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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 23 janv. 2026, n° 25/03934 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03934 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
23 Janvier 2026
N° RG 25/03934 – N° Portalis DB3U-W-B7J-ORVW
Code Nac : 5AD Baux d’habitation – Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Madame [I] [O]
C/
Monsieur [B] [K] [T]
Madame [Y] [E] [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [I] [O]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Sylvère HATEGEKIMANA, avocat au barreau du VAL D’OISE
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [B] [K] [T]
domiciliée : chez AXE LEGAL
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Madame [Y] [E] [F]
domiciliée : chez AXE LEGAL
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentés par Me Mikaël LOREK, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame LEMAIRE, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 05 Décembre 2025 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 23 Janvier 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée au greffe le 3 juillet 2025, le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par Mme [I] [O], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d’une demande tendant à l’octroi de délais avant l’expulsion du logement sis [Adresse 3], à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 20 mai 2025 à la requête de M. [T] [B] et Mme [Y] [F].
Après renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 5 décembre 2025.
A l’audience, Mme [I] [O] représentée par son conseil qui plaide sur ses conclusions visées à l’audience, demande un délai de douze mois pour quitter les lieux, en faisant état de ses difficultés actuelles, et notamment de ses difficultés financières, de l’activation tardive de la garantie des loyers impayés, de son licenciement, ses problèmes de santé et ses recherches de logement qui n’ont pas encore abouti.
M. [T] [B] et Mme [Y] [F], représentés par leur avocat qui plaide sur ses conclusions visées à l’audience, s’opposent à l’octroi de délais. Ils actualisent la dette à la somme de 8 966,99 euros et réclament 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ils font valoir que la demanderesse a déjà bénéficié de larges délais, ne justifie pas avoir réalisé des démarches en vue de son relogement, ni de ses ressources. Ils soutiennent qu’elle n’a procédé à aucun règlement depuis plus de deux ans et que le loyer est actuellement pris en charge par la garantie loyers impayés qu’ils ont souscrite. Ils font également état de leur situation personnelle, notamment de la mutation professionnelle de M. [B] en région parisienne et prétendent que l’intéressée n’occupe plus le logement.
Le jugement sera rendu contradictoirement.
La décision a été mise en délibéré au 23 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable en cas d’exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l’article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L’article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Dans le cas où la juridiction préalablement saisie, a d’ores et déjà statué sur une demande de délais pour rester dans les lieux, des délais ne peuvent être accordés par le juge de l’exécution que sur la justification d’éléments nouveaux.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 24 mars 2025 par le tribunal de proximité de MONTMORENCY, contradictoire, qui a notamment :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 8 juin 2021 sont réunies à la date du 20 avril 2024 et que le bail étant résilié de plein droit, Mme [I] [O] devra quitter les lieux et les rendre libres de toute occupation en satisfaisant aux obligations des locataires sortants,
— ordonné en conséquence à Mme [I] [O] de libérer les lieux loués et de restituer les clés à compter de la signification de la présente décision,
— dit qu’à défaut pour Mme [I] [O] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, M. [T] [B] et Mme [Y] [F] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
— condamné Mme [I] [O] à payer la somme de 9 147,38 euros au titre des loyers et charges impayés au 6 février 2025, outre une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges,
— débouté Mme [I] [O] de ses demandes de délais pour payer et pour quitter les lieux,
— condamné Mme [I] [O] aux dépens et à payer la somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile
Cette décision a été signifiée le 20 mai 2025 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le même jour. Un procès-verbal de difficultés d’exécution préalable à la réquisition de la force publique a été dressé le 5 août 2025 dont le concours a été requis le 7 août 2025.
Sur la recevabilité, il est justifié dans la présente affaire d’éléments nouveaux portant notamment sur l’état de santé de Mme [I] [O].
Dès lors, le juge de l’exécution peut statuer sur cette nouvelle demande de délais qui ne se heurte pas à l’autorité de la chose jugée.
Sur le bien-fondé :
Il convient de rechercher si la situation personnelle de Mme [I] [O] lui permet de bénéficier de délais avant son expulsion.
