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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 9 déc. 2024, n° 24/02898 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02898 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Rétracte une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°24/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 09 Décembre 2024
Président : Madame PICO,
Greffier lors des débats : Monsieur MEGHERBI, Greffier
Greffier lors du délibéré : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 28 Octobre 2024
N° RG 24/02898 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5CFJ
PARTIES :
DEMANDERESSE
A.S.L. [Adresse 10]”,
dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Béatrice PORTAL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
S.D.C. [Adresse 11] [Adresse 1],
représenté par son syndic en exercice, le Cabinet LAGIER, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
S.D.C. LA PAULINE 23 SIS [Adresse 8],
représenté par son syndic en exercice, le Cabinet LAGIER, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
Tous deux représentés par Me Jung-Mee ARIU, avocat au barreau de MARSEILLE
S.D.C. LA PAULINE 17 SIS [Adresse 8],
pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS DEVICTOR, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal
S.D.C. LA PAULINE 20 sis [Adresse 8],
domiciliée : chez Syndic Société DEVICTOR, dont le siège social est sis [Adresse 9] prise en la personne de son représentant légal
S.D.C. LA PAULINE 22 sis [Adresse 8], domiciliée : chez Syndic Société DEVICTOR, dont le siège social est sis [Adresse 9] prise en la personne de son représentant légal
Tous trois représentés par Me Brice COMBE, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. HORIZON AJ,
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Monsieur [I] [B] [Z],
né le 03 Décembre 1973 à [Localité 13], demeurant [Adresse 4]
Madame [U] [C] [N] [V],
née le 26 Janvier 1970 à [Localité 13], demeurant [Adresse 4]
Tous deux représentés par Me Béatrice PORTAL, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [J] [D],
née le 16 Octobre 1939 à [Localité 13], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Le lotissement de [Adresse 11], comprenant 28 lots, a pris la forme d’une association dénommée l’ASSOCIATION [Adresse 16] [Adresse 11].
le syndicat des copropriétaires de la résidence [12] 16 située [Adresse 7], le syndicat des copropriétaires de la résidence [12] 17 située [Adresse 7], le syndicat des copropriétaires de la résidence [12] 20 située [Adresse 7], le syndicat des copropriétaires de la résidence [12] 22 située [Adresse 7] et le syndicat des copropriétaires de la résidence [12] 23 située [Adresse 7] représentés par leur syndic en exercice à la date de la requête, la SAS DEVICTOR, ont demandé, par voie de requête en date du 28 mai 2024 la désignation d’un administrateur provisoire.
Par ordonnance en date du 29 mai 2024, la société HORIZON AJ prise en la personne de [Y] [H] a été désignée pour exercer les fonctions d’administrateur provisoire.
L’ASSOCIATION [Adresse 17] a contesté la désignation de l’administrateur judiciaire.
Par assignation en référé rétractation en date du 18 juin 2024, l’ASSOCIATION SYNDICALE DU SQUARE LA [Adresse 14] a fait attraire le syndicat des copropriétaires de la résidence [12] 16 située [Adresse 7], le syndicat des copropriétaires de la résidence [12] 17 située [Adresse 7], le syndicat des copropriétaires de la résidence [12] 20 située [Adresse 7], le syndicat des copropriétaires de la résidence [12] 22 située [Adresse 7], le syndicat des copropriétaires de la résidence [12] 23 située [Adresse 7] et la SARL HORIZON AJ prise en la personne de [Y] [H] devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir rétractée l’ordonnance rendue le 29 mai 2024.
Monsieur [I] [Z] et Madame [U] [V], copropriétaires de lots au sein de l’immeuble relevant du syndicat des copropriétaire LA PAULINE 22, sont intervenus volontairement à la présente procédure.
Madame [J] [D], copropriétaire de lots relevant du syndicat des copropriétaire LA PAULINE 20, est intervenue volontairement à la présente procédure.
