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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 15 oct. 2025, n° 25/00373 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00373 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
Affaire : [V] [G]
c/
[S] [E]
N° RG 25/00373 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I2K2
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SELAS BCC AVOCATS – 17Me [X] RUTHER – 106
ORDONNANCE DU : 15 OCTOBRE 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
M. [V] [G]
né le 05 Septembre 1979 à [Localité 13] (RHONE)
[Adresse 8]
[Localité 4]
représenté par Me [X] RUTHER, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de Dijon
DEFENDERESSE :
Mme [S] [E]
née le 05 Juillet 1999 à [Localité 12] (COTE D’OR)
[Adresse 1]
[Adresse 16]
[Localité 5]
représentée par Me Stéphane CREUSVAUX de la SELAS BCC AVOCATS, demeurant [Adresse 6], avocats au barreau de Dijon, postulant, Me Sébastien BALZARINI-NOACHOVITH de la SELARL SYLVIE NOACHOVITCH & ASSOCIES, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de Val d’Oise, plaidant
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 3 septembre 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon certificat de cession du 18 juillet 2024, Mme [S] [E] a vendu à M. [V] [G] un véhicule de marque Renault, modèle Master immatriculé [Immatriculation 15] pour un prix de 2 500 €.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 juillet 2025, M. [G] a assigné Mme [E] en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa des articles145, 484 et 834 du code de procédure civile, ordonner une mesure d’expertise et joindre les dépens au fond.
M. [G] expose que :
le véhicule est tombé en panne trois semaines après achat, soit après avoir parcouru moins de 1 500 kilomètres. Le garage SMG Gaborit a alors diagnostiqué une casse moteur et préconisé le remplacement de celui-ci pour un montant de 10 369, 56 € ;
informée de ce désordre, Mme [E] lui a proposé de racheter le véhicule au prix de vente mais a finalement changé d’avis. Ainsi, par courrier recommandé du 6 novembre 2024, elle a été mise en demeure de lui régler la somme de 10 994, 23 € correspondant au coût des travaux de réparation, en vain ;
dans la mesure où la défenderesse entend contester l’existence de vices cachés affectant le véhicule litigieux, il y a lieu de mettre en œuvre une expertise judiciaire.
En conséquence, M. [G] estime être bien fondé à solliciter une mesure d’expertise et maintient sa demande à l’audience du 3 septembre 2025.
Mme [E] demande au juge des référés de :
— juger qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise formulée par M. [G] ;
— juger qu’elle formule les plus expresses protestations et réserves ;
— ajouter à la mission de l’expert les points exposés au dispositif de ses conclusions en défense ;
— laisser les dépens à la charge du demandeur.
Mme [E] fait valoir que :
étant totalement étrangère au domaine de la mécanique automobile, elle a souhaité vendre le véhicule de son père, récemment décédé, à un montant inférieur aux valeurs du marché ;
elle justifie d’un procès-verbal de contrôle technique sans anormalité à la date du 8 juillet 2024. De plus, le véhicule a clairement été vendu « en l’état » à M. [G] ;
elle justifie en outre de sa parfaite bonne foi exempte de toute dissimulation ou manœuvre dolosive au cours de la vente ;
la casse du moteur relève d’un évènement fortuit indépendant de sa volonté et sa connaissance. Elle a finalement estimé ne pas être tenue du rachat du véhicule en raison d’une avarie imprévisible au moment de la vente ;
elle ne s’oppose pas à la mesure sollicitée et sollicite un complément de mission exposé au dispositif de ses conclusions. MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d’instruction, s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
Au vu des éléments qu’il verse aux débats et constatant l’absence d’opposition de la défenderesse, il y a lieu de juger que M. [G] justifie d’un motif légitime de voir ordonner une mesure d’expertise.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés du demandeur.
Il sera donné acte à Mme [E] de ses protestations et réserves.
Les dépens seront provisoirement laissés à la charge de M. [G].
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Donnons acte à Mme [E] de ses protestations et réserves ;
Ordonnons une expertise confiée à
M. [Z] [I]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Mail : [Courriel 17]
expert inscrit sur la liste dressée par la cour d’appel de [Localité 18] , avec mission de :
1. Convoquer les parties ;
2. Se rendre au lieu de stationnement du véhicule de M. [V] [G], entreposé au garage SMS Gaborit, sis [Adresse 10] à [Localité 11] ou faire transporter le véhicule dans un lieu adapté à l’expertise ;
3. Entendre les parties en leurs explications et se faire remettre tous les documents et pièces qu’il jugera nécessaires pour assumer sa mission, devis, factures, commandes de pièces détachées, contrôle technique, diagnostics ;
4. S’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, en entendant toute personne en qualité de sachant, à charge de reproduire ses dires et son identité, et en demandant s’il y a lieu l’avis de tout spécialiste de son choix ;
5. Examiner le véhicule litigieux et les documents fournis par les parties ;
6. Établir un historique du véhicule ;
7. Décrire la panne subie par le véhicule et indiquer la nature, la cause et l’origine de cette panne : défaut de fabrication, non-conformité, anomalie, défaut d’entretien ou entretien non conforme, intervention non conforme aux prescriptions constructeur et /ou aux règles de l’art, usage du véhicule par l’acquéreur après la vente ;
8. Préciser si le véhicule était atteint de défauts en lien avec la panne au moment de la vente ;
9. Dire si ces défauts étaient visibles lors de l’achat par un non-professionnel ;
10. Dire également si un vendeur non professionnel pouvait au jour de la vente raisonnablement avoir connaissance de l’existence des défauts qui allaient provoquer la panne ;
11. Indiquer si le centre de contrôle technique ayant délivré le procès-verbal du 8 juillet 2024 pouvait déceler les désordres à l’origine de la panne ;
12. Dire si la panne constatée résulte de l’usure normale ou prévisible d’un véhicule de cet âge et de kilométrage ;
13. Dire si le véhicule est réparable et décrire les travaux éventuellement nécessaires à la réfection et en chiffrer, le cas échéant, le coût de la remise en état ; donner son avis sur la valeur vénale au jour de l’achat et la valeur résiduelle, par rapport au coût des travaux nécessaires ;
14. Fournir tous les renseignements et éléments techniques propres à permettre à la juridiction saisie de déterminer la responsabilité encourue ainsi que la nature et le quantum des préjudices subis par le demandeur ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile) ;
Fixons la provision à la somme de 3 000 € concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [V] [G] à la régie du tribunal au plus tard le 15 novembre 2025 ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 30 avril 2026 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Condamnons provisoirement M. [V] [G] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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