Il résulte des débats et des pièces produites, les éléments suivants :
Mme [I] [O] ne dispose d’aucune ressource et certifie être aidée financièrement par un proche. Elle n’a personne à charge. Elle fait état de ses problèmes de santé et produit divers justificatifs médicaux récents (certificats médicaux, fiches intervention convocation, factures, bulletin de situation, ordonnances). Elle affirme avoir sollicite une reconnaissance au titre de son handicap mais n’en justifie pas.
Elle indique avoir réalisé des recherches de relogement et justifie avoir rencontré une assistante sociale dans le cadre de la procédure d’expulsion locative dont elle fait l’objet. Une demande SIAO a également été déposée par son assistante sociale le 7 juillet 2025. En revanche, si elle déclare avoir déposé un dossier DALO et une demande de logement social, elle ne verse aucune pièce en ce sens.
Au vu du décompte produit, la dette locative est de 9 031,69 euros au 1er décembre 2025, échéance de décembre 2025 comprise. Il résulte des pièces versées aux débats que l’indemnité d’occupation courante est réglée par l’assureur garantie loyers impayés. Toutefois, il apparait que la demanderesse ne procède à aucun règlement spontané en vue de l’apurement de la dette locative. Elle s’engage à payer 763 euros par mois pour régler cette dette en 12 mois à compter de la décision mais ne fournit pas d’éléments sur des perspectives d’amélioration de sa situation financière lui permettant de s’acquitter de cette somme.
M. [T] [B] et Mme [Y] [F] mentionnent les difficultés générées par cette situation. Ils font valoir qu’ils ont besoin de récupérer l’appartement occupé par la demanderesse en raison de la mutation professionnelle de M. [B] en région parisienne à compter du 1er février 2026, ce dont ils justifient. De plus, ils font état de la perte d’emploi récente de Mme [F] et justifient de son inscription à France Travail.
La situation personnelle de Mme [I] [O], si elle est certes difficile, ne saurait justifier son maintien dans les lieux sans limite de temps au détriment des propriétaires légitimes. Il ne peut en effet être imposé au bailleur l’aggravation de la dette locative qu’ils subissent du fait de l’absence de règlement de la demanderesse, mettant en péril leur situation. Si l’indemnité d’occupation est actuellement réglée par l’assurance, cette garantie n’a pas vocation à perdurer et l’intéressée ne peut se maintenir dans le logement dans ces conditions, d’autant qu’elle n’a aucune ressource.
Par ailleurs, Mme [I] [O] n’apporte à l’appui de sa demande de délais aucun élément de nature à justifier l’octroi de ceux-ci. Si elle bénéficie d’un accompagnement social, elle n’a réalisé aucune recherche de logement et ne démontre donc pas que son relogement ne peut intervenir dans des conditions normales. De plus, l’absence de tout paiement de sa part, ne permettant pas la réduction de la dette locative, ne caractérise pas sa bonne foi.
Enfin, il convient de rappeler que la trêve hivernale fixée par l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution empêche en pratique l’expulsion entre le 1er novembre et le 31 mars, de sorte qu’elle va de fait, bénéficier de délais.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments et à la situation respective des parties, il n’y a pas lieu d’accorder les délais sollicités.
En conséquence, la demande sera rejetée.
La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de Mme [I] [O], étant précisé qu’ils seront recouvrés selon les dispositions relatives à l’aide juridictionnelle totale dont elle bénéficie.
L’équité et la situation des parties commandent de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;
Rejette la demande de délais d’expulsion présentée par Mme [I] [O] pour le logement qu’elle occupe au [Adresse 3] ;
Rappelle que la période de trêve hivernale empêchant en pratique l’expulsion s’étend du 1er novembre au 31 mars ;
Condamne Mme [I] [O] aux dépens et dit qu’ils seront recouvrés selon les dispositions relatives à l’aide juridictionnelle totale dont elle bénéficie ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge de Mme [I] [O] ;
Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D’OISE – Service des Expulsions ;
Rappelle que les décisions du Juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 7], le 23 Janvier 2026
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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