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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 5, 5 mai 2025, n° 24/06447 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06447 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | 6 ], son syndic la société c/ La société AREAS DOMMAGES es qualités d'assureur du syndicat des copropriétaires de l' immeuble sis du [ Adresse 5 ], La société AXA FRANCE IARD, Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L' IMMEUBLE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 15]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 MAI 2025
Chambre 6/Section 5
AFFAIRE: N° RG 24/06447 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQFM
N° de MINUTE : 25/00361
Madame [F], [K], [S] [Y]
née le 17 juin 1984 à [Localité 18]
[Adresse 4]
[Adresse 16]
[Localité 14]
représentée par Maître [D], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #k0028
DEMANDEUR
C/
Monsieur [W] [Z]
[Adresse 9]
[Localité 13]
représenté par Me Laurent PETRESCHI, la SARL CABINET LAURENT PETRESCHI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0283
La société AXA FRANCE IARD
[Adresse 2]
[Localité 12]
représentée par Maître Sabine LIEGES de la SELARL COLBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0279
La société AREAS DOMMAGES es qualités d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis du [Adresse 5]
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Maître Séverine CARDONEL de la SELARLU Séverine CARDONEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1172
Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 6] représenté par son syndic la société DUPOUY- FLAMENCOURT
[Adresse 1]
[Localité 11]
représentée par Me Albin LAIGO LE PORS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0882
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur David BRACQ-ARBUS, statuant en qualité de Juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
DÉBATS
Audience publique du 24 Mars 2025, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Mai 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur David BRACQ-ARBUS, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [Y] a déclaré que son appartement sis [Adresse 8] a subi plusieurs dégâts des eaux entre 2011 et 2018.
Le 23 décembre 2016, Mme [Y] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny, qui a désigné un expert judiciaire par ordonnance du 17 février 2017, lequel a déposé son rapport « en l’état » le 4 avril 2022.
C’est dans ces conditions que Mme [Y] a, par actes d’huissier des 19 et juillet et 24 août 2023, fait assigner M. [Z], la SA Axa France IARD, le syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 7] Pantin et la société Areas dommages devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment de solliciter l’indemnisation de ses préjudices.
Par ordonnance du 7 mai 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a déclaré ce dernier incompétent pour connaitre du litige et désigné le tribunal judiciaire de Bobigny.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 16 octobre 2024 par ordonnance du même jour, et l’affaire appelée à l’audience de plaidoiries du 24 mars 2025.
Par ordonnance du 19 février 2025, le juge de la mise en état a rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture soulevée par la SA Axa France IARD.
Le jugement a été mis en délibéré au 5 mai 2025, date de la présente décision.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de son assignation introductive d’instance, Mme [Y] demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
— condamner solidairement M. [Z] et la SA Axa France IARD à lui payer les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :
*3 600,30 euros au titre des frais de remise en état ;
*18 816 euros au titre du préjudice de jouissance ;
*10 000 euros au titre du préjudice moral ;
— condamner M. [Z] à réaliser les travaux suivants à ses frais, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard :
*réfection du bac de douche et de la paroi ;
*reprise de l’étanchéité du réseau d’eaux vannes sur son parcours inaccessible derrière la douche (débordement et refoulement) ;
*reprise de l’évacuation sur la chute passant dans la salle d’eau entrainant des refoulements plus ou moins importants dans la salle de bains du fait que certains effluents ne s’écoulent pas dans de bonnes conditions dans la chute dite [Localité 17] en salle d’eau ;
*curage de la chute dans la cuisine actuelle, remplacement du raccord bourdin par une évacuation au niveau de la pipe « culotte de chate » dans la cuisine ;
— condamner M. [Z] à payer à Mme [Y] la somme de 5 000 euros au titre de la résistance abusive ;
— condamner Axa à verser à Mme [Y] la somme de 5 000 euros au titre de la résistance abusive ;
— condamner solidairement M. [Z] et Axa France à verser à Mme [Y] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, qui comprendront les frais de l’expertise judiciaire et des divers constats d’huissier ;
— dire n’y avoir lieu à suspendre l’exécution provisoire.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 octobre 2024, M. [Z] demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
— juger satisfactoires les offres formulées par M. [Z] ;
— allouer à Mme [Y] au titre du préjudice de jouissance la somme de 8.008 euros ;
— débouter Mme [Y] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 octobre 2024, la société Areas dommages demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
A titre principal,
— débouter Mme [Y] et tout concluant de toutes demandes qui seraient dirigées contre la société Areas dommages, comme étant mal fondées ;
A titre subsidiaire,
— juger que le tribunal ne saurait entrer en voie de condamnation au-delà des sommes validées par M. [X] dans son rapport ;
— débouter Mme [Y] de ses demandes au titre des préjudices matériels et immatériels, non fondés et non justifiés, et à tout le moins les réduire substantiellement ;
— condamner in solidum M. [Z] et Axa France IARD à relever et garantir la société Areas dommages de toutes condamnations ;
