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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 12 févr. 2025, n° 24/00626 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00626 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | AXA BANQUE FINANCEMENT, SOCIETE GENERALE, AXA BANQUE, APRIL ASSURANCES, AXA FRANCE IARD, TRAVAIL ILE DE, BANQUE CIC NORD OUEST, MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FR, CAISSE D' EPARGNE HAUTS DE FRANCE, BANQUE POPULAIRE DU NORD |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MERCREDI 12 FÉVRIER 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00626 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6AHV
N° MINUTE :
25/00058
DEMANDEURS:
[F] [M]
[U] [O] épouse [M]
DEFENDEURS:
PAIERIE DEPARTEMENTALE NORD
AXA FRANCE IARD
MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FR
AXA BANQUE
FRANCE TRAVAIL ILE DE FRANCE
CIPAV
CRCAM NORD DE FRANCE
SIE CLERMONT FERRAND NORD
BANQUE POPULAIRE DU NORD
SOCIETE GENERALE
CREDIT LOGEMENT
AXA BANQUE FINANCEMENT
CREDIT COOPERATIF
CAISSE D’EPARGNE HAUTS DE FRANCE
SR CONSEIL
NORRSKEN FINANCES
[L] [V]
HSBC CONTINENTAL EUROPE
CABINET CGS
BANQUE CIC NORD OUEST
SIP ISSOIRE
APRIL ASSURANCES
DEMANDEURS
Monsieur [F] [M]
ROUTE DE CASA
N°137 – LOT AL IKHTIAR
MARRAKECH
40000 MAROC
Représenté par Me Hélène CAPPELAERE, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
Madame [U] [O] épouse [M]
ROUTE DE CASA
N°137 – LOT AL IKHTIAR
MARRAKECH
40000 MAROC
Représentée par Me Hélène CAPPELAERE, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
DÉFENDEURS
PAIERIE DEPARTEMENTALE NORD
2 BD DE STRASBOURG
CS 31800
59881 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société AXA FRANCE IARD
chez INTRUM JUSTITIA
POLE SURENDETTEMENT
97 ALL A. BORODINE
69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante
Société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FR SA
7 AV NICEPHORE NIEPCE
78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX
non comparante
S.A. AXA BANQUE
203 RUE CARNOT
94138 FONTENAY SOUS BOIS CEDEX
non comparante
FRANCE TRAVAIL ILE DE FRANCE
DIRECTION REGIONALE DIRECTION PRODUCTION ILE DE FRANCE
2 RUE GALILEE CS 90001
93887 NOISY LE GRAND CEDEX
non comparante
CIPAV
9 RUE DE VIENNE
75403 PARIS
non comparante
CRCAM NORD DE FRANCE
CHEZ MCS ET ASSOCIES
M.[J] [X]
256 B RUE DES PYRENEES CS 92042
75970 PARIS CEDEX 20
non comparante
SIE CLERMONT FERRAND NORD
BD BERTHOLOT
63033 CLERMONT FERRAND CEDEX 1
non comparante
Société BANQUE POPULAIRE DU NORD
AGENCE SURENDETTEMENT
847 AV DE LA REPUBLIQUE
BP 43049
59700 MARCQ EN BAROEUL
non comparante
Société SOCIETE GENERALE
ITIM/PLT/COU
TSA 30342
92919 PARIS LA DEFENSE CEDEX
non comparante
Société CREDIT LOGEMENT
50 Boulevard de Sébastopol
75155 PARIS CEDEX 03
non comparant
Société AXA BANQUE FINANCEMENT
CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
143 RUE ANATOLE FRANCE
92300 LEVALLOIS PERRET
non comparante
S.A. CREDIT COOPERATIF
SERVICE CONTENTIEUX
12 BOULEVARD PESARO CS 10002
92024 NANTERRE CEDEX
non comparante
Etablissement VIVALDI AVOCATS
HOTEL DELAGARDE
120 RUE DE L’HOPITAL MILITAIRE
59000 LILLE
non comparante
Ayant pour avocat Maître Jacques-Eric MARTINOT du cabinet VIVALDI, avocat au barreau de Lille
Société CAISSE D’ÉPARGNE HAUTS-DE-FRANCE
SERVICE SURENDETTEMENT
BP 855
76235 BOIS GUILLAUME CEDEX
non comparante
Société SR CONSEIL
174 VOIE CHRISTOPHE COLOMB
73800 FRANCIN
non comparante
Société NORRSKEN FINANCES
CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
143 RUE ANATOLE FRANCE
92300 LEVALLOIS PERRET CEDEX
non comparante
Maître [L] [V]
22-24 AVENUE DU PEUPLE BELGE
59000 LILLE
non comparant
Société HSBC CONTINENTAL EUROPE
SERVICE SURENDETTEMENT
38 AVENUE KLEBER
75116 PARIS
non comparante
Société CABINET CGS
40 RUE DU 14 JUILLET
64006 PAU CEDEX
non comparante
Société BANQUE CIC NORD OUEST
CHEZ CCS – SERVICE ATTITUDE
CS 80002
59865 LILLE CEDEX 9
non comparante
SERVICE DES IMPOTS ISSOIRE
3 BD LEON BLUM
63506 ISSOIRE CEDEX
non comparante
Société APRIL ASSURANCES
Immeuble Aprilium
14 boulevard Marius Vivier Merle
69439 LYON CEDEX 03
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Deborah FORST
Greffier : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 12 Février 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 août 2024, Monsieur [F] [M] et Madame [U] [O] épouse [M] ont déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »), aux fins de traitement de leur situation de surendettement.