A l’audience du 28 octobre 2024, l’ASSOCIATION [Adresse 16] [Adresse 11], par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes soutenues oralement, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter. L’ASSOCIATION SYNDICALE DU SQUARE LA PAULINE demande au juge :
— d’ordonner la rétractation de l’ordonnance rendue le 29 mai 2024 à la requête de le syndicat des copropriétaires de la résidence [12] 16 située [Adresse 7], le syndicat des copropriétaires de la résidence [12] 17 située [Adresse 7], le syndicat des copropriétaires de la résidence [12] 20 située [Adresse 7], le syndicat des copropriétaires de la résidence [12] 22 située [Adresse 7] et le syndicat des copropriétaires de la résidence [12] 23 située [Adresse 7] et désignant la société HORIZON AJ prise en la personne de [Y] [H] en qualité d’administrateur provisoire de l’ASSOCIATION [Adresse 16] [Adresse 11] ;
— condamner solidairement le syndicat des copropriétaires de la résidence [12] 16 située [Adresse 7], le syndicat des copropriétaires de la résidence [12] 17 située [Adresse 7], le syndicat des copropriétaires de la résidence [12] 20 située [Adresse 7], le syndicat des copropriétaires de la résidence [12] 22 située [Adresse 7] et le syndicat des copropriétaires de la résidence [12] 23 située [Adresse 7] à l’ASSOCIATION SYNDICALE DU SQUARE [Adresse 11] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétible et leur condamnation solidaire aux dépens.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [12] 17 située [Adresse 7], le syndicat des copropriétaires de la résidence [12] 20 située [Adresse 7] et le syndicat des copropriétaires de la résidence [12] 22 située [Adresse 7], par l’intermédiaire de leur conseil, en faisant valoir leurs moyens tels qu’exprimés dans leurs conclusions auxquelles il convient de se reporter, demandent, soutenant oralement leurs demandes, de rejeter toutes les demandes présentées par l’ASSOCIATION [Adresse 16] [Adresse 11]. Ils demandent de confirmer l’ordonnance du 29 mai 2024.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [12] 16 située [Adresse 7] et le syndicat des copropriétaires de la résidence [12] 23 située [Adresse 7], faisant valoir leurs moyens tels qu’exposés dans leurs conclusions auxquelles il convient de se reporter, demandent leur mise hors de cause et de condamner l’ASSOCIATION SYNDICALE DU SQUARE [Adresse 11] aux dépens. Ils exposent que le syndic, la SAS DEVICTOR n’a jamais été autorisé par l’assemblée générale à agir en justice pour demander la désignation d’un administrateur provisoire.
Monsieur [I] [Z] et Madame [U] [V], faisant valoir leurs moyens tels qu’exposés dans leurs conclusions auxquelles il convient de se reporter, demandent de recevoir leur intervention volontaire et demandent de rétracter l’ordonnance rendue le 29 mai 2024. Ils exposent que lors de l’assemblée générale du 21 mars 2024 du syndicat des copropriétaires LA PAULINE 22, la résolution visant à autoriser le syndic à agir en justice pour faire désigner un administrateur provisoire de l’ASL [Adresse 15] a été rejetée.
Madame [J] [D], faisant valoir ses moyens tels qu’exposés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande de recevoir son intervention volontaire et de rétracter l’ordonnance rendue le 29 mai 2024. Elle expose que le syndic ne disposait pas de l’autorisation de l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires de la PAULINE 20 de solliciter la désignation d’un administrateur provisoire pour l’ASL [Adresse 15]. Elle ajoute que l’ASL [Adresse 15] n’est pas dépourvue de président.
La SARL HORIZON AJ prise en la personne de [Y] [H], assignée a personne morale, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 décembre 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur la demande de rétractation de l’ordonnance rendue le 29 mai 2024
L’article 496 du code de procédure civile dispose que s’il n’est pas fait droit à la requête, appel peut être interjeté à moins que l’ordonnance n’émane du premier président de la cour d’appel. Le délai d’appel est de quinze jours. L’appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse.
S’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance.
L’article 497 du même code prévoit que le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire.
L’instance en rétractation ayant pour seul objet de soumettre à l’examen d’un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l’initiative d’une partie en l’absence de son adversaire, la saisine du juge de la rétractation se trouve limitée à cet objet.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence [12] 16 située [Adresse 7] et le syndicat des copropriétaires de la résidence [12] 23 située [Adresse 7] ne soutiennent plus la demande de désignation d’un administrateur provisoire présentée pour leur compte par la SAS DEVICTOR et indiquent que cette demande a été réalisée sans autorisation des assemblées générales.
Il est établi que le syndicat des copropriétaires de la résidence [12] 22 située [Adresse 7] avait formellement, lors de l’assemblée générale du 21 mars 2024, voté contre la résolution prévoyant la possibilité pour la SAS DEVICTOR d’agir pour le compte du syndicat des copropriétaires de la résidence [12] 22 située [Adresse 7] afin de demander la désignation d’un administrateur provisoire de l’ASL.
S’agissant des autres syndicats de copropriétaires défendeurs, il n’est pas démontré que le syndic alors en exercice à la date de la requête, la SAS DEVICTOR, avait obtenu l’autorisation d’agir en justice pour leur compte afin de désigner un administrateur provisoire de l’ASL.
