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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 7e ch. 1re sect., 19 déc. 2017, n° 16/10136 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/10136 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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7e chambre 1re section N° RG : 16/10136 N° MINUTE : Assignation du : 23 Juin 2016 |
JUGEMENT rendu le 19 Décembre 2017 |
DEMANDERESSE
[…]
domiciliée : chez Z X
[…]
[…]
représentée par Maître C-dominique LEBOUCHER de l’AARPI LEBOUCHER et Associés, avocats au barreau de PARIS, #P054
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. CLOS DE LA REINE MATHILDE
[…]
[…]
représentée par Maître C-philippe LORIZON de la SELARL RACINE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0301
[…]
[…]
[…]
[…]
représentée par Me E-F G, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0242
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Bérangère MEURANT, Vice-président
Monsieur C-D MELLET, Vice-président
Monsieur Olivier PERRIN, Vice-Président
assistés de Madame Maureen ETALE, Greffier lors des débats et de Madame Vannara SO, Greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe
DÉBATS
A l’audience du 23 Octobre 2017 tenue en audience publique devant Madame MEURANT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL LE CLOS DE LA REINE MATHILDE a entrepris, en qualité de maître d’ouvrage, la construction d’un important ensemble immobilier composé de huit bâtiments dénommé Les Villas Mathildes sur un terrain sis rue du Clos Beaumois à Y.
La maîtrise d’ouvrage déléguée a été assurée par et la société NEXITY-GEORGE V NORMANDIE et la maîtrise d’oeuvre a été confiée à la société DECOCQ & ASSOCIES.
Par acte sous seing privé du 20 juillet 2007, Monsieur et Madame X ont réservé différents lots moyennant le prix de 715.000 euros.
La vente a été régularisée par acte authentique du 29 octobre 2008 par la SCI VILLAS MATHILDE 35B, dont le gérant est Monsieur X.
L’acte prévoyait une date de livraison au 2e trimestre 2009.
La livraison de l’appartement est intervenue le 27 juillet 2011.
Invoquant un retard illégitime de livraison, la SCI VILLAS MATHILDE 35B, par acte d’huissier du 23 juin 2016, ont fait assigner la SARL LE CLOS DE LA REINE MATHILDE et la société NEXITY-GEORGE V NORMANDIE devant le tribunal de grande instance de PARIS, afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 mars 2017, la SCI VILLAS MATHILDE 35B demande au tribunal de :
« Vu l’acte préliminaire de vente et l’acte authentique
Vu les articles 1103, 1147 et subsidiairement 1240 du Code civil
Vu les articles L.2312 et R.231-14 du Code de la construction et de l’habitation
A les retards successifs dans la livraison du bien, initialement prévue au 2e trimestre 2009 au plus tard
A que le bien n’a été livré que le 27/07/2011
A qu’aucun motif légitime de retard ne saurait être valablement opposé à la demanderesse
En conséquence
CONDAMNER in solidum la SARL LE CLOS DE LA REINE MATHILDE et la société GEORGE V NORMANDIE à verser la somme de 180.418,33 € au titre des pénalités de retard de livraison
A les réserves annexées au procès-verbal de livraison
A l’absence de document de levée de réserves
CONDAMNER in solidum la SARL LE CLOS DE LA REINE MATHILDE et la société GEORGE V NORMANDIE à verser la somme de 43.376,06 € au titre des six mois de travaux supplémentaires rendus nécessaires postérieurement à la livraison du bien
CONDAMNER à défaut in solidum la SARL LE CLOS DE LA REINE MATHILDE et la société GEORGE V NORMANDIE à verser la somme de 44.928 € pour le préjudice locatif de la demanderesse et la somme de 82.553,73 € au titre des travaux supplémentaires non effectués par les défenderesses
CONDAMNER in solidum la SARL LE CLOS DE LA REINE MATHILDE et la société GEORGE V NORMANDIE à la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 et aux entiers dépens conformément à l’article 699 CPC »
En défense,
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 septembre 2017, la SARL LE CLOS DE LA REINE MATHILDE demande au tribunal de :
B que le report de livraison est intégralement justifié par les causes légitimes de report de livraison ;
Débouter la SCI VILLAS MATHILDE B35 de ses demandes,
Subsidiairement,
B que les articles L 231-2 et R 231-14 du Code de la construction et de l’habitation ne s’appliquent pas au contrat de VEFA ;
