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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 11, 17 avr. 2025, n° 17/22187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/22187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : contradictoire
DU : 17 Avril 2025
DOSSIER : N° RG 17/22187 – N° Portalis DBX4-W-B7B-MUBB / JAF CAB 11
AFFAIRE : [L] / [G] [Z]
OBJET : Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 17 Avril 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
M. William DELAMARRE, Vice-Président, Juge aux affaires familiales
Greffier :
Madame Audrey [Localité 12]
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 06 Novembre 2024
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 04 Décembre 2024
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [J], [B] [L]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 6]
ayant pour avocat Maître Catherine LAGRANGE de la SELARL D’AVOCATS LAGRANGE – COURDESSES, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR :
Madame [I] [G] [Z] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 9] (MADAGASCAR)
demeurant [Adresse 7]
[Localité 5]
ayant pour avocat Me Vanessa BRUNET-DUCOS, avocat au barreau de TOULOUSE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
DIT la juridiction française compétente et la loi française applicable,
CONSTATE que l’ordonnance de non-conciliation autorisant les époux à résider séparément est en date du 30 novembre 2017,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [J], [B] [L], né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 10] (31), de nationalité française
et de
Madame [I] [D] [Z], née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 9] (MADAGASCAR), de nationalité française
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2001, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 8] (31),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l’ordonnance de non-conciliation,
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [J] [L] et Madame [I] [D] [Z] ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux,
RENVOIE les parties à procéder amiablement au partage de leurs intérêts patrimoniaux devant le notaire de leur choix,
CONDAMNE Monsieur [J] [L] à verser à Madame [I] [D] [Z] une prestation sous la forme d’un capital d’un montant de 153 600 euros dont il doit s’acquitter, faute de pouvoir le faire dans les conditions de l’article 275 du code civil, par versements fractionnés de 1 600 euros par mois pendant 96 mois, avec indexation.
DIT que ces mensualités sont payables d’avance, le 1er de chaque mois, par mandat ou virement ou encore en espèces contre reçu, au domicile du créancier, et sans frais pour lui,
DIT que ces mensualités seront indexées sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015, et qu’elles varieront de plein droit chaque année au 1er janvier en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation.
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr.
CONDAMNE le débiteur à payer les majorations futures, lesquelles seront exigibles sans notification préalable,
DIT que les versements seront revalorisés, à la diligence du débiteur, le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025, sur la base de l’indice des prix à la consommation – Base 2015 – ensemble des ménages – France – ensemble hors tabac, publié par l’INSEE (sur internet : http://www.insee.fr) selon la formule :
pension révisée = (pension initiale X dernier indice connu à la date de la révision) / indice du mois de la présente décision,
CONDAMNE Monsieur [J] [L] à payer les majorations futures, lesquelles seront exigibles sans notification préalable,
ASSORTIT la prestation compensatoire ordonnée de l’exécution provisoire,
FIXE à 950 euros par mois la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant [Y], directement entre ses mains,
FIXE à 950 euros par mois la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant [R], directement entre ses mains,
CONDAMNE le père au paiement de ladite pension en tant que de besoin,
FIXE à 250 euros par mois la contribution que doit verser la mère, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant [Y], directement entre ses mains,
FIXE à 350 euros par mois la contribution que doit verser la mère, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant [R], directement entre ses mains,
CONDAMNE la mère au paiement de ladite pension en tant que de besoin,
DIT n’y avoir lieu au versement de cette contribution par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents,
DIT que la mère doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation des enfants majeurs avant le 1er novembre de chaque année,
INDEXE la contribution,
DIT que cette pension varie le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation – base 2015 – ensemble des ménages – France – ensemble hors tabac, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du mois de la décision et le nouvel indice est celui du mois de novembre précédent la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation :
— le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution
— des sanctions pénales sont également encourues, prévues par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, confiscation.
RAPPELLE que si le parent créancier remplit les conditions de l’article L. 523-1 du code de la sécurité sociale, l’État peut lui verser alors une allocation de soutien familial,
ORDONNE le partage au prorata de 70 % pour le père et de 30 % pour la mère des frais extra-scolaires s’agissant des frais de scolarité privée de chacun des enfants et DIT que ces frais devront faire l’objet d’un accord préalable, le parent ayant engagé les frais étant seul à défaut à devoir les supporter et
CONDAMNE au besoin la partie ayant manqué à son obligation à verser à l’autre partie les sommes dues.
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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