— rejeter l’exécution provisoire du jugement sur les demandes de Mme [Y] ;
— débouter tout concluant de toutes autres demandes plus amples ou contraires dirigées contre la société Areas dommages ;
— juger la société Areas dommages bien fondée à opposer les limites de garantie prévues à sa police que sont notamment les plafonds et franchises ;
— condamner in solidum Mme [Y] et tout succombant à payer à la société Areas dommages la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les mêmes succombants sous la même solidarité en tous les dépens dont distraction au profit avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 octobre 2024, la SA Axa France IARD demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
— recevoir la SA Axa France IARD en ses écritures ;
— débouter Mme [Y] de ses demandes d’indemnisation au titre de ses préjudices matériels déjà indemnisés, de la résistance abusive, et de son préjudice moral ;
— limiter les autres préjudices dont Mme [Y] entend se prévaloir à l’égard de la société Axa France IARD ;
— condamner in solidum M. [Z], le syndicat des copropriétaires et la société Areas dommages à indemniser la SA Axa France IARD de la somme de 1 383,70 euros versée par elle à Mme [Y] en garantie du sinistre survenu le 11 juillet 2016 ;
— condamner in solidum M. [Z], le syndicat des copropriétaires et la société Areas dommages à relever et garantir la société Axa France IARD de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre ;
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et la société Areas dommages à payer à la société Axa France IARD la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et la société Areas dommages aux entiers dépens avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
*
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 mars 2025, le syndicat des copropriétaires a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture.
*
Pour un plus ample exposé des moyens développés les parties, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Or ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater », « dire », « juger » ou « donner acte », en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs, sauf à statuer sur les demandes des parties tendant à « dire et juger » lorsqu’elles constituent un élément substantiel et de fond susceptible de constituer une prétention (2ème Civ., 13 avril 2023, pourvoi n° 21-21.463).
Par ailleurs, il convient de préciser que la « mise hors de cause » ne correspond, sur le plan juridique, ni à une prétention ni à un moyen de défense, et que le tribunal ne dispose pas du pouvoir de sortir une partie d’une procédure en cours, si ce n’est pour constater l’existence d’une cause d’extinction de l’instance à son égard. Dans ces conditions, il ne sera pas statué sur la demande de mise hors de cause à proprement parler, mais seulement sur les moyens de défense qu’elle peut recéler.
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Il résulte de l’application combinée des dispositions des articles 802 et 803 du code de procédure civile qu’aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, après l’ordonnance de clôture, laquelle peut néanmoins être révoquée, d’office ou à la demande des parties – par conclusions dûment signifiées ou notifiées –, s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. La constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
En l’espèce, la loi exclut que la constitution après la clôture puisse être regardée comme une cause grave justifiant sa révocation, étant précisé que le principe du contradictoire n’implique nullement que chaque partie se soit effectivement défendue, mais qu’elle ait disposé du temps nécessaire pour le faire, ce qui est manifestement le cas pour le syndicat des copropriétaires.
A cet égard, le syndicat des copropriétaires, qui était constitué dans l’affaire introduite devant le tribunal judiciaire de Paris et a reçu l’ordonnance d’incompétence par lettre recommandée avec accusé de réception, était parfaitement instruit de l’état de la procédure, de sorte qu’il lui appartenait de se constituer en temps utiles sans attendre du tribunal de céans qu’il l’invite à le faire.
La demande sera rejetée.
Sur les demandes principales de Mme [Y]
Sur la responsabilité de M. [Z]
Est responsable de plein droit, en application du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, celui qui est l’auteur d’un trouble excédant les inconvénients qu’il est habituel de supporter entre voisins, qu’il soit propriétaire occupant ou non, occupant non propriétaire avec ou sans titre, ou encore voisin occasionnel, tel l’entrepreneur qui réalise des travaux, sans possibilité, pour ledit voisin, de s’exonérer en tout ou partie de sa responsabilité à l’égard de son voisin en invoquant le fait d’un tiers, sauf à ce qu’il présente les caractères de la force majeure.
L’ancien article 1382 du code civil, devenu 1240 depuis le 1er octobre 2016, dispose par ailleurs que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, étant précisé que tout tiers à un contrat peut invoquer, sur ce fondement, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, l’article 1353 du code civil disposant, qu’en matière contractuelle, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient à celui qui se prévaut de désordres survenus à l’occasion de travaux d’en établir la matérialité, conformément à l’article 9 du code de procédure civile. Sauf exception, cette preuve peut être rapportée par tous moyens, notamment par expertise. A cet égard, toutefois, une expertise extrajudiciaire ne peut servir de fondement exclusif de la décision sans être corroborée par d’autres éléments, quand bien même l’autre partie y a été convoquée ou y a assisté (voir en ce sens Cass, Civ 1, 26 juin 2019, 18-12.226 ; Cass, Civ 2, 19 mars 2020, 19-12.254 ; C. Cass chambre mixte 28 septembre 2012 n°2012-22400 ; C. Cass. 3ème 14 mai 2020 n°19-16.278 ; C. Cass 3ème 1er octobre 2020 n°19-18.797).
