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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 14 nov. 2024, n° 23/10631 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10631 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expédition exécutoire à:
— Maître Eric AUDINEAU
délivrée le:
■
Charges de copropriété
N° RG 23/10631
N° Portalis 352J-W-B7H-C2OCE
N° MINUTE :
Assignation du :
02 Août 2023
JUGEMENT
rendu le 14 Novembre 2024
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] dont les références cadastrales sont Section HA n°[Cadastre 3], représenté par son syndic, HERA IMMOBILIER, S.A.R.L
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0502
DÉFENDERESSE
Madame [Y] [W] [F] [E]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non- représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Frédérique MAREC, 1ère Vice-Présidente Adjointe,
Madame Céline CHAMPAGNE, Juge,
Madame Virginie SURET, Magistrate à titre temporaire,
assistées de Madame Line-Joyce GUY, Greffière.
Décision du 14 Novembre 2024
Charges de copropriété
N° RG 23/10631 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2OCE
DÉBATS
A l’audience du 12 Septembre 2024 tenue en audience publique devant Madame Virginie SURET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [Y] [W] [F] [E] est propriétaire du lot n° 8 dans un immeuble soumis au statut de la copropriété situé au [Adresse 2] à [Localité 5].
Par exploit délivré le 2 août 2023, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice le cabinet HERA IMMOBILIER a assigné Mme [E] devant la présente juridiction lui demandant de :
CONDAMNER Madame [Y] [E] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5] la somme en principal de 19.767,00 €, à titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 01/07/2023 inclus et représentant :
19.489,54 € au titre des charges courantes et exceptionnelles ;
50,00 € au titre des frais relevant de l’article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965 ;
227,46 € au titre des frais d’Huissier, relevant des dépens (48,55 € + 178,91 €).
ASSORTIR la condamnation prononcée à l’encontre de Madame [E] d’une condamnation au paiement de l’intérêt au taux légal à compter :
o de la relance notifiée par le cabinet HERA IMMOBILIER, Syndic, en date du 14/11/2017 d’avoir à payer la somme de 667,21 € ;
o de la mise en demeure notifiée par le cabinet HERA IMMOBILIER, Syndic, en date du 19/12/2017 d’avoir à payer la somme de 617,34 € ;
o de la relance notifiée par le cabinet HERA IMMOBILIER, Syndic, en date du 22/01/2018 d’avoir à payer la somme de 834,11 € ;
Décision du 14 Novembre 2024
Charges de copropriété
N° RG 23/10631 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2OCE
o du commandement d’avoir à payer délivré par la SCP Caroline CHAPUIS, huissiers de justice, en date du 03/04/2018 sur la somme de 929,30 € ;
o de la relance notifiée par le cabinet HERA IMMOBILIER, Syndic, en date du 15/01/2019 d’avoir à payer la somme de 2.284,56 € ;
o de la mise en demeure notifiée par le cabinet HERA IMMOBILIER, Syndic, en date du 08/04/2019 d’avoir à payer la somme de 2.344,80 € ;
o de la relance notifiée par le cabinet HERA IMMOBILIER, Syndic, en date du 12/07/2019 d’avoir à payer la somme de 4.019,68 € ;
o du commandement d’avoir à payer délivré par l’étude ID FACTO, huissiers de justice, en date du 16/01/2020 sur la somme de 7.459,32 € ;
o de la relance notifiée par le cabinet HERA IMMOBILIER, Syndic, en date du 24/08/2021 d’avoir à payer la somme de 9.779,42 € ;
o de la relance notifiée par le cabinet HERA IMMOBILIER, Syndic, en date du 18/01/2022 d’avoir à payer la somme de 10.466,71 € ;
o de la relance notifiée par le cabinet HERA IMMOBILIER, Syndic, en date du 20/04/2022 d’avoir à payer la somme de 10.700,73 € ;
o de la présente assignation pour le surplus.
ORDONNER la capitalisation des intérêts à compter de la délivrance de l’assignation ;
CONDAMNER Madame [Y] [E] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5] la somme de 2.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNER Madame [Y] [E] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5] une indemnité de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant, notamment, le coût de la sommation de payer du 03/04/2018 pour 48,55 €, le coût de la sommation de payer du 16/01/2020 pour 178,91 €, soit 227,46 €, les frais de signification de la présente assignation, les frais de signification et d’exécution du jugement à intervenir, ainsi que l’émolument de recouvrement revenant à l’huissier au titre de l’article A 444-32 du Code de commerce, et qui pourront être recouvrés par Maître Eric AUDINEAU, membre du cabinet AUDINEAU-GUITTON, sur le fondement de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Décision du 14 Novembre 2024
Charges de copropriété
N° RG 23/10631 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2OCE
Mme [E] a régulièrement été citée mais n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 29 février 2024. L’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 12 septembre 2024 et mise en délibéré au 14 novembre 2024.
