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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, surendettement, 6 mai 2026, n° 25/00155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. SEMINOR c/ Société ENGIE, Etablissement CAF DE SEINE MARITIME, Chez IQERA Services - service surendettement |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
SURENDETTEMENT
3 rue du 129ème
CS 40007
76083 LE HAVRE CEDEX
Références :
N° RG 25/00155 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G7DJ
JUGEMENT DU 06 Mai 2026
Rendu par Adrien LUXARDO LEGRAND, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assisté de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Sur la contestation à l’encontre de la recommandation du rétablissement personnel sans liquidation par la :
Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
32 rue Jean Lecanuet CS 50896 76005 ROUEN CEDEX
DEMANDEUR :
CREANCIER :
S.A. SEMINOR
16 Place du Général Leclerc
76400 FECAMP
représentée par Me Laurence HOUEIX
Avocat au Barreau du Havre
DEFENDEUR(S) :
DEBITEUR :
[X] [T]
née le 15 Mai 1978 à SAINTE-ADRESSE (SEINE-MARITIME)
9 rue des Moulins-MOULIN DU HAUT
ETAGE 2 APPT9
76170 LILLEBONNE
représentée par Me Emmanuel CARDON
Avocat au Barreau du Havre
CREANCIERS :
Etablissement CAF DE SEINE MARITIME
65, avenue Jean Rondeaux
CS 86017
76047 ROUEN CEDEX
non comparante
Société ENGIE
Chez IQERA Services – service surendettement
186 avenue de Grammont
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante
DÉBATS : en audience publique du 03 Mars 2026, en présence de Adrien LUXARDO LEGRAND, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l’issue de laquelle le délibéré a été fixé au 06 Mai 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 mai 2025, Madame [X] [T] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 10 juin 2025.
Par décision du 19 août 2025, la commission lui a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire constatant sa situation irrémédiablement compromise et l’absence d’actif réalisable.
Par courrier recommandé du 11 septembre 2025, SEMINOR a formé un recours contre cette décision qui lui a été notifiée le 20 août 2025 en faisant valoir que la débitrice avait déjà bénéficié d’un effacement de sa dette locative de 6 450,31 euros lors du dépôt d’un premier dossier de surendettement en février 2024. Le créancier contestant a indiqué que la débitrice avait bénéficié d’un accompagnement social lié au logement sans respecter ses obligations de reprendre le paiement régulier de son loyer courant. Il a expliqué qu’une proposition de mutation dans un logement moins cher avait été faite à Madame [X] [T] mais que cette dernière l’avait refusée, ce qui mettait en doute sa bonne foi. SEMINOR a expliqué que la débitrice avait 47 ans, ne faisait pas état de problèmes de santé l’empêchant d’occuper un emploi et il considérait que sa situation n’était pas irrémédiablement compromise dans l’immédiat.
Le 24 septembre 2025, la commission a transmis le dossier de la débitrice au greffe du juge des contentieux de la protection qui l’a convoquée ainsi que les créanciers connus par lettres recommandées avec avis de réception.
Appelée à l’audience du 2 décembre 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 3 mars 2026 à la demande des parties, à laquelle SEMINOR et Madame [X] [T] étaient représentés.
A l’audience du 3 mars 2026, SEMINOR a demandé à titre principal au tribunal de déclarer Madame [X] [T] irrecevable en sa demande auprès de la commission. A ce titre, la requérante a souligné la mauvaise foi de Madame [X] [T] en ce qu’elle a été défaillante dans ses paiements depuis son entrée dans le logement en 2019, n’a pas collaboré à l’accompagnement social mis en place en 2023, a déjà bénéficié d’un effacement de sa dette locative en février 2024 d’un montant de 6 450 euros et a refusé la proposition du bailleur de se reloger dans un logement au loyer moindre. Le conseil de SEMINOR a mentionné la proposition du bailleur d’un échéancier en avril 2025, laquelle a été ignorée par la débitrice qui a saisi la commission en mai 2025. Subsidiairement, SEMINOR a contesté la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire décidée par la commission, au motif de l’absence de situation irrémédiablement compromise de Madame [X] [T], laquelle travaille, a un salaire de 1 200 euros et bénéficie de la prime d’activité.
Madame [X] [T] a demandé au tribunal la confirmation de la décision de la commission, affirmant être dans l’impossibilité de régler ses dettes et être de bonne foi. Elle a indiqué à ce titre n’avoir eu qu’un seul incident de paiement entre 2009 et 2019 à l’égard de son précédent bailleur et avoir été en difficulté suite à sa séparation ayant eu ses cinq enfants à charge à l’origine. S’agissant de la proposition de relogement, la débitrice a expliqué que la localisation du nouveau logement ne lui convenait pas, car elle ne pouvait se rendre sur son lieu de travail sans véhicule et que l’appartement proposé avait une mauvaise performance énergétique. En outre, Madame [X] [T] a soutenu être dans une situation irrémédiablement compromise en ce qu’elle est célibataire, a toujours deux enfants à charge et n’a aucune capacité de remboursement. Elle a actualisé sa situation professionnelle et financière, expliquant occuper un emploi à temps partiel depuis septembre 2025 pour lequel elle perçoit 1 200 euros net mensuel.
