Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab g, 8 avr. 2026, n° 26/00816 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00816 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème chambre Cab G
JUGEMENT DU 08 AVRIL 2026
N° RG 26/00816 – N° Portalis DBW3-W-B7K-6SVK
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [A] / [V]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 10 Février 2026
Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales
Madame YKHLEF, Greffière,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 08 Avril 2026
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales
Madame ABATTIOUI, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [L] [A] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Profession : Sans emploi
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Alicia COLOMBO, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C130552025005258 du 08/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [V]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Profession : Gérant de Société
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Soraya SLIMANI, avocat au barreau de MARSEILLE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l’acte de mariage dressé le 30 avril 2009 à [Localité 1] (Algérie)
Vu l’assignation en date du 22 janvier 2026
Vu les articles 237 et suivants du Code civil ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
[L] [A]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1] (Algérie)
et
[Y] [V]
né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 4] (Algérie)
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux et en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 6] ;
REPORTE les effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 1ER juillet 2020 ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la prise en charge des dettes communes nées avant le mariage;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de son conjoint;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
MAINTIENT l’exercice conjoint de l’autorité parentale par les deux parents sur l’enfant commun:
— [I] [V] née le [Date naissance 4] 2019 à [Localité 7] ( Bouches du Rhône);
FIXE la résidence habituelle de l’enfant chez la mère;
DIT que le père exercera un droit de visite de manière libre, à charge pour lui de prendre ou de faire prendre, ramener ou faire ramener l’enfant par une personne de confiance au domicile de la mère, sans frais pour elle et en cas de difficultés, de manière réglementée comme suit :
> en période scolaire : les fins de semaines paires en journée du samedi de 10h à 18h et le dimanche de 10 heures à 18 heures
> en période de vacances scolaires y compris celles d’été : à la journée de 10 heures à 18 heures, la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires
DIT que par dérogation le père mère exercera son droit d’accueil le dimanche de la fête des pères, de 10 heures à 18 heures, celui de la fête des mères étant réservé à la mère;
DIT que tout jour férié qui suit ou précède une période d’exercice du droit de visite et d’hébergement (fins de semaines ) sera automatiquement intégré dans cette période;
DIT que le droit de visite du père s’exercera à charge pour lui de respecter un délai de prévenance fixé :
> avant le mercredi à 20 heures précédant le droit de visite des fins de semaines
> 15 jours avant le début des petites vacances
> au 31 mai pour les vacances d’été
DIT que sauf meilleur accord entre les parties et faute pour le père d’avoir respecté ce délai de prévenance, il sera considéré avoir renoncé à son droit pour toute la période considérée;
DIT que nonobstant ce délai de prévenance si le bénéficiaire du droit de visite n’est pas venu chercher l’enfant au plus tard dans l’heure il sera, sauf accord contraire des parties, considéré comme ayant renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour toute la période concernée ;
Etant précisé que :
— les dates des congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans laquelle l’enfant est scolarisée
FIXE la part contributive de monsieur [Y] [V] à payer à madame [L] [A] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [I] [V] à la somme mensuelle de 150 euros par mois ( cent cinquante euros), à payer chaque mois, ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation, douze mois sur douze et pour le mois en cours, au prorata des jours restant à courir ; et au besoin, l’y CONDAMNE ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation versée pour :
— [I] [V] née le [Date naissance 4] 2019 à [Localité 3]
et fixée par la présente décision sera versée par monsieur [Y] [V] à madame [L] [A] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du II de l’article 373-2-2 du code civil;
RAPPELLE que monsieur [Y] [V] devra continuer à verser cette contribution à madame [L] [A] jusqu’à la date de mise en oeuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales,
RAPPELLE que l’IFPA prend fin:
— en raison du décès de l’un des parents,
— à la date prévue dans la convention homologuée ou dans la décision judiciaire, le cas échéant,
— sur demande de l’un des parents adressée à l’ODPF sous réserve du consentement de l’autre parent, sauf si l’IFPA a été mise en place dans un contexte de violences intrafamiliales,
— lorsqu’un nouveau titre, porté à la connaissance de l’ODPF, supprime la pension alimentaire ou met fin à son intermédiation;
DIT que ces pensions seront réévaluées à la diligence du débiteur, sans mise en demeure de la créancière, le 1er janvier de chaque année en fonction de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 2015 série « France entière » hors tabac) publié par l’INSEE, selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
_____________________________
indice de base
Dans laquelle :
A = l’indice de base, à savoir celui du mois de de la présente décision ( avril 2026)
B = l’indice du mois d’octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir,
PRECISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d’études sérieuses, de recherches d’emplois infructueuses, de revenus inférieurs au SMIC ou d’un état de santé défaillant faisant obstacle à la recherche d’un emploi ;
DIT que cette justification du maintien de l’enfant à charge au-delà de sa majorité doit être adressée au parent débiteur au plus tard le 1er novembre de chaque année, passé l’âge de la majorité de l’enfant;
DIT qu’à défaut pour le parent créancier d’avoir justifié dans ce délai que l’enfant devenu majeur reste à charge, le parent débiteur de la contribution à l’entretien et à l’éducation sera autorisé à cesser le versement à compter de l’échéance du mois de janvier suivante, sans mise en demeure
*Rappelle qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues :
— le débiteur encourt * pour le délit d’abandon de famille les peines des articles 227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal ( 2 ans d’emprisonnement et 15.000 d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ,
S’il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt les peines de six mois d’emprisonnement et 7.500 euros d’amende, outre les peines complémentaires.
* pour le délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende.
REJETTE toute autre demandes plus ample ou contraire des parties
DIT que madame [L] [A] supportera les entiers dépens;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence habituelle des enfants et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit par provision;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 8 AVRIL 2025.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Vol ·
- Destination ·
- Retard ·
- Indemnisation ·
- Adresses ·
- Transport aérien ·
- Règlement communautaire ·
- Identifiants ·
- Contrats de transport
- Contentieux ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Bail ·
- Expulsion
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunal compétent ·
- Signification ·
- Débiteur ·
- Sécurité sociale ·
- Réception ·
- Montant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Permis de construire ·
- Expertise ·
- Trouble ·
- Ensoleillement ·
- Motif légitime ·
- Nuisances sonores ·
- Tribunal judiciaire ·
- Construction ·
- Partie ·
- Demande
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Suspensif ·
- Siège ·
- Recours ·
- Avis
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Bulgarie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Suspensif
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'alerte ·
- Enquête ·
- Cabinet ·
- Procédure accélérée ·
- Sociétés ·
- Harcèlement ·
- Code du travail ·
- Risque ·
- Atteinte ·
- Élus
- Enfant ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Commissaire de justice ·
- Autorité parentale ·
- Partage ·
- Mère ·
- Résidence ·
- Responsable ·
- Téléphone
- Résidence principale ·
- Habitation ·
- Ville ·
- Usage ·
- Adresses ·
- Turquie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Construction ·
- Autorisation ·
- Procédure accélérée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Immobilier ·
- Cabinet ·
- Recouvrement ·
- Sommation ·
- Intérêt ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Immeuble
- Syndicat de copropriétaires ·
- Intérêt légitime ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- Jugement ·
- Situation économique ·
- Concours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Contentieux
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Commission de surendettement ·
- Motif légitime ·
- Vérification ·
- Saisine ·
- Surendettement des particuliers ·
- Créance ·
- Siège
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.