Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 15 oct. 2024, n° 24/02294 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02294 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Cabinet du Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 3ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 24/02294 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TM5L
le 15 Octobre 2024
Nous, Matthieu COLOMAR, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Marine GUILLOU, greffier ;
En présence de interprète en turc [B] [J], inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de TOULOUSE;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE reçue le 14 Octobre 2024 à 10 heures 35, concernant Monsieur [P] [K] né le 15 Octobre 1984 à [Localité 1] (TURQUIE) de nationalité Turque
Vu la deuxième ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 15 septembre 2024 ordonnant la 2ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé confirmée par la décision de la cour d’appel de TOULOUSE en date du 17 septembre 2024;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Pierre GONTIER, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
Monsieur [P] [K], né le 15 octobre 1984 à [Localité 1] (Turquie), de nationalité turque, a fait l’objet d’un arrêté portant portant expulsion du territoire français pris par le préfet de la Haute-Garonne le 22 juillet 2024 et notifié à l’intéressé le 7 août 2024.
Alors détenu au centre pénitentiaire de [Localité 3] en semi-liberté à la suite de sa condamnation par le tribunal correctionnel de Toulouse en date du 31 août 2023 à la peine de 8 mois d’emprisonnement du chef de détention non autorisée de stupéfiants, [P] [K] a fait l’objet d’un arrêté de placement dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pris par le préfet de la Haute-Garonne le 16 août 2024 et notifié le même jour à 9h33, lors de sa levée d’écrou.
Par ordonnance du 21 août 2024 à 17h41, confirmée par la cour d’appel de Toulouse le 23 août 2024 à 14h00, le juge de la liberté et de la détention de Toulouse a prolongé sa rétention pour une durée de vingt-six jours.
Par ordonnance du 15 septembre 2024 à 16h06, le juge de la liberté et de la détention de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de trente jours. Par ordonnance du 17 septembre 2024 à 17h00, le magistrat délégué de la cour d’appel de Toulouse a confirmé ladite prolongation.
Par requête du 14 octobre 2024 reçue à 11h09, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de [P] [K] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours (troisième prolongation).
A l’audience du 15 octobre 2024, [P] [K] indique vouloir être remis en liberté et pouvoir travailler en restant en France. Il affirme par ailleurs n’avoir aucun problème avec sa femme, à laquelle il envoie de l’argent.
Le représentant de la préfecture, entendu, soutient la demande de prolongation, précisant fonder sa requête tant sur le critère de la menace pour l’ordre public que sur le défaut de délivrance des documents de voyage.
Le conseil de [P] [K] sollicite, au fond, le rejet de la requête en prolongation, arguant qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement à bref délai au regard du silence des autorités consulaires turques depuis 8 jours. Il conteste le moyen tiré de l’ordre public, qui n’apparaît pas dans la requête écrite de la préfecture.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la prolongation de la rétention
Par application de l’artic1e L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2°) L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du_5°' de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir a bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1 °, 2 ° ou 3 ° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la .prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Au cas présent, la demande de prolongation est fondée sur les critères du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, susceptible d’intervenir a bref délai et la menace pour l’ordre public de l’article L. 742-5 du CESEDA.
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en la matière, les règles applicables sont celles du code de procédure civile, la procédure relative au débat sur une prolongation d’une mesure de rétention administrative étant orale devant le juge de la liberté et de la détention. En outre, le moyen nouveau relatif à la question de la menace à l’ordre public ayant été débattu à l’audience, il peut constituer un fondement à la demande de prolongation de la rétention de [P] [K], quand bien même il n’apparaissait pas explicitement dans le requête écrite de l’administration.