L’article 55 du Décret du 17 mars 1967 ne prévoit pas la possibilité de passer outre l’autorisation de l’assemblée générale pour la désignation d’un administrateur provisoire d’une ASL. Le texte parle de mesures conservatoires pour lesquelles une autorisation n’est pas nécessaire mais il s’agit de mesures conservatoire prise dans l’intérêt du syndicat des copropriétaires demandeur (préservation de son règlement de copropriété, préservation d’un lot) pas pour une entité distincte telle qu’une ASL dont le périmètre d’intervention est différent de celui du syndicat des copropriétaires.
La requête n’a pas non plus été présentée devant le juge des référés mais devant le président du tribunal judiciaire en sa qualité de juge des requêtes.
Au-delà, s’agissant du fondement juridique de la désignation d’un administrateur provisoire d’une ASL, il convient de se référer aux statuts de l’ASL ainsi qu’à l’ordonnance du 1er juillet 2004 et le décret du 3 mai 2006, pour savoir quelles sont les règles applicables. La requête présentée le 28 mai 2024 se contente de citer l’ordonnance du 1er juillet 2004 et les statuts de l’ASL de 2016 sans pour autant exposer quelles sont les dispositions exactes qui permettent de soutenir la demande de désignation d’un administrateur provisoire.
L’ordonnance du 1er juillet 2004 ne prévoir pas cette possibilité.
Des statuts sont versés aux débats mais ne sont pas datés. Ils ne contiennent, en tout état de cause, aucune disposition quant à la question relative à la nomination d’un administrateur provisoire.
Enfin, le syndicat des copropriétaires de la résidence [12] 17 située [Adresse 7], le syndicat des copropriétaires de la résidence [12] 20 située [Adresse 7] et le syndicat des copropriétaires de la résidence [12] 22 située [Adresse 7] exposent que la nécessité de désigner un administrateur provisoire résulte de l’annulation par le juge du fond de l’assemblée générale du 17 juillet 2021 ayant confirmé les 3 membres cooptés par le syndicat de l’ASL dans sa réunion du 16 octobre 2020 et mis à jour les statuts de l’ASL.
Cependant, il n’est pas démontré en quoi cette annulation a eu pour incidence de priver l’ASL de président et de syndicat pour l’administrer.
En effet, lors de la réunion du syndicat du 5 octobre 2020, Monsieur [R] [M] s’est vu confier la présidence provisoire du syndicat. Lors de la réunion du 16 octobre 2020, trois nouveaux membres du syndicat ont été cooptés à titre provisoire. L’assemblée générale n’a eu pour effet que de confirmer les décisions prises lors des réunions du syndicat. L’annulation de cette assemblée générale est sans effet sur les décisions actées lors de ces réunions. En outre, aux côtés des trois nouveaux membres cooptés le 16 octobre 2020, le syndicat de l’ASL dispose de trois membres de droit.
Il en résulte que l’ASL disposait, à la date de la requête d’un président et de trois nouveaux membres provisoires, dans l’attente d’une ratification par une assemblée générale respectant le quorum prévu aux statuts.
En conséquence de tout ce qui précède, il convient de rétracter l’ordonnance rendue le 29 mai 2024.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence [12] 17 située [Adresse 7], le syndicat des copropriétaires de la résidence [12] 20 située [Adresse 7] et le syndicat des copropriétaires de la résidence [12] 22 située [Adresse 7] supporteront solidairement les dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, aucune considération d’équité ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
RETRACTONS l’ordonnance sur requête rendue le 29 mai 2024 à la demande de le syndicat des copropriétaires de la résidence [12] 16 située [Adresse 7], le syndicat des copropriétaires de la résidence [12] 17 située [Adresse 7], le syndicat des copropriétaires de la résidence [12] 20 située [Adresse 7], le syndicat des copropriétaires de la résidence [12] 22 située [Adresse 7] et le syndicat des copropriétaires de la résidence [12] 23 située [Adresse 7] et désignant la SARL HORIZON AJ, prise en la personne de [Y] [H] en qualité d’administrateur provisoire de l’ASL [Adresse 15] ;
DISONS n’y avoir lieu de faire droit aux demandes formulées en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS solidairement le syndicat des copropriétaires de la résidence [12] 17 située [Adresse 7], le syndicat des copropriétaires de la résidence [12] 20 située [Adresse 7] et le syndicat des copropriétaires de la résidence [12] 22 située [Adresse 7] aux dépens de l’instance en référé ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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