En l’espèce, il résulte des pièces versées par Mme [Y] que son appartement a subi en 2013 et 2016 des infiltrations occasionnant des traces d’humidité importantes au niveau du plafond.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire, non contesté d’un point de vue technique, que ces dégâts des eaux sont imputables aux défauts de l’installation sanitaire de M. [Z] :
— défaut d’étanchéité et écoulement en zone non accessible des installations sanitaires de la salle d’eau ;
— défectuosité des joints de bac à douche.
Dès lors qu’il est anormal de subir des dégâts des eaux imputables à un voisin, la responsabilité de M. [Z] est exposée de plein droit, c’est-à-dire sans faute, à l’égard de Mme [Y].
Sur les préjudices
Mme [Y] sollicite d’abord l’indemnisation des frais de remise en état de l’appartement à la suite du sinistre survenu en 2016. Elle produit à cette fin un devis établi en 2023, soit sept années après le sinistre.
Outre le fait que la jurisprudence exclut qu’une expertise extrajudiciaire puisse fonder une condamnation en l’absence d’éléments permettant de la corroborer, la valeur probante de ce devis est plus que discutable compte tenu du délai écoulé entre la réalisation du sinistre et l’évaluation des dommages.
Force est par ailleurs de constater que l’assureur produit un rapport d’expert d’assurance pour un montant bien moindre et affirme avoir indemnisé Mme [Y] pour les désordres esthétiques résultant du dégât des eaux, ce qu’elle ne conteste pas.
En cet état, il doit être considéré que Mme [Y] échoue à rapporter la preuve de son préjudice ; la demande sera ainsi rejetée.
Mme [Y] sollicite ensuite l’indemnisation de son préjudice de jouissance, faisant valoir qu’elle a été privée de 20% de la surface de son logement depuis 2016.
Son calcul ne peut être retenu dès lors que les éléments sur lesquels il se fonde ne sont pas objectivés :
— une simple estimation seloger.com ne peut être regardée comme probante pour établir la valeur locative d’un bien ;
— la surface touchée est arbitrairement évaluée ;
— la durée du préjudice ne correspond pas aux autres éléments objectifs du litige puisque l’expert n’a pas constaté d’humidité en 2018 et que Axa a indemnisé le coût des travaux de reprise en 2019.
M. [Z] proposant quant à lui une indemnisation à hauteur de 8 000 euros, cohérente avec le préjudice subi entre 2016 et 2020, cette somme sera retenue.
Le préjudice moral, incontestable compte tenu des désordres subis sur plusieurs années et de la nécessité d’avoir recours à une procédure judiciaire, sera indemnisé à hauteur de 1 000 euros.
La demande fondée sur la résistance abusive sera rejetée dès lors d’une part que les dommages et intérêts punitifs sont proscrits en droit français et d’autre part que le préjudice allégué de ce chef correspond en réalité à un préjudice moral, déjà indemnisé.
Sur la demande de condamnation de M. [Z] à exécuter des travaux sous astreinte
En application des articles L. 131-1 et L. 131-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
L’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
Compte tenu de la nature des désordres et de l’inertie de M. [Z], il convient de le condamner sous astreinte, dans les conditions fixées au dispositif, à justifier de la réalisation des travaux préconisés par l’expert judiciaire.
Sur les demandes dirigées contre la SA Axa France IARD
Aux termes de l’article 1103 (1134 ancien, applicable aux contrats conclus avant le 1er octobre 2016) du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, s’agissant des frais de rénovation du bien, la SA Axa France IARD indique les avoir indemnisés sans que Mme [Y] ne le conteste, de sorte que la demande sera rejetée.
Le préjudice moral lié à la procédure n’entre manifestement pas dans l’objet de la garantie et il ne peut être reproché à Axa de n’avoir pas pris en charge l’expertise judiciaire dès lors que Mme [Y] ne démontre pas l’avoir sollicitée à cette fin, de sorte que la demande sera rejetée.
Conformément aux conditions générales de la police, non contestées par Mme [Y] qui se contente de solliciter la condamnation d’Axa sans viser les garanties ni leurs conditions, le préjudice de perte d’usage ne peut être indemnisé qu’à hauteur de 15% de l’indemnité versée au titre des dommages matériels, soit 207,55 euros.
Axa sera ainsi condamnée in solidum avec M. [Z] à indemniser Mme [Y] de son préjudice de jouissance, mais dans la limite de 207,55 euros.
