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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 10 avr. 2025, n° 25/00993 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00993 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 25/00993 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2HWY
ORDONNANCE DU 10 Avril 2025
A l’audience publique du 10 Avril 2025, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Aurore JEANTET,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [D] [G]
né le 15 Septembre 1989 à PARIS
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de CADILLAC
régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Jamal BOURABAH, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
Mme [S] [L] [R] – Mandataire régulièrement avisé, non comparant
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3213-1 à L.3213-11, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26 et R.3213-1 à R.3213-3,
Vu l’ordonnance rendue par la cour d’appel de Pau en date du 07 mai 2019 ayant déclaré Monsieur [D] [G] pénalement irresponsable en raison de troubles psychiques ou neuropsychiques ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes et ayant ordonné son hospitalisation d’office ;
Vu la lettre du préfet de la Gironde en date du 07 mai 2019 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [G] sous la forme d’une hospitalisation complète au centre hospitalier spécialisé de Cadillac en application de l’article L.3213-1 du code de la santé publique,
Vu la dernière décision judiciaire du 15 octobre 2024, autorisant la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète,
Vu la requête du préfet de la Gironde reçue au greffe le 26 mars 2025 et les pièces jointes,
Vu l’avis du ministère public du 09 avril 2025, mis à la disposition des parties,
Vu la comparution de l’intéressé et ses explications à l’audience tenue publiquement au terme desquelles il considère qu’il est apte à sortir, et que «ça fait pas mal de temps que ça va mieux»
Vu les observations de son avocat qui, à titre d’irrégularité, soulève le fait que le certificat médical mensuel du 06 janvier 2025 a été rendu plus d’un mois après le précédent du 04 décembre 2024 (soit un mois et deux jours), soutenant sur le fond la demande de son client,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire.»
Selon l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par (…) le représentant de l’État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 3° Avant l’expiration d’un délai de six mois à compter de (…) toute décision judiciaire (…) lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète depuis cette décision (…)
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé, souffrant d’un trouble psychiatrique chronique (schizophrénie) ayant justifié plusieurs précédentes hospitalisations, a été admis au centre hospitalier spécialisé de Cadillac à la suite d’une déclaration d’irresponsabilité pénale concernant un homicide volontaire, motivant ainsi son intégration à l’USIP puis à l’UMD.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. À ce titre, il convient de préciser que, dans le cadre des hospitalisation sous contrainte relevant du pouvoir décisionnel du représentant de l’État, le défaut de production ou le retard de production d’un des certificats médicaux mensuels n’entraîne pas la levée de la mesure (Cf. article L.3213-3 du code de la santé publique) à la différence de ce qui est expressément prévu pour les hospitalisations sous contrainte sur décisions de l’établissement d’accueil (Cf. article L.3212-7 dernier alinéa du même code).
L’avis médical du collège prévu par les articles L.3211-12 et L.3213-7 du code de la santé publique établi le 28 mars 2025 relève que l’état mental de l’intéressé nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète car, malgré une amélioration lente de la clinique, l’alliance au soin, la distance émotionnelle sur ses phénomènes pathologiques et une amélioration d’une acceptation du traitement, il paraît toujours être en proie à des processus hallucinatoires envahissants accompagnés d’idées délirantes.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère par conséquent nécessaire en raison de l’impossibilité pour l’intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
De plus, au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d’hospitalisation et des troubles dont il souffre, l’état de santé de Monsieur [D] [G] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 10 Avril 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [D] [G],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [D] [G],
REJETTE l’exception d’irrégularité soulevée par le conseil de M. [D] [G],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [D] [G]
Mme [S] [L] [R] – Mandataire
Ministère public
Monsieur le préfet de la Gironde
et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier de CADILLAC.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – Place de la République – 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 25/00993 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2HWY
M. [D] [G]
Ordonnance en date du 10 Avril 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac,
signature :
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