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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 30 oct. 2025, n° 24/10545 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10545 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Jean-Claude COHEN
SELARL ASTEREN en la personne
de Maître [I] [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Xavier MARTINEZ
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 24/10545 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6KQU
N° MINUTE : 2
JUGEMENT
rendu le 30 octobre 2025
DEMANDERESSE
S.A.S.U. OPERA MALESHERBES,
[Adresse 5]
représentée par Me Xavier MARTINEZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
DÉFENDEURS
S.A.R.L. REDLINE LOCATION,
[Adresse 1]
représentée par Me Jean-Claude COHEN, avocat au barreau de PARIS,
Monsieur [T] [G],
[Adresse 3]
représenté par Me Jean-Claude COHEN, avocat au barreau de PARIS,
SELARL ASTEREN en la personne de Maître [I] [E]
en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. REDLINE LOCATION,
[Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 septembre 2025
JUGEMENT
Décision du 30 octobre 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 24/10545 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6KQU
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 30 octobre 2025 par Anne-Sophie STORELV, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier
Par exploit d’huissier des 7 et 22 octobre 2024 la SASU OPERA MALESHERBES, propriétaire de locaux situés [Adresse 2] à [Localité 8], a fait assigner la Société REDLINE LOCATION locataire suivant bail d’habitation pour une durée de douze mois, en date du 5 février 2024, prévoyant un loyer mensuel de 6278€ hors charges et 750€ de provisions pour charges, et exclu du champ d’application de la loi du 6 juillet 1989, produit aux débats, et M. [T] [G], gérant et caution, aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
— le paiement solidaire, et à tout le moins chacun, d’une somme de 56 329,98€ au titre de loyers et charges impayés au mois d’octobre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation;
— la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion de la société locataire et de tous occupants de son chef, et ce avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, dans un délai de deux mois à compter de la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux signifié en application de la décision à intervenir;
— à titre subsidiaire, le prononcé de la résiliation judiciaire du bail sur le fondement de l’article 1234 du Code civil;
— la fixation d’une indemnité d’occupation égale au montant de la quittance locative, loyer augmenté des charges récupérables, et la condamnation solidaire des défendeurs, et à tout le moins chacun, à son paiement, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la date de libération effective des lieux;
— la condamnation solidaire des défendeurs, et à tout le moins chacun, au paiement de la somme de 1500€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et du procès verbal de saisie conservatoire;
— le débouté de toutes demandes et moyens contraires.
Par jugement du 20 mars 2025 il a été ouvert une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la Société REDLINE LOCATION et dans le cadre de cette procédure, la SELARL ASTEREN en la personne de Maître [I] [E] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte d’huissier de justice en date du 15 juillet 2025, la SELARL ASTEREN, en la personne de Maître [I] [E], es qualité de liquidateur de la société REDLINE LOCATION, a été assignée à personne morale habilitée, en intervention forcée par la SASU OPERA MALESHERBES, mais elle n’a pas comparu.
Par courrier reçu le 11 août 2025, la SELARL ASTEREN a indiqué que la reprise de l’instance en cours ainsi interrompue ne peut tendre, après déclaration de sa créance au passif par le créancier poursuivant et régularisation de la procédure, qu’à la fixation de la créance au passif du débiteur.
Elle a également informé le tribunal que le créancier poursuivant a déclaré sa créance, conformément aux dispositions de l’article L622-24 du Code de commerce pour un montant de 140 937,27€ selon courrier recommandé du 3 juin 2025;
Il est produit en outre un courrier qu’elle a adressé à la SASU OPERA MALESHERBES l’informant de son souhait de ne pas poursuivre bail du local sis [Adresse 2] à [Localité 8] et l’autorisant à reprendre possession du local, tout en précisant la situation d’impécuniosité de la liquidation.
A l’audience du 5 septembre 2025, la partie demanderesse explique par l’intermédiaire de son conseil avoir modifié ses demandes, vu le jugement du 20 mars 2025 du Tribunal des Activités Economiques de PARIS qui a prononcé la liquidation judiciaire de la société REDLINE LOCATION et ayant désigné la SELARL ASTEREN en la personne de Maître [I] [E] es qualité de liquidateur.