B que les préjudices de la SCI VILLAS MATHILDE B35 ne sont pas justifiés dans leur principe et dans leur quantum ;
En tout état de cause,
Condamner la SCI VILLAS MATHILDE B35 au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens dont distraction.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 janvier 2017, la société GEORGE V NORMANDIE demande au tribunal de :
« Vu l’Assignation de la SCI VILLAS MATHILDE B35,
Vu l’acte de réservation VEFA et l’acte authentique de vente,
Vu les articles 1134 et 1147 du Code civil,
Vu les articles L. 231-2 et R. 231-14 du Code de la construction et de l’habitation,
Vu l’article 9 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
De première part,
A B ET JUGER que Monsieur et Madame X ont conclu avec la SARL LE CLOS DE LA REINE MATHILDE LE CLOS DE LA REINE MATHILDE un acte de réservation VEFA en date du 20 juillet 2007;
A B ET JUGER que la SCI VILLAS MATHILDE B35 a conclu avec la SARL LE CLOS DE LA REINE MATHILDE un acte authentique de vente en date du 29 octobre 2008 ;
A B ET JUGER que Monsieur C-D X a signé avec la SARL LE CLOS DE LA REINE MATHILDE le procès-verbal de livraison VEFA en date du 27 juillet 2011 ;
De seconde part,
A B ET JUGER que l’action initiée par la SCI VILLAS MATHILDE B35 – fondée sur les dispositions combinées des articles 1134 et 1147 du Code civil, ainsi que sur l’article L. 231-2 du Code de la construction et de l’habitation – requiert la préexistence d’un contrat liant les parties ;
A B ET JUGER que la SCI VILLAS MATHILDE B35 ne prouve absolument pas être unit à la Société GEORGE V NORMANDIE par un quelconque lien contractuel ;
En conséquence :
B ET JUGER que la Société GEORGE V NORMANDIE n’est débitrice d’aucune obligation contractuelle à l’égard de la SCI VILLAS MATHILDE B35, notamment en termes de délais de livraison ;
DEBOUTER la SCI VILLAS MATHILDE B35 comme malfondée en ses réclamations dirigées à l’encontre de la Société GEORGE V NORMANDIE ;
METTRE purement et simplement hors de cause la Société GEORGE V NORMANDIE.
En tout état de cause :
CONDAMNER la SCI VILLAS MATHILDE B35 aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître E-F G, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, et à verser à la SMABTP la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. »
***
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures précitées conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 octobre 2017 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 23 octobre 2017.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur le retard de livraison
Il n’est pas contesté que la livraison devait, au terme de l’acte authentique de vente du 29 octobre 2008, intervenir au plus tard le 30 juin 2009, alors que l’appartement a été livré le 27 juillet 2011.
La SARL LE CLOS DE LA REINE MATHILDE argue de causes légitimes de suspension de livraison.
Les stipulations de l’acte authentique de vente du 29 octobre 2008 consacrées au « Délai » prévoient effectivement en page 18 des causes légitimes de suspension du délai de livraison, parmi celles-ci figurent :
« Les intempéries et phénomènes climatiques retenus par le maître d’oeuvre et justifiés par les relevés de la station météorologique la plus proche du chantier »,
« Le redressement ou la liquidation judiciaires des ou de l’une des entreprises effectuant les travaux ou encore de leurs fournisseurs »,
« La défaillance des ou de l’une des entreprises effectuant les travaux ou encore de leurs fournisseurs (la justification sera apportée par le Vendeur à l’Acquéreur au moyen de la production de la copie de toute lettre recommandée AR adressée par le maître d’oeuvre à l’entrepreneur défaillant) »,
« La recherche ou la désignation d’une nouvelle entreprise se substituant à l’ ou aux entreprise(s) défaillante(s), en redressement ou en liquidation judiciaires »,
« Les retards imputables aux compagnies concessionnaires (EDF, compagnie des eaux, France telecom, etc …), et/ou l’aménageur de la ZAC ou au lotisseur ».
Il est précisé que « Pour l’appréciation des événements, ci-dessus évoqués, les parties, d’un commun accord, déclarent s’en rapporter dès à présent à un certificat établi par le maître d’oeuvre ayant la direction des travaux, sous sa propre responsabilité, auquel seront joints, le cas échéant les justificatifs convenus ci-dessus.
