [Y] sont entrés dans les lieux sis [Adresse 2], par voie de fait, et occupent les lieux sans droit ni titre ;
— ORDONNE en conséquence, à Monsieur [S] [K] et Monsieur [V] [Y] de libérer les lieux dès la signification du présent jugement ;
— DIT qu’à défaut pour Monsieur [S] [K] et Monsieur [V] [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, la Communité d’agglomération [Localité 11] Boucle de Seine pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef y compris le cas échéant, avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
— ORDONNE la suppression du délai de 2 mois prévu par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— ORDONNE la suppression du délai de 3 mois prévu par l’article L412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— ORDONNE la suppression du bénéfice de la trêve hivernale prévu par l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
— DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
— CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [K] et Monsieur [V] [Y], aux dépens, qui comprendront notamment le coût du constat d’huissier ;
— CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [K] et Monsieur [V] [Y] à verser à la Communité d’agglomération [Localité 11] Boucle de Seine la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de Proximité le 28 août 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Martine SULTAN, magistrate à titre temporaire, et par Monsieur Thomas BOUMIER, greffier.
Le greffier La magistrate à titre temporaire
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