Il est sollicité désormais et au titre de la seconde assignation en intervention forcée en date du 15 juillet 2025 délivrée à la SELARL ASTEREN en la personne de Maître [I] [E] désignée es qualité de liquidateur, en outre:
— de voir juger l’intervention forcée, recevable et bien fondée à l’encontre du liquidateur de la Société REDLINE LOCATION
— de condamner solidairement, la Société REDLINE LOCATION et M. [T] [G], et à tout le moins fixer au passif de la Société REDLINE LOCATION, et condamner M. [G] à régler la dette locative d’un montant de 105 937,27€, échéance du mois de mai 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, somme actualisée à l’audience à 134 653,61€.
— de constater l’acquisition de la clause résolutoire et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion de la société locataire et de tous occupants de son chef, et ce avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, dans un délai de deux mois à compter de la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux signifié en application de la décision à intervenir;
— à titre subsidiaire, de prononcer de la résiliation judiciaire du bail;
— de voir fixer l’indemnité d’occupation due à une somme égale au montant de la quittance locative, loyer augmenté des charges récupérables, et de condamner solidairement les défendeurs, et à tout le moins chacun, à son paiement, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la date de libération effective des lieux;
— de condamner solidairement les défendeurs, et à tout le moins chacun, au paiement de la somme de 1500€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et du procès verbal de saisie conservatoire;
Décision du 30 octobre 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 24/10545 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6KQU
— le débouté de toutes demandes et moyens contraires.
La Société REDLINE LOCATION et M. [T] [G] représentés sollicitent un délai de 36 mois pour leur permettre de s’acquitter de leur arriéré locatif et à titre subsidiaire, de leur octroyer un délai de 6 mois à compter du jugement à intervenir pour libérer les lieux afin de leur permettre de trouver une solution alternative, et de voir dire n’y avoir lieu à exécution provisoire compte tenu de leur situation, et enfin de voir statuer ce que de droit sur les dépens.
Pour une bonne administration de la justice, les assignations ayant été enrôlées séparément, il y a lieu de prononcer la jonction de la procédure n° RG 25/06926 avec la procédure initiale n° RG 24/10545.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l’Etat dans le Département a bien été avisé de l’assignation en expulsion plus de 6 semaines avant la présente audience et que la demande parait recevable en conséquence.
Que la CCAPEX a également été saisie conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi ALUR du 24 mars 2014.
Sur les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés:
Attendu qu’il résulte du bail et du décompte produits que le montant des loyers, charges et/ou indemnités d’occupation impayés se monte à 134 653,61€ au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au mois de septembre 2025 inclus;
Qu’il échet en conséquence de constater que la créance à ce titre de la SASU MALESHERBES à l’encontre de la Société REDLINE LOCATION, s’élève à cette somme, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2024, date de l’assignation;
Que M. [T] [G] en tant que caution solidaire selon acte de caution régulier en la forme en date du 5 février 2025, sera condamné au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2024;
Attendu que le montant, la nature de la dette et la situation respective des parties s’opposent à l’octroi de délais de paiement; que notamment la Société REDLINE LOCATION a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 20 mars 2025 et le liquidateur ayant invité la requérante à poursuivre la procédure d’expulsion en raison de l’impécuniosité de la procédure de liquidation; que de plus aucune somme n’a été versée depuis avril 2024; qu’enfin il est allégué que les lieux sont occupés par M. [G], son épouse et leurs trois enfants et que par ailleurs M. [G] vient d’être incarcéré à titre provisoire, ce qui a mis complètement à l’arrêt l’activité de la Société REDLINE LOCATION, mais il est produit des pièces qui concernent M. [W] [O] (certificat de présence au Centre Pénitentiaire [Localité 6] depuis le 16 juillet 2024) et Mme [D] [L] et leurs 4 enfants, mais aucun document attestant des revenus et charges des occupants réels des lieux, ce qui ne permet pas non plus d’envisager l’octroi de délais;