S’il survenait un cas de force majeure ou une cause légitime de suspension du délai de livraison, l’époque prévue pour l’achèvement serait différée d’un temps égal à celui pendant lequel l’évènement considéré aurait mis obstacle directement ou par ses répercussions à la poursuite des travaux, majoré de 1 mois, pour tenir compte de leurs conséquences sur l’organisation générale du chantier ».
Il ressort de ces stipulations que la SCI VILLAS MATHILDE 35B a accepté de se contenter d’une attestation du maître d’oeuvre de l’opération pour tout justificatif du report du délai de livraison, la communication de « la copie de toute lettre recommandée AR adressée par le maître d’oeuvre à l’entrepreneur défaillant » n’apparaissant pas être une condition la validité de la cause légitime de report régulièrement attestée par le maître d’œuvre.
S’agissant des intempéries, la SARL LE CLOS DE LA REINE MATHILDE produit une attestation de la société DECOCQ & ASSOCIES du 19 juillet 2010 mentionnant 41 jours d’intempéries qui « n’ont pu permettre la réalisation des travaux dans les règles de l’art ». Ce document est accompagné de relevés météorologiques de la station Y CARPIQUET pour les mois d’octobre 2009 à mars 2010.
Cependant, l’examen des relevés du mois de novembre 2009 ne permet pas de justifier le report invoqué au titre des 4, 12, 24, 25, 27 et 30 novembre. En effet, il n’est pas mentionné de précipitations le 12 novembre et le vent n’a pas soufflé au-delà de 60 km/h plus d’une heure les 4, 24, 25, 27 et 30 novembre 2009.
Aussi, seuls 35 jours d’intempéries seront retenus.
S’agissant du retard imputable à la société ERDF , il ressort de l’attestation de la société DECOCQ & ASSOCIES, à laquelle les parties ont convenu contractuellement de se référer, que le refus de validation du local accueillant le transformateur par le concessionnaire a occasionné 136 jours de retard. Pourtant, le maître d’oeuvre indique que la décision d’ERDF concernant la localisation du transformation a été communiquée en mai 2009 et que les travaux de gros œuvre n’ont pu débuter que le 20 juillet 2009 après obtention de l’accord du concessionnaire le 25 juin 2009 et modification de la structure des planchers bas du rez de chaussée. Or, du 02 mai au 19 juillet 2009, le retard ne peut excéder 79 jours et non 139 comme indiqué par le maître d’œuvre.
Aussi, seuls 79 jours de report légitime de livraison seront retenus.
En ce qui concerne la défaillance des sociétés SAAS CONSTRUCTION, en charge du lot gros œuvre, et CLC, titulaire du lot plomberie , il doit tout d’abord être relevé que la résiliation du marché de gros œuvre est datée par le maître d’oeuvre du 17 septembre 2008. Or, l’acte authentique de vente signé ultérieurement, le 29 octobre 2008 n’en fait aucune mention et fixe une date de livraison au 2e trimestre 2009. A défaut d’avoir tenu compte des répercussions de cette défaillance dans le contrat de vente, alors que l’information était connue du vendeur à cette date connue, il n’apparaît plus légitime à s’en prévaloir aujourd’hui.
Par ailleurs, s’agissant de la société CLC, la SARL LE CLOS DE LA REINE MATHILDE verse aux débats le procès-verbal de constat d’huissier dressé le 07 avril 2010 établissant la réalité de l’abandon de chantier. Néanmoins, le tribunal ne peut retenir le décompte de la société DECOCQ & ASSOCIES, dès lors que le retard ne peut correspondre qu’à la période comprise entre le constat de la défaillance de l’entreprise, soit le 7 avril 2010, et la date du nouveau marché, soit le 4 mai 2010 pour le bâtiment B. Le délai d’exécution des travaux par le repreneur du lot ne peut être cumulé à ce retard légitime qui se limite, pour le bâtiment B, à 30 jours.
Aussi, seuls 30 jours de report légitime de livraison seront retenus.
S’agissant des travaux modificatifs, la SARL LE CLOS DE LA REINE MATHILDE soutient qu’ils justifient plus d’un an de report de livraison par rapport aux autres lots du bâtiment B livrés en juin 2010.
Il ressort du courrier que la société GEORGES V NORMANDIE a adressé à la SCI VILLAS MATHILDE 35B le 20 janvier 2010 que cette dernière a été informée qu’au regard de ses demandes de travaux modificatifs, « la date contractuelle signée sur votre acte de vente ne peut être maintenue ».