Sur le fondement du critère de la menace pour l’ordre public, il incombe à l’administration d’en rapporter la preuve. Au cas d’espèce, la préfecture justifie du bulletin numéro 2 du casier judiciaire de [P] [K], qui apparaît avoir été condamné à 5 reprises entre 2018 et 2023 à :
— 300 euros d’amende pour usage illicite de stupéfiants par ordonnance pénale du président du tribunal de grande instance de Toulouse du 20 décembre 2018
— 6 mois d’emprisonnement avec sursis (ultérieurement révoqué) pour violence avec usage ou menace d’une arme par jugement du tribunal correctionnel de Toulouse en date du 1er avril 2022
— 18 mois d’emprisonnement dont 12 mois assortis du sursis probatoire pendant 2 ans avec mandat de dépôt et retrait de l’autorité parentale pour violences conjugales en présence d’un mineur, dégradation grave du bien d’autrui, menace de mort réitérée et menace de délit contre les personnes avec ordre de remplir une condition par le tribunal correctionnel de Toulouse par jugement du tribunal correctionnel de Toulouse en date du 27 mai 2022
— 6 mois d’emprisonnement pour vol en réunion par le tribunal correctionnel de Toulouse le 13 décembre 2022
— 8 mois d’emprisonnement pour détention non autorisée de stupéfiants par le président du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 31 août 2023
Ainsi, dès lors que l’intéressé apparaît avoir été récemment condamné à de multiples reprises pour délits graves comme le trafic de stupéfiants ou encore à deux reprises pour des faits de violences dont des faits de violences conjugales en présence d’un mineur ayant justifié le retrait de l’autorité parentale, mais encore la révocation d’un sursis antérieurement prononcé, il apparaît qu’il représente une menace à l’ordre public justifiant une prolongation exceptionnelle de la rétention administrative d’une période de 15 jours.
Par ailleurs, sur les perspectives de délivrance des documents de voyage à bref délai, il ressort de la procédure que les autorités consulaires turques ont été saisies dès le 09 août 2024, avec relances en date des 4 et 27 septembre 2024. Surtout, le 2 octobre 2024, le consulat général de Turquie a indiqué pouvoir délivrer le laissez-passer consulaire dès réception du routing à transmettre au moins 48 heures avant le départ. Le même jour, la préfecture a sollicité un routing, la Division Nationale de l’Éloignement ayant finalement fixé le routing au 21 octobre 2024 à 11h35. Par courriel du 7 octobre 2024, la préfecture de la Haute-Garonne a transmis les informations du routing au consulat général de Turquie.
En conséquence, l’ensemble de ces éléments permet de retenir que la délivrance des documents de voyage à bref délai n’apparaît pas douteuse, étant précisé que la circonstance que les autorités turques n’aient toujours pas délivré de laissez-passer consulaire à ce stade n’apparaît pas anéantir les perspectives de délivrance des documents de voyage dans les délais impartis, les autorités turques ne demandant sur ce point qu’un délai de 48 heures pour délivrer le laissez-passer consulaires.
Il sera en conséquence fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de l’intéressé.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de [P] [K] pour une durée de QUINZE JOURS à l’expiration du précédent délai de trente jours imparti par l’ordonnance prise le 15 septembre 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire territorialement compétent.
Le greffier
Le 15 Octobre 2024 à
Le Juge des Libertés et de la Détention
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise
par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2]
signature de l’intéressé
Préfecture avisée par mail de même suite
signature de l’interprète
avocat avisé par mail
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Règlement de copropriété ·
- Lot ·
- Mise en demeure ·
- Dette
- Loyer ·
- Méditerranée ·
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Résiliation
- Interprète ·
- Procès-verbal ·
- Prolongation ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Avis ·
- Étranger ·
- Identité ·
- Port
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Compromis de vente ·
- Réitération ·
- Condition suspensive ·
- Pénalité ·
- Acquéreur ·
- Collection ·
- Océan ·
- Stipulation ·
- Vendeur ·
- Thé
- Hongrie ·
- Etat civil ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Affaires étrangères ·
- L'etat ·
- État
- Vente amiable ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Créanciers ·
- Prix de vente ·
- Titre exécutoire ·
- Condition économique ·
- Créance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contribution ·
- Enfant ·
- Education ·
- Indexation ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mère ·
- Avance ·
- Tabac ·
- Madagascar
- Location ·
- Activité économique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Liquidateur amiable ·
- Taux légal ·
- Horeca ·
- Résiliation ·
- Adresses ·
- Action en responsabilité
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Protection ·
- Loyers, charges ·
- Référé ·
- Bail ·
- Commandement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Logement ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Délai ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge
- Commissaire de justice ·
- Dérogatoire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Référé ·
- Médiation ·
- Preneur ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Dommage ·
- Astreinte ·
- Préjudice ·
- Demande ·
- Titre ·
- Assureur ·
- Eaux ·
- In solidum
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.