Décision du 30 octobre 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 24/10545 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6KQU
Sur l’acquisition de la clause résolutoire:
Attendu qu’un commandement de payer la somme de 28 112€ a été délivré le 17 juin 2024; que cet acte qui rappelait la clause résolutoire insérée dans le bail est resté sans effets; qu’aucun paiement intégral n’est intervenu et qu’aucune demande de délais n’a été formulée dans le délai de 1 mois imparti, qu’en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise le 17 juillet 2024 et l’expulsion ordonnée;
Que ce commandement de payer a été dénoncé à la caution par acte du 28 août 2024;
Sur la fixation d’une indemnité compensatoire:
Attendu que l’occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyers majoré des charges récupérables; qu’il convient de le constater et de fixer ainsi la créance à ce titre de la SASU OPERA MALESHERBES à l’encontre de la Société REDLINE LOCATION à compter de 17 juillet 2024, date d’acquisition de la clause résolutoire, et jusqu’à la libération effective des lieux par l’occupante, et de condamner M. [G], caution, à son paiement à compter du 17 juillet 2024, date d’acquisition de la clause résolutoire.
Sur la demande d’exécution provisoire:
Attendu qu’il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Sur la demande fondée sur l’article 700 du c.p.c.:
Attendu qu’il y a lieu de fixer la créance de la SASU OPERA MALESHERBES à l’encontre de la Société REDLINE LOCATION à la somme de 1500€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et de condamner M. [G] à son paiement;
Sur les dépens:
Attendu que la Société REDLINE LOCATION et M. [T] [G] succombent à la procédure; qu’il y a lieu de fixer la créance à ce titre de la SASU OPERA MALESHERBES à l’encontre de la Société REDLINE LOCATION, aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 17 juin 2024 et de condamner M. [G] à son paiement.
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe;
PRONONCE la jonction de la procédure n° RG 25/06926 avec la procédure initiale n° RG 24/10545.
CONSTATE que la créance de la SASU OPERA MALESHERBES à l’encontre de la Société REDLINE LOCATION représentée par la SELARL ASTEREN, prise en la personne de Maître [I] [E], es qualité de liquidateur, s’élève à la somme de 134 653,61€ au titre des loyers, charges et/ou indemnités d’occupation impayés au mois de septembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2024.
CONDAMNE M. [T] [G] au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2024.
FIXE l’indemnité d’occupation due à une somme égale aux loyers majorés des charges.
CONSTATE que la créance de la SASU OPERA MALESHERBES à l’encontre de la Société REDLINE LOCATION représentée par la SELARL ASTEREN, prise enla personne de Maître [I] [E], es qualité de liquidateur, comprend l’indemnité mensuelle d’occupation précitée, à compter du 17 juillet 2024, jusqu’à la libération effective des lieux.
CONDAMNE M. [T] [G] à son paiement à compter du 17 juillet 2024, date d’acquisition de la clause résolutoire.
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 17 juillet 2024 et dit que la Société REDLINE LOCATION devra libérer les lieux de tous biens ou occupants de son chef et rendre les clés dans les 2 mois à compter du commandement qui sera adressé à cette fin ou de la signification du présent jugement.
DIT qu’à défaut d’un départ volontaire il pourra être procédé à l’expulsion, le cas échéant avec le concours de la force publique dans les conditions et délais légaux.
CONSTATE que la créance de la SASU OPERA MALESHERBES à l’encontre de la Société REDLINE LOCATION représentée par la SELARL ARGOS, prise en la personne de Maître [I] [E], es qualité de liquidateur, s’élève à la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et condamne M. [G] à son paiement.
CONSTATE que la créance de la SASU OPERA MALESHERBES à l’encontre de la Société REDLINE LOCATION représentée par la SELARL ASTEREN , prise enla personne de Maître [I] [E], es qualité de liquidateur, comprend les entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 17 juin 2024 et condamne M. [G] au paiement des entiers dépens.
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Juge
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