Il a été demandé à la débitrice de produire, dans le délai du délibéré de la présente décision et avant le 27 mars 2026, ses bulletins de salaire des mois de novembre 2025 à janvier 2026. Ces pièces ont été reçues au greffe de la juridiction le 3 mars 2026. SEMINOR a fait valoir ses observations par courrier reçu le 09 mars 2026, considérant que la situation de la débitrice n’était pas irrémédiablement compromise au vu de ses bulletins de paie des trois derniers mois et relevant que la débitrice avait été absente de son travail en novembre 2025 pour raisons familiales ce qui avait entraîné une baisse de plus de 1 000 euros brut.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait parvenir d’observations écrites sur la procédure.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité en la forme du recours
Il ressort des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission dans les trente jours de la notification de la décision qui l’en informe.
En l’espèce, SEMINOR a contesté la décision de la commission par courrier recommandé du 11 septembre 2025 alors que celle-ci lui avait été notifiée le 20 août 2025. Dès lors, son recours est recevable.
Sur la bonne foi de Madame [X] [T]
Selon l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
Il est constant que la condition de bonne foi doit s’apprécier au jour où le juge statue et est présumée.
La mauvaise foi, en matière de surendettement, suppose que le débiteur ait, de manière intentionnelle, recherché à créer cette situation de surendettement ou à l’aggraver, tout en sachant qu’il ne pourra faire face aux engagements souscrits. Elle doit être appréciée au vu de la situation globale du débiteur. La simple négligence ou imprévoyance du débiteur ne permet pas de caractériser sa mauvaise foi.
En l’espèce, SEMINOR soulève la mauvaise foi de Madame [X] [T] compte tenu de la persistance de sa dette locative depuis son précédent dossier de surendettement et des refus d’échelonnement de la dette ou de relogement de la débitrice.
Il ressort bien des pièces du dossier que l’endettement de Madame [X] [T] résulte quasi exclusivement des loyers et charges afférents à la location de son logement. Depuis 2019, l’intéressée est en partie défaillante dans le règlement de ses loyers, situation à l’origine d’un effacement de sa dette locative à hauteur de 6 450,31 euros par décision de la commission de février 2024. La débitrice devait régler un loyer de 632,38 euros alors qu’elle était sans emploi jusqu’en septembre 2025, célibataire avec deux enfants à charge. Sa dette locative s’élevait ainsi encore à 1 503,28 euros au 11 juin 2025. En outre, une dette concernant les charges courantes du logement s’ajoutait pour un montant de 3 851,06 euros au 11 juin 2025.
Madame [X] [T] ne conteste pas avoir déjà bénéficié d’un précédent effacement de sa dette. Pourtant, sa défaillance dans le règlement du loyer et des charges persiste et conduit à s’interroger quant à son comportement et sa capacité à maîtriser son budget.
Cependant, la défaillance continue de Madame [X] [T] s’explique par le décalage manifeste entre ses revenus et ses charges. La situation de la débitrice n’ayant pas changé après la décision d’effacement de la dette locative, son incapacité à régler ses loyers a inévitablement perduré. En effet, elle justifie d’une situation professionnelle et financière précaire jusqu’en septembre 2025 en lien avec la perte de son emploi et la séparation d’avec son compagnon, ayant nécessairement eu un impact négatif sur le montant de ses ressources. Sur ce point, elle justifie avoir retrouvé un emploi à temps partiel depuis septembre 2025, ce qui témoigne de sa volonté de sortir de sa situation de surendettement.
Par ailleurs, si SEMINOR a proposé une solution de relogement dans un appartement dont le loyer était moindre à Madame [X] [T], il ne saurait être tiré du refus de cette dernière pour des raisons personnelles et professionnelles une preuve de sa mauvaise foi. En effet, il ressort des éléments du dossier que l’intéressée a refusé le logement proposé pour diverses raisons tenant à sa localisation et à sa mauvaise performance énergétique, laquelle aurait aggravé sa dette concernant les charges courantes. Madame [X] [T] a néanmoins changé de logement en février 2025, ce qui rend compte de sa conscience que le logement qu’elle occupait était inadapté à ses ressources et de sa volonté de trouver un appartement moins énergivore pour limiter sa dette de charges courantes. Elle a également accepté l’état des lieux de sortie mettant à sa charge des réparations locatives d’un montant de 933,97 euros. Ces éléments caractérisent la bonne foi de Madame [X] [T] qui n’a pas contesté la dette qu’elle devait et a tenté de la limiter en déménageant.
