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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s1, 28 nov. 2025, n° 25/02229 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION c/ S.A.R.L. AICHA 2 |
Texte intégral
N° RG 25/02229 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NNIM
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Site :
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]
N° RG 25/02229
N° Portalis DB2E-W-B7J-NNIM
Minute n°25/
Copie exec. à :
— Me Alexandre DIETRICH
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
28 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION
Immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° B 428 616 734
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Alexandre DIETRICH, substitué par Me Ionela KLEIN, avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 30
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. AICHA 2
Immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° B 808 993 695
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Localité 1]
non comparante, non représentée
citée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Gussun KARATAS,Vice-Présidente
Greffier : Maryline KIRCH
DÉBATS :
A l’audience publique du 30 Septembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Vice-Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 28 Novembre 2025.
JUGEMENT :
Rendu par défaut en dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Vice-Présidente et par Maryline KIRCH, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat numéro 152-16810 signé le 24 septembre 2019 par la SARL AICHA 2 et accepté le 2 octobre 2019 par la SAS GRENKE LOCATION, cette dernière lui a consenti une location de longue durée d’un matériel à usage professionnel en l’espèce « 1 pack 3 caméras » fourni par la société ABM 35, moyennant le versement de 48 loyers mensuels de 75 euros mensuels HT, payables trimestriellement d’avance le 1er de chaque mois.
Faisant valoir que la locataire avait laissé impayés les loyers depuis le 14 janvier 2021 et qu’elle lui avait notifié la résiliation anticipée du contrat de location, la SAS GRENKE LOCATION a assigné la SARL AICHA 2 devant ce tribunal, par acte de commissaire de justice délivré le 5 décembre 2024, aux fins de le voir condamné, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :
270 euros au titre des arriérés de loyers, outre intérêts au taux légal à compter de la résiliation du 19 mars 2021,2 250 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 mars 2021,2 184,85 euros au titre de l’indemnité de non restitution, outre intérêts au taux légal à compter de a mise en demeure du 19 mars 2021,40 euros au titre l’indemnité forfaitaire de recouvrement,800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les frais et dépens.
Elle a réclamé en outre la capitalisation des intérêts.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 30 septembre 2025.
A cette audience, la SAS GRENKE LOCATION, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Le tribunal sollicite communication d’un extrait du registre du commerce et des sociétés concernant la partie défenderesse. La société GRENKE LOCATION est autorisée à le communiquer en cours de délibéré avant le 14 octobre 2025.
Citée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, la partie défenderesse n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour. Par courrier reçu le 9 octobre 2025, la SAS GRENKE LOCATION a fait parvenir un extrait du registre du commerce et des sociétés dont la production avait été autorisée.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1231-5 du même code énonce par ailleurs que « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. »
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce la société GRENKE LOCATION justifie des pièces suivantes :
— le contrat de location précité,
— la confirmation de livraison du matériel loué en date du 24 septembre 2019, signée par la locataire à la même date,
— la facture en date du 26 septembre 2019 adressée à GRENKE LOCATION par la société ABM pour un prix de 3 177,97 euros HT,
— la lettre de mise en demeure en date du 12 février 2021 de payer le solde débiteur du compte au plus tard pour le 27 février 2021 sous peine de résiliation du contrat, dont l’accusé de réception est revenu avec la mention « pli avisé non réclamé »,
— la lettre recommandée de résiliation du contrat du 19 mars 2021, dont l’avis de réception est revenu avec la mention « non réclamé », accompagnée d’un extrait de compte au 18 mars 2021 visant les loyers échus impayés du 14 janvier 2021 (270 euros), l’indemnité de résiliation égale aux loyers HT à échoir du 1er avril 2021 au 1er juillet 2023 (2 250 euros HT) et l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros,
— un courriel du conseil de la société GRENKE LOCATION saisissant le 23 août 2024 un conciliateur de justice pour une tentative de conciliation dans le cadre du litige l’opposant à la SARL AICHA 2,
— un courrier du conciliateur de justice en date du 26 août 2024 indiquant ne pouvoir organiser la première réunion de tentative de conciliation dans les délais impartis par les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile.
L’article 9 des conditions générales de location acceptées du contrat prévoit qu’il peut être résilié à effet immédiat par le bailleur par courrier recommandé, en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel.
Au vu des pièces produites, la créance est établie dans son principe et son montant.
La défenderesse, qui ne comparaît pas, ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par le demandeur, ni de l’existence d’un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement.
Au vu de la résiliation anticipée dont justifie la société GRENKE LOCATION, des articles 10, et 11 des conditions générales précisant, respectivement, les sommes dues dans un tel cas et le montant de l’indemnité de non restitution du matériel, ainsi que de l’extrait de compte précité, il y a lieu de condamner la SARL AICHA 2 à verser à la SAS GRENKE LOCATION les sommes suivantes :
270 euros au titre du loyer trimestriel impayé du 14 janvier 2021 (270 euros), augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2021,2 250 euros au titre de l’indemnité composée des loyers HT restant à échoir du 1er avril 2021 au 1er juillet 2023, outre intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2024, date de l’assignation en l’absence de justificatif sur la réception du courrier de résiliation,2 184,85 euros au titre de l’indemnité de non restitution du matériel dont le calcul est précisé et n’est pas contesté, majorée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, première date de sa réclamation, soit du 05 décembre 2024.
En application de l’article 1343-2 du code civil, il convient de dire que les intérêts échus produiront eux-mêmes intérêts au taux légal, à la condition qu’il s’agisse d’intérêts dus pour une année entière.
En revanche, sera rejetée la demande au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, l’article 10 des conditions générales régissant les conséquences de la résiliation ne reprenant pas cette indemnité prévue par l’article 8, mais seulement les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus prévus par ce même article.
La défenderesse qui succombe devra supporter les dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS GRENKE LOCATION les frais engagés par elle à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens. La défenderesse sera donc condamnée à verser à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision par défaut et en dernier ressort :
CONDAMNE la SARL AICHA 2 à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 270 euros, au titre des arriérés de loyer, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2021 ;
CONDAMNE la SARL AICHA 2 à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 2 250 euros, au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2024 ;
CONDAMNE la SARL AICHA 2 à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 2 184,85 euros au titre de l’indemnité de non restitution, assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2024 ;
DIT que les intérêts échus dus pour une année complète seront capitalisés ;
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION du surplus de sa demande ;
CONDAMNE la SARL AICHA 2 à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL AICHA 2 aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame KARATAS, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente
Maryline KIRCH Gussun KARATAS
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