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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé jcp, 25 sept. 2025, n° 25/01184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 2025 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – Palais de Justice
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 25 Septembre 2025
──────────────────────────────────────────
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [U]
8 Quai de la Jonelière
44300 NANTES
représenté par Maître Anne-Maud TORET, avocate au barreau de NANTES
D’une part,
DÉFENDERESSE :
Madame [Z] [G]
Porte C31 Bâtiment C Etage 3
10 Rue du Loquidy
44300 NANTES
non comparante D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Constance GALY
Greffier : Michel HORTAIS
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 05 juin 2025
Date des débats : 05 juin 2025
Délibéré au : 25 septembre 2025
RG N° N° RG 25/01184 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NWP2
Copies aux parties le :
CE + CCC à Maître Anne-Maud TORET
CCC à Madame [Z] [G] + préfecture
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 21 février 2020 à effet au même jour, [L] [U], représenté par son mandataire la société BRAS IMMOBILIER, ont donné à bail à [Z] [G] un logement meublé de type 2 leur appartenant sis, 10 rue du Loquidy, bâtiment C, Junon 3ème étage, porte C31 – 44300 NANTES et ses accessoires, notamment un box n°27, moyennant un loyer mensuel initial de 521 €, outre une provision mensuelle pour charges de 47 €.
Par acte de commissaire de justice du 26 décembre 2024, [L] [U] a fait commandement à [Z] [G] de payer un arriéré de loyer et charges d’un montant de 1 258,60 € arrêté au 19 décembre 2024, outre coût de l’acte, ce commandement visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 mars 2025, dont copie a été régulièrement adressée au représentant de l’État dans le département, [L] [U] a fait assigner [Z] [G] devant le juge des contentieux de la protection affecté au tribunal judiciaire de Nantes statuant en référé aux fins de :
· Recevoir et déclarer bien-fondé l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
· Ordonner l’expulsion de [Z] [G] des lieux loués ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier en vertu de l’article L. 153-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
· Condamner [Z] [G] au paiement des sommes suivantes :
une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui de la redevance augmenté des charges locatives, indemnité qui sera due mensuellement jusqu’au départ définitif des lieux et restitution des clefs ;
2.616,81 € au titre des loyers et charges locatives impayés au 26 février 2025, à parfaire au jour de l’audience ;
1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile augmenté des entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 26 décembre 2024 en vertu de l’article 696 du même code ;
· Rappeler que la décision à venir est revêtue de l’exécution provisoire nonobstant opposition ou appel et sans caution, en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 juin 2025.
A ladite audience, [L] [U] se réfère à l’acte introductif d’instance, sauf à préciser qu’il se désiste de sa demande d’expulsion à la suite de la rédaction d’un certificat d’abandon le 28 avril 2025, d’une ordonnance de reprise des lieux et de la sollicitation le 15 juin 2025 d’un certificat de non-opposition. Il précise maintenir sa demande en paiement de la dette de loyer, celle-ci s’élevant désormais à la somme de 5 141,01 €.
Régulièrement assignée à étude, [Z] [G] n’a pas comparu. Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige. Il y a donc lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025, date de mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire de Nantes.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence du juge des référés
Conformément à l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, aucune contestation sérieuse ne se heurte à la compétence du juge des référés.
Sur le désistement
Selon les dispositions des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut toujours se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance sans que ce désistement ait besoin pour être parfait, d’être accepté par le défendeur, si celui-ci, au moment où le désistement intervient, n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.
En l’espèce, il convient de constater que [L] [U] déclare expressément se désister de ses demandes à l’encontre de la locataire, relatives à l’expulsion et par conséquent à la résiliation du bail et l’indemnité d’occupation, la locataire ayant quitté les lieux et le bailleur ayant obtenu une ordonnance de reprise des lieux. En conséquence, il convient de constater le désistement de la partie demanderesse.
Sur la dette locative
L’article 7-a de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, rappelle que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
La créance de [L] [U] est justifiée en son principe en vertu du contrat de bail.
[Z] [G] ne vient contester ni le principe ni le montant de la dette.
Le décompte actualisé versé aux débats laisse apparaître un solde de 5 141,01 € au titre des loyers, charges, indemnités d’occupation échus au 2 juin 2025.
Il convient de déduire de ce montant les frais d’impayés « prélèvement et chèque » non justifiés par le bailleur (25 € x 2). Il convient également de déduire les frais de mise en demeure (30 € x 3) et les frais de commissaire de justice (103,80 €) qui relèvent, le cas échéant et s’ils sont justifiés, des dépens.
En conséquence, [Z] [G] sera condamnée au paiement de la somme de 4 897,21 € au titre des seuls loyers, charges et indemnités d’occupation échus au 2 juin 2025, échéance de juin 2025 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Sur les autres demandes
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, [Z] [G], succombant à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer.
Elle sera également condamnée à payer à [L] [U] la somme de 400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS le désistement d'[L] [U] de ses demandes de résiliation du bail d’habitation conclu le 21 février 2020 entre celui-ci et [Z] [G] et d’expulsion, concernant le logement sis 10 rue du Loquidy, bâtiment C, 3ème étage, porte C31 – 44300 NANTES ;
CONDAMNONS par provision [Z] [G] à payer à [L] [U] la somme de 4 897,21 €, en deniers ou quittance, au titre des seuls loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 2 juin 2025, échéance de juin 2025 incluse, et ce avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNONS [Z] [G] à payer à [L] [U] la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
ORDONNONS la notification de la présente décision par le greffe au représentant de l’État dans le département ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Le greffier La vice-présidente chargée des contentieux de la protection
Michel HORTAIS Constance GALY
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