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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, 1re ch., 28 avr. 2026, n° 26/00300 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00300 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DUNKERQUE
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
EN DATE DU 28 AVRIL 2026
N° RG 26/00300 – N° Portalis DBZQ-W-B7K-F43H
N° Minute : 26/00039
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [S] [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Pierre CORTIER, avocat au barreau de DUNKERQUE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-2025-003713 du 02/01/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DUNKERQUE)
PARTIE DÉFENDERESSE :
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU NORD “PARTENORD HABITAT”
immatriculé au RCS de Lille sous le n°378 072 144
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Yann LEUPE, avocat au barreau de DUNKERQUE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de l’exécution : Raphaelle RENAULT
Greffier : Céline THIBAULT
DÉBATS :
A l’audience publique du juge de l’exécution du 24 mars 2026, après que les parties ont été entendues en leurs explications et conclusions, l’affaire a été mise en délibéré, le jugement devant être rendu ce 28 avril 2026 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile.
A l’audience de ce jour, la décision suivante a été rendue par le juge de l’exécution :
Exposé du litige :
Selon acte sous seing privé du 1er février 2011, PARTENORD HABITAT a donné à bail à Madame [S] [B] et Monsieur [L] [N] un logement situé au [Adresse 1] à [Localité 3] moyennant le paiement d’un loyer de 298,54 € outre une provision sur charges de 28,85 € par mois.
Monsieur [L] [N] résilié son contrat de bail le 5 octobre 2014 et Madame [S] [B] s’est maintenue dans les lieux.
Par jugement du 19 mai 2025, le juge des contentieux de la protection de Dunkerque a notamment :
— prononcé la résolution du contrat de bail liant les parties à compter de ladite décision,
— ordonné l’expulsion de Madame [S] [B] et la libération du logement de tous occupants de son chef.
PARTENORD HABITAT a fait signifier à Madame [S] [B] un commandement de quitter les lieux par acte de commissaire de justice du 5 juin 2025.
Par acte de commissaire de justice du 5 février 2026, Madame [S] [B] a fait assigner PARTENORD HABITAT (l’office public de l’habitat du Nord) devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dunkerque aux fins de :
— lui accorder un délai d’une année pour lui permettre de se reloger dans des conditions dignes,
— surseoir à toute expulsion la concernant,
— condamner PARTENORD HABITAT aux entiers dépens.
Le dossier a été appelé à une première audience du 10 mars 2026 et reporté à une reprise à la demande de la demanderesse.
À l’audience du 24 mars 2026, Madame [S] [B] est représentée par son conseil et maintient l’ensemble des demandes comprises dans son acte introductif d’instance.
PARTENORD HABITAT est également représenté par son conseil et sollicite du juge de l’exécution de débouter Madame [S] [B] de l’ensemble de ses demandes et de la condamner reconventionnellement à lui verser une somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le bailleur soutient que les demandes de relogement de la demanderesse sont incompatibles avec l’urgence de la situation qui dure depuis le mois de mai 2025 en ce qu’elle sollicite des maisons individuelles, des logements en rez-de-chaussée et n’a pas diligenté de démarches auprès de bailleurs privés. Il indique que Madame [S] [B] n’a pas constitué de dossier DALO. Enfin, il affirme que les nuisances ayant mené à son expulsion perdurent.
À l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 28 avril 2026.
Motifs :
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de la durée de ces délais qui ne peuvent être supérieurs à trois ans, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé et la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
Au cas d’espèce, Madame [S] [B] justifie d’une attestation de renouvellement d’une demande de logement sociale du 17 septembre 2025, le dernier renouvellement datant du 18 février 2025 et la demande initiale datant du 25 janvier 2022. Ce document comporte la liste des communes souhaitées mais ne mentionne pas la demande d’un logement individuel.
Il ressort de l’attestation du 18 septembre 2025 rédigé par un représentant du bailleur SIA Habitat qu’aucun logement correspondant à la demande de Madame [S] [B] n’est disponible. Cette dernière verse aux débats une attestation non datée selon laquelle une demande a été portée devant la SA d’HLM le Cottage social des Flandres. Une attestation de la SA D’HLM VILOGIA fait état d’une demande de logement présentée par Madame [S] [B] le 17 septembre 2025. Madame [S] [B] produit un certificat médical daté du 26 août 2025 rédigé par le docteur [H] [P] selon lequel l’état de santé du fils de Madame [S] [B] justifie d’un logement en rez-de-chaussée.
Cet élément médical n’est corroboré par aucun autre, et dans sa demande de logement social initiale du 25 janvier 2022, Madame [S] [B] n’a fait état d’aucun occupant du logement porteur de handicap.
Toutefois, l’ensemble de ces éléments permet de constater que Madame [S] [B] a entamé ses demandes de relogement avant même que le jugement du juge des contentieux de la protection du 19 mai 2025 n’ait été rendu.
PARTENORD HABITAT produit de son côté un procès verbal de maintien dans les lieux du 5 septembre 2025 duquel il ressort que Madame [S] [J] “s’engage à restituer le logement avant la fin de la trêve hivernale”. Il semble que cette dernière n’ait pas tenu son engagement.
Il ressort du décompte locatif produit par le bailleur social arrêté au 9 février 2026 s’élève à 520,18 € en ce compris les frais de poursuite qui s’élèvent à 492,96 €.
Aucun élément versé aux débats ne permet de démontrer la persistance de l’absence de jouissance paisible de la part de Madame [S] [B] depuis le jugement du 12 mai 2025.
S’il est constant que le commandement de quitter les lieux a été signifié à Madame [S] [B] le 5 juin 2025, cette-dernière justifie d’une demande de relogement antérieure et du renouvellement des démarches depuis le mois de septembre 2025. Il ressort du décompte loctaif que les paiements ont été irréguliers, mais ils sont de nouveau mensuels depuis le mois de janvier 2026.
Compte tenu de la situation économique de chacune des parties et de la situation familiale de Mame [S] [B], il convient de lui accorder un délai de 9 mois pour quitter les lieux. Toutefois, le maintien du bénéfice de ce délai sera néanmoins conditionné au paiement régulier de l’indemnité d’occupation résiduelle (aides au logement habituellement perçues avant suspension déduites).
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, PARTENORD HABITAT succombe suite à l’octroi d’un délai à Madame [S] [B]. Néanmoins, l’instance ayant pour objet l’octroi d’un délai dans l’exécution d’une décision de justice rendue en faveur du bailleur, l’équité commande de dire que la partie demanderesse sera condamnée à supporter les dépens.
Par ailleurs et compte tenu de la décision rendue, PARTENORD HABITAT sera déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
ACCORDE à Madame [S] [B] un délai de 9 mois pour quitter les lieux ;
DIT que le maintien du bénéfice de ce délai est subordonné au paiement ponctuel et régulier de l’indemnité d’occupation résiduelle (APL déduite) ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité de l’indemnité d’occupation, et après mise en demeure non suivie d’effet après 15 jours, le délai sera caduc et l’expulsion pourra être poursuivie ;
CONDAMNE Madame [S] [B] aux dépens ;
REJETTE la demande formulée par PARTENORD HABITAT sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
Le greffier Le juge de l’exécution
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