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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 28 août 2025, n° 25/02466 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02466 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Mme [L] [P] ép [X]
M [O] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Caroline WOIRIN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/02466 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7IH2
N° MINUTE :
14
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 28 août 2025
DEMANDERESSES
Madame [R] [T] [J] [W], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Caroline WOIRIN de la SELARL WARN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0335
Madame [N] [C] [S] [K] [H], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Caroline WOIRIN de la SELARL WARN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0335
Madame [V] [Z] [F] [Y], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Caroline WOIRIN de la SELARL WARN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0335
Madame [G] [C] [B] [M] [I], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Caroline WOIRIN de la SELARL WARN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0335
DÉFENDEURS
Madame [L] [P] épouse [X], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Monsieur [O] [X], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 28 mai 2025
Décision du 28 août 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/02466 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7IH2
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 28 août 2025 par Clara SPITZ, Juge, assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 2 octobre 2020 à effet du 19 octobre 2020, l’indivision [I], représentée par son mandataire, l’Agence des [Localité 5] Elysées, a consenti un bail d’habitation à M. [O] [A] et Mme [L] [P], épouse [A] sur des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 7], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 3000 euros et d’une provision pour charges de 250 euros.
Par actes de commissaire de justice du 24 octobre 2024, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 11 034,92 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [O] [A] et Mme [L] [A] le 25 octobre 2024.
Par assignations du 29 janvier 2025, Mme [R] [W], Mme [N] [H], Madame [V] [Y], Mme [G] [I], formant l’indivision [I], ont ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion sous astreinte de M. [O] [A] et Mme [L] [P], épouse [A], voir statuer sur le sort des meubles et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
— une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au double de celui du loyer actuel et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
— 11430,61 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 15 janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
— 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris la somme de 182.34 euros au titre du commandement de payer.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 6 février 2025, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
À l’audience du 28 mai 2025, les demandeurs, représentés par leur conseil ne maintiennent que leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, précisant que la dette avait été soldée.
M. [O] [A] demande le rejet de la prétention formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qu’il trouve excessive.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [L] [P], épouse [A] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, dès lors que les défendeurs n’ont pas réglé sa dette locative dans le délai de deux mois qui leur était imparti à compter de la délivrance du commandement de payer, l’instance s’est avérée nécessaire pour les contraindre à exécuter complètement leurs obligations contractuelles.
M. [O] [A] et Mme [L] [P], épouse [A] succombent ainsi bien à l’instance et n’échappent au prononcé d’une condamnation en paiement et à l’acquisition de la clause résolutoire qu’en raison du paiement intervenu postérieurement à l’assignation. Ils seront en conséquence condamnés aux dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût des commandements de payer du 24 octobre 2024 et celui des assignations qui leur ont été délivrées.
L’équité commande qu’ils soient également condamnés à verser aux demandeurs la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE in solidum M. [O] [A] et Mme [L] [P], épouse [A] à payer à Mme [R] [W], Mme [N] [H], Madame [V] [Y], Mme [G] [I] la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M. [O] [A] et Mme [L] [P], épouse [A] aux dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer du 24 octobre 2024 et celui des assignations du 29 janvier 2025,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 28 août 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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