MOTIF DE LA DÉCISION
Sur la demande de paiement des charges de copropriété
Aux termes des dispositions de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 : " Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges".
Par ailleurs aux termes des dispositions de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 : « lorsque les comptes et le budget prévisionnel ont été approuvés, les copropriétaires qui n’ont pas contesté dans le délai de deux mois de sa notification l’assemblée générale ayant voté cette approbation des comptes, ne sont plus fondés à refuser de régler leur quote-part de charges ».
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
o La matrice cadastrale établissant la qualité de propriétaire de Mme [E],
o Les relances, mises en demeure et sommations de payer effectuées,
o Les appels de fonds pour charges courantes et travaux afférents à la créance sollicitée démarrant au 1er avril 2017 et arrêtés au 1er juillet 2023,
o Les procès-verbaux des assemblées générales des années 2018 à 2023 portant approbation des comptes des exercices afférents ainsi que des budgets prévisionnels et des appels pour les comptes travaux votés,
o L’attestation de non recours des assemblées visées ci-dessus,
o Le contrat de syndic.
Lors des assemblées générales ci-dessus, les copropriétaires ont approuvé les comptes et voté les travaux.
Il résulte de l’examen des décomptes et des appels de fond produits que Mme [E] reste débitrice de la somme de 19.489,54 euros au titre des appels de charges et travaux arrêtés au 1er juillet 2023 (appel du 1er juillet 2023 inclus), déduction faite des frais divers.
L’obligation à la dette existe dès lors que les assemblées générales ont approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal ce qui est le cas en l’espèce. Le syndicat justifie en conséquence en vertu des dispositions de l’article 35 du décret du 17 mars 1967 d’une créance certaine, liquide et exigible.
Mme [E] sera donc condamnée au paiement de la somme de 19.489,54 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2021 pour la somme de 7.262,92 euros et à compter du 2 août 2023 (date de l’assignation) pour le surplus.
Sur les frais de recouvrement
Aux termes de l’article 10-1 de la loi précitée, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement et d’encaissement à la charge du débiteur.
Le syndicat des copropriétaires sollicite au titre des frais de recouvrement un montant de 50 euros, correspondant à des frais de mise en demeure du 19 décembre 2017 et de relance, qui lui seront accordés, les pièces justificatives ayant été produites.
Mme [E] sera par conséquent condamnée au paiement de la somme de 50 euros au titre des frais de recouvrement.
Sur les dommages intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par la mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, il ressort des écritures et pièces produites par le syndicat qu’il n’établit pas que la carence de la défenderesse a seule mis en péril la trésorerie de la copropriété.
Faute de justifier tant de sa mauvaise foi que de l’existence et de l’étendue d’un préjudice en lien de causalité avec son défaut de paiement, distinct de celui réparé par les intérêts moratoires assortissant la créance, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la capitalisation
Aux termes de l’article 1343-2 du même code, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Il y aura lieu en conséquence d’ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l’anatocisme.
Décision du 14 Novembre 2024
Charges de copropriété
N° RG 23/10631 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2OCE
Sur les demandes accessoires
Partie succombante au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la défenderesse sera condamnée aux dépens, dont distraction au bénéfice Maître Eric Audineau, lesquels en application de l’article 695 du code de procédure civile ne comprendront ni le coût de la sommation de payer du 03/04/2018 pour 48,55 euros ni celui de la sommation de payer du 16/01/2020 pour 178,91 euros.
Faute de justifier que les dispositions de l’article A444-32 du code de commerce relatives au tarif des huissiers de justice puissent bénéficier aux avocats, il ne serait en outre pas fait droit à la demande à ce titre.
Eu égard à sa condamnation aux dépens, Mme [Y] [E] sera condamnée à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort par jugement réputé contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE Mme [Y] [E] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 5] :
— la somme de 19.489,54 euros au titre des appels de charges et travaux arrêtés au 1er juillet 2023 (appel du 1er juillet 2023 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2021 pour la somme de 7.262,92 euros et à compter du 2 août 2023 pour le surplus,
— la somme de 50 euros au titre des frais de recouvrement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans le cadre de l’anatocisme ;
CONDAMNE [Y] [E] aux entiers dépens, dont distraction au bénéfice Maître Eric Audineau ;
CONDAMNE [Y] [E] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 2] à [Localité 5] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à Paris le 14 Novembre 2024
La Greffière La Présidente
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