Par ailleurs, les échanges de courriers intervenus entre Monsieur X, en qualité de gérant de la SCI VILLAS MATHILDE 35B, et le maître de l’ouvrage délégué fin septembre 2010 démontrent qu’à cette date, le constructeur était toujours en discussion avec l’acquéreur sur de multiples points techniques importants relatifs tant à la configuration de l’appartement qu’aux différents équipements d’électricité, de plomberie et de chauffage.
De surcroît, fin décembre 2010, le maître de l’ouvrage délégué a organisé une réunion avec Monsieur X, afin « d’essayer d’avancer sur la finalisation [des] travaux modificatifs en vue d’une livraison dans les meilleurs délais ». Or, ce rendez-vous n’a pas été honoré par l’acquéreur.
Enfin, le 23 mars 2011, la société NEXITY GEORGE V a adressé à Monsieur X les différents « devis entreprises relatifs aux travaux modificatifs demandés par vos soins », permettant, après validation, la réalisation des travaux et la livraison le 27 juillet 2011.
Si au cours du délai de validation des devis, Monsieur X a, les 15 avril et 24 juin 2011, adressé deux mises en demeure à la société GEORGE V NORMANDIE, il ressort de ces courriers que les travaux modificatifs ont été nombreux et qu’ils ont fait l’objet de décisions successives de l’acquéreur, rendant leur gestion plus difficile par le constructeur. En outre, le prix des devis a également été amplement discuté, allongeant nécessairement le délai d’exécution.
Dans ces conditions, il doit être considéré que les travaux modificatifs commandés par l’acquéreur légitiment le report du délai de livraison entre le mois de juin 2010 et le 27 juillet 2011.
***
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que 214 jours de report de livraison ne sont pas justifiés.
II – Sur l’indemnisation du préjudice
La demanderesse invoque, en l’absence de pénalités de retard contractuelles, l’application des dispositions de l’article R 231-14 du Code de la construction et de l’habitation. Cependant, ce texte se rapportant à la construction d’une maison individuelle avec fourniture de plan n’est pas applicable à la vente d’un appartement en l’état futur d’achèvement.
Néanmoins, il ne peut être contesté que le retard de livraison de plus de 7 mois a causé un trouble de jouissance à la SCI VILLAS MATHILDE 35B.
Au regard de la surface de l’appartement et de la valeur locative de ce type de logement à Y, telles qu’établies par les éléments de la procédure, il convient d’évaluer le préjudice de la SCI VILLAS MATHILDE 35B à la somme de 13.500 euros.
La SARL LE CLOS DE LA REINE MATHILDE sera donc condamnée au paiement de ladite somme.
La demande de condamnation ne peut en revanche prospérer contre la société GEORGE V NORMANDIE, dès lors que seule la SARL LE CLOS DE LA REINE MATHILDE, en qualité de vendeur, est tenue du délai de livraison fixé au contrat de vente du 29 octobre 2008.
S’agissant de la demande formulée au titre des travaux qui auraient dû être exécutés en raison du défaut d’achèvement imputable à la SARL LE CLOS DE LA REINE MATHILDE et au titre des travaux non réalisés, aucune pièce n’établit les manquements allégués au regard des quelques réserves de finition mentionnées au procès-verbal de livraison de l’appartement, étant rappelé qu’au regard du prix des prestations, Monsieur X a entendu se réserver la réalisation de certains travaux.
Néanmoins, la SARL LE CLOS DE LA REINE MATHILDE ne justifiant d’aucun procès-verbal de levée des réserves, elle sera condamnée au paiement d’une somme qui est raisonnable de fixer à 3.000 euros au titre de leur reprise.
III – Sur les autres demandes
La SARL LE CLOS DE LA REINE MATHILDE qui succombe, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par la demanderesse dans le cadre de cette instance.
En revanche, ni l’équité, ni la situation économique de la société GEORGE V NORMANDIE n’imposent l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à son égard.
Nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire il convient de prononcer l’exécution provisoire.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile est accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
— Condamne la SARL LE CLOS DE LA REINE MATHILDE à payer à la SCI VILLAS MATHILDE 35B les sommes suivantes :
— 13.500 euros de dommages et intérêts au titre du retard de livraison,
— 3.000 euros au titre du coût de la levée des réserves,
— 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Prononce l’exécution provisoire,
— Condamne la SARL LE CLOS DE LA REINE MATHILDE aux dépens,
— Accorde Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile est accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre,
— Déboute les parties de leurs autres demandes, comprenant les demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 19 Décembre 2017.
Le Greffier Le Président
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