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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ventes, 17 juin 2025, n° 24/00029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
DOSSIER N° : N° RG 24/00029 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GXP3
Minute N° : 25/66
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION
DU 17 JUIN 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de l’exécution : Monsieur S. THEVENARD
Greffier : Madame A. CLAMOUR,
Débats : en audience publique le 20 Mai 2025
CRÉANCIER POURSUIVANT
Société CREDIT FONCIER DE FRANCE
société anonyme au capital de 1 331 400 718 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 542 029 848, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’AIN, substitué par Me Luc ROBERT, avocat au barreau de l’AIN
DÉBITEURS SAISIS
Monsieur [S] [H]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 8] (MAROC),
demeurant [Adresse 5]
Madame [M] [C] née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 9] (MAROC),
demeurant [Adresse 5]
défaillants
AUTRE PARTIE
CRÉANCIER INSCRIT
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’AIN, avocat postulant substitué par Me Luc ROBERT, avcoat au barreau de l’AIN et par Me Thomas DROUINEAU, avocat au barreau de POITIERS, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 20 février 2024, la société Crédit foncier de France a fait signifier à Monsieur [S] [H] et à Madame [M] [C], son épouse, un commandement de payer valant saisie de leurs biens et droits immobiliers sis sur la commune de [Localité 7] (Ain), [Adresse 4], cadastrés section BH numéro [Cadastre 3], et plus amplement désignés au cahier des conditions de la vente.
Le commandement de payer valant saisie a été publié au service de la publicité foncière de l’Ain le 8 avril 2024, volume 2024 S numéro 36.
Par acte de commissaire de justice du 30 avril 2024, la société Crédit foncier de France a fait assigner Monsieur et Madame [H] à comparaître à l’audience du 2 juillet 2024 aux fins de voir statuer ce que de droit conformément aux articles L. 311-1 et suivants et R. 311-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 2 mai 2024.
Le commandement de payer valant saisie a été dénoncé à la société Crédit foncier de France, créancier inscrit, par acte de commissaire de justice du 6 mai 2024 valant assignation à comparaître à l’audience d’orientation.
Par déclaration reçue au greffe le 13 juin 2024, Maître Reffay, représentant la société Crédit foncier de France, a déclaré une créance à l’encontre de Monsieur et Madame [H] pour une somme de 10 730,30 euros au titre d’un acte de prêt notarié du 12 juin 2009.
L’affaire, appelée à l’audience du 2 juillet 2024, a été renvoyée à la demande des parties aux audiences des 16 juillet 2024, 17 septembre 2024, 19 novembre 2024, 17 décembre 2024, 18 février 2025, 18 mars 2025, 15 avril 2025 et 20 mai 2025 pour paiement de la dette.
A l’audience du 20 mai 2025, la société Crédit foncier de France, représentée par son conseil, a sollicité, par référence à ses conclusions signifiées le 25 avril 2025 et notifiées par voie électronique le 5 mai 2025, de voir :
“Vu les pièces versées aux débats
Vu les dispositions de l’article 394 du Code de Procédure Civile,
Prendre acte du désistement de la société CREDIT FONCIER DE FRANCE de la procédure de saisie immobilière engagée contre Madame [C] et Monsieur [H].
Laisser les dépens à la charge de Madame [C] et Monsieur [H].
Constater la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière délivré par exploit de la SELARL AHRES, commissaires de justice à [Localité 7] (01), en date du 20 février 2024, régulièrement publié au service de la publicité foncière de l’AIN, le 8 avril 2024, volume 2024S n°36,
Ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière délivré par exploit de la SELARL AHRES, commissaires de justice à [Localité 7] (01), en date du 20 février 2024, régulièrement publié au service de la publicité foncière de l’AIN, le 8 avril 2024, volume 2024S n°36,
Ordonner qu’il soit fait mention de la présente décision au service de la Publicité Foncière de l’AIN”.
Le créancier poursuivant déclare que les parties sont parvenues à un accord, qu’il entend se désister de la procédure de saisie immobilière engagée à l’encontre de Monsieur et Madame [H], qu’en application des articles R. 321-20 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, le commandement de payer est caduc et qu’il appartient à la juridiction de le déclarer comme tel.
Monsieur et Madame [H] n’ont pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 17 juin 2025.
MOTIFS
Par application de l’article 469 du code de procédure civile, la décision sera qualifiée de contradictoire, les débiteurs saisis ayant comparu à la première audience le 2 juillet 2024.
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, “Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.”
En l’espèce, la demanderesse a déclaré se désister de la procédure de saisie immobilière après paiement de sa créance.
Il convient de constater le désistement d’instance, l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction.
Le désistement ayant immédiatement mis fin à l’instance, la juridiction, dessaisie du litige, ne peut statuer sur aucune demande, notamment sur la demande de caducité du commandement et sur la demande de radiation de celui-ci.
Le créancier poursuivant a été contraint d’engager la saisie immobilière des biens de ses débiteurs pour recouvrer sa créance. Aucune défaillance ne pouvant être reprochée au créancier poursuivant, il y a lieu de mettre les dépens de l’instance à la charge des débiteurs.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Constate le désistement de la société Crédit foncier de France de la procédure de saisie immobilière initiée par elle,
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction,
Déclare irrecevables les demandes de caducité et de radiation du commandement de payer aux fins de saisie,
Condamne in solidum Monsieur [S] [H] et à Madame [M] [C] épouse [H] aux dépens.
Prononcé le dix-sept juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Astrid Clamour, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le juge de l’exécution
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Philippe REFFAY
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