La résistance abusive de l’assureur, qui a indemnisé les coûts de reprise des désordres, n’est pas caractérisée, de sorte que la demande sera rejetée.
Sur les demandes de la SA Axa France IARD
Sur la demande en paiement au titre du sinistre survenu le 11 juillet 2016
Il résulte de l’article L. 121-12 du code des assurances que l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
L’assureur doit tout d’abord établir qu’il a payé l’indemnité d’assurance à l’assuré (voir en ce sens : Cass. civ. 3e, 9 juill. 2003, n°02-10.270 P) ou à un tiers qui a réparé le dommage (voir en ce sens : Cass. civ. 1re, 6 janv. 1981, n°79-13.573 P).
L’assureur doit également prouver que le paiement de l’indemnité d’assurance est intervenu en exécution du contrat (voir en ce sens : Cass. com., 16 juin 2009, n° 07-16.840, Bull. civ. IV, n° 85). Ainsi, la subrogation ne peut intervenir si les conditions de la garantie n’étaient pas réunies (voir en ce sens : Cass. Civ. 2e, 10 déc. 2015, n° 14-27.202) ou si une exclusion de garantie devait s’appliquer.
Conformément à l’article L. 124-3 du code des assurances, tout tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable, auquel cas l’assureur peut, selon l’article L. 112-6 du même code, opposer au tiers lésé toutes les exceptions qu’il aurait pu opposer à son assuré.
En l’espèce, la SA Axa France IARD justifie de l’indemnisation de Mme [Y] de sorte que M. [Z] sera condamné à lui payer la somme de de 1 383,70 euros.
La responsabilité du syndicat des copropriétaires ne peut être exposée en l’absence de plus amples éléments quant au caractère commun des parties incriminées.
La demande présentée contre le syndicat des copropriétaires et Areas dommages sera ainsi rejetée.
Sur la demande de garantie
M. [Z] sera condamné à garantir la SA Axa France IARD des condamnations prononcées contre elle.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
En application de l’article 695, 4° du même code, les honoraires de l’expert judiciaire sont compris dans les dépens.
Les frais de constat d’huissier exposés par une partie pour faire constater un fait au soutien de son action, s’ils n’ont pas fait l’objet d’une ordonnance sur requête, ne constituent ni des dépens ni un préjudice réparable mais seulement des frais non compris dans les dépens entrant dans les prévisions de l’article 700 du code de procédure civile (voir en ce sens Cass. Soc., 16 septembre 2009, pourvoi n° 07-45.725).
En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de M. [Z], succombant à l’instance.
Il est rappelé à la demanderesse que les dépens obéissent à une définition légale précise et ne peuvent inclure le coût des « suites de la procédure » ni les frais de constat d’huissier, qui sont des frais irrépétibles.
Autorisation sera donnée à ceux des avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre de recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés dans la mesure où se trouvent établis leur réalité (ce qui suppose la production de notes d’honoraires et de factures détaillées), leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.).
Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, M. [Z], condamné aux dépens, sera condamné à payer à Mme [Y] une somme qu’il est équitable de fixer à 3 500 euros.
Les autres demandes présentées de ce chef seront rejetées.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture ;
DEBOUTE Mme [Y] de sa demande en paiement au titre des frais de remise en état de l’appartement ;
CONDAMNE in solidum M. [Z] et la SA Axa France IARD à payer à Mme [Y] la somme de 8 000 euros, dans la limite de 207,55 euros pour la SA Axa France IARD ;
CONDAMNE M. [Z] à payer à Mme [Y] la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral ;
DEBOUTE Mme [Y] de sa demande en indemnisation du préjudice moral dirigée contre la SA Axa France IARD ;
DEBOUTE Mme [Y] de sa demande au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE M. [Z] à justifier de la réalisation des travaux de reprise de l’étanchéité et des installations sanitaires de son appartement tels que préconisés par l’expert judiciaire dans son rapport du 4 avril 2022 (page 14), sous astreinte de trente euros par jour de retard à compter d’un délai de quatre mois débutant à partir de la signification de la présente décision ;
DIT que cette astreinte provisoire courra pendant un délai maximum de cinq mois, à charge pour Mme [Y], à défaut d’exécution à l’expiration de ce délai, de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive ;
DEBOUTE la SA Axa France IARD des demandes dirigées contre le syndicat des copropriétaires et la société Areas dommages ;
CONDAMNE M. [Z] à payer à la SA Axa France IARD la somme de 1 383,70 euros au titre de l’action subrogatoire ;
CONDAMNE M. [Z] à garantir la SA Axa France IARD des condamnations prononcées contre elle ;
MET les dépens à la charge de M. [Z] ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Z] à payer à Mme [Y] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE le surplus des demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
La minute a été signée par M. David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Mme Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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