Enfin il ressort des pièces communiquées que Madame [X] [T] a sollicité un accompagnement social pour l’aider à la gestion de son budget en février 2023. Le fait qu’elle ne soit pas parvenue à reprendre le paiement régulier de son loyer ne peut constituer une preuve de sa mauvaise foi en ce que sa défaillance se justifie par ses revenus insuffisants au regard de ses charges. De même, la constitution d’un dossier de surendettement en dépit de la proposition de SEMINOR de régler sa dette par échéance de 80 euros est le signe de ses difficultés financières et non de sa mauvaise foi, celle-ci entreprenant des démarches pour sortir de sa situation de surendettement.
Par conséquent, les arguments développés par le créancier contestant ne suffisent pas à démontrer la mauvaise foi de la débitrice même s’il s’agit d’un nouveau dépôt de dossier de surendettement.
Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer recevable la demande de Madame [X] [T] tendant à bénéficier des dispositions légales concernant le traitement du surendettement des particuliers.
Sur le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Au sens de l’article L. 724-1 du code de la consommation, la situation irrémédiablement compromise du débiteur est caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures classiques de traitement du surendettement et lorsque le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
En application de l’article L. 741-6 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, prononce cette mesure s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation décrite ci-avant. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
En l’espèce, le montant de l’endettement de Madame [X] [T] sera fixé par référence à celui retenu par la commission, soit un endettement global de 5 904,34 euros, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.
Il ressort des éléments transmis par la commission et par la débitrice que cette dernière, âgée de 47 ans, vit seule avec deux enfants à charge. Elle est locataire et occupe un emploi d’agent de service depuis septembre 2025.
Chaque mois, elle perçoit les ressources suivantes :
* Salaire : 1 348 euros (moyenne des sommes perçues pour les mois d’octobre 2025, décembre 2025 et janvier 2026),
* Pension alimentaire : 200 euros (jugement du 16 octobre 2015),
* Allocation logement : 341 euros (attestation de paiement de février 2026),
* Allocations familiales : 151 euros (attestation de paiement de février 2026),
* Prime d’activité : 255 euros (attestation de paiement de février 2026),
soit un total de 2 295 euros.
En application des dispositions de l’article R. 731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
La part des ressources mensuelles de Madame [X] [T] à affecter théoriquement à l’apurement des dettes, en application du barème de saisie des rémunérations, serait de 489,54 euros.
Cependant, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de contribution des débiteurs eu égard à leurs charges particulières.
Chaque mois, Madame [X] [T] doit faire face aux charges suivantes :
* Forfait chauffage : 211 euros,
* Forfait habitation : 235 euros,
* Forfait de base : 1 174 euros,
* Logement : 493 euros (avis d’échéance pour le mois de septembre 2025),
soit un total de 2 113 euros.
Madame [X] [T] dispose donc d’une capacité de remboursement.
Par ailleurs, elle n’a pas bénéficié de précédentes mesures visant à traiter cette situation de surendettement, de sorte qu’un rééchelonnement de ses dettes ou un moratoire sont juridiquement envisageables.
Ces éléments suffisent à caractériser l’absence de situation irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du code de la consommation.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de modifier la décision de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime tendant au rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [X] [T] et de lui adresser à nouveau le dossier de la débitrice afin d’envisager des mesures classiques de traitement de sa situation surendettement.
Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement des particuliers, par jugement mis à disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours de SEMINOR à l’encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime du 19 août 2025,
REJETTE le recours de SEMINOR tendant à voir Madame [X] [T] déclarée irrecevable en sa demande tendant à bénéficier des dispositions légales de traitement du surendettement des particuliers,
DÉCLARE Madame [X] [T] recevable en sa demande tendant à bénéficier des dispositions légales de traitement du surendettement des particuliers,
FAIT DROIT au recours de SEMINOR à l’encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime du 19 août 2025 imposant une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
DIT que la situation de Madame [X] [T] n’est pas irrémédiablement compromise,
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime pour apprécier à nouveau la situation de Madame [X] [T] et élaborer de nouvelles mesures de traitement de sa situation de surendettement,
DIT que le présent jugement sera notifié à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Maritime par lettre simple,
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Enfin, la présente minute a été signée par le magistrat et le greffier et mise à la disposition des parties au greffe à la date d’expiration du délibéré.
Ainsi jugé le 06 mai 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Christelle GOULHOT Adrien LUXARDO LEGRAND
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