Par décision de la commission du Nord, ils avaient bénéficié d’un moratoire d’une durée de 24 mois à compter du 28 février 2021 au plus tard.
Par décision du 12 septembre 2024, la commission de Paris a déclaré irrecevable leur nouveau dossier, aux motifs de leur absence de bonne foi, et du non-respect des obligations qui leur incombaient, à savoir la vente de leur bien immobilier.
La décision a été notifiée le 16 septembre 2024 aux débiteurs, qui l’ont contestée par courrier envoyé à la commission le 23 septembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 décembre 2024, à laquelle elle a été retenue.
Les époux [M], représentés par leur avocat, ont repris dans leurs observations orales leurs prétentions exposées dans des conclusions écrites.
Ils demandent d’être déclarés recevables au bénéfice des mesures de surendettement et qu’il soit statué comme de droit sur les dépens.
A l’appui de leur demande, ils font valoir, au visa de l’article L711-4 du code de la consommation, que la commission n’a pas caractérisé l’absence de bonne foi. Ils exposent qu’ils ont restitué, dans le temps du moratoire et sans attendre la fin de celui-ci, leurs deux véhicules à la société DIAC, qui ne figure en conséquence plus parmi leurs créanciers. En ce qui concerne la vente de leur bien immobilier, ils expliquent qu’ils ne s’opposent pas à une telle vente, mais qu’ils n’y parviennent pas en raison de facteurs indépendants de leur volonté, à savoir le fait que le bien est grevé d’hypothèques. Ils ajoutent qu’ils ont initié des démarches suite aux recommandations de la commission, mais que l’estimation du bien, à 25 000 euros, est d’une valeur inférieure au prix d’achat de 160 000 euros, rendant ainsi illusoire le remboursement intégral du passif. Ils précisent que le bien, situé en montage, est soumis à la législation des LMNP et que l’évaluation de celui-ci dépend de sa rentabilité, qui est quasi-inexistante en l’espèce compte tenu de la valeur des loyers annuels de 1323 euros HT et du fait que le bien est loué en hiver et en été uniquement. Ils ajoutent que le 23 décembre 2023, la Banque Populaire du Nord les a assignés en licitation partage devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lille avec une mise à prix à 30 000 euros, basée sur une évaluation du bien à 70 000 euros, et que l’audience est fixée au 6 février 2025. Ils précisent que dès lors que le bien est grevé d’hypothèques, ils ne se trouvent plus en mesure de vendre librement le bien. Ils expliquent qu’ils ont cherché à vendre le bien auprès d’une agence immobilière, qui a fait une évaluation très précise, mais qu’au regard du prix dérisoire et de la présence des trois hypothèques, elle a refusé de mettre en vente le bien. Ils soutiennent qu’en tout état de cause, la présence d’un bien immobilier qu’ils ne parviennent pas à vendre n’est pas nécessairement un obstacle au bénéfice d’un dossier de surendettement, en particulier lorsque le bien est invendable, ou en considération de difficultés à vendre le bien immobilier. Ils en concluent qu’ils sont eux-mêmes de bonne foi et malheureux et que leur investissement locatif réalisé en 2009 s’est avéré être un placement peu judicieux. Ils ajoutent qu’ils se trouvent dans une situation de surendettement au regard des difficultés économiques auxquelles Monsieur [F] [M] a fait face à la suite de la liquidation judiciaire de ses trois sociétés en 2018, qu’il a été poursuivi en sa qualité de caution par les sociétés HSBC et BNP ; que pour sa part, Madame [U] [O] épouse [M] s’est inscrite à France Travail et a envisagé une reconversion mais qu’elle a fait face à un cancer de grade 3 déclaré au mois de décembre 2018. Enfin, ils expliquent avoir déménagé au Maroc en début d’année 2024 pour bénéficier d’un meilleur niveau de vie et alléger leurs charges tout en offrant à Madame [U] [O] épouse [M] un cadre de vie plus doux. A ce jour, Monsieur [F] [M] est président salarié de la SASU [M] Digital qui a été ramenée de 850 euros à 0 euro, et Madame [U] [O] épouse [M] est salariée à temps partiel de la société pour un salaire de 520 euros environ.
Dans leurs observations orales, ils précisent que si l’endettement a augmenté entre leurs deux dossiers, cela ne résulte que du cours des intérêts, et soutiennent qu’aucune nouvelle dette ne s’est constituée.
Ils concluent qu’ils souhaitent que leur bien soit vendu dans le cadre d’un plan de désendettement, et qu’ils solliciteront la suspension de la demande de licitation-partage dans le cadre de l’instance pendante devant le juge aux affaires familiales.
Bien que régulièrement convoquées par lettre recommandée, les autres parties n’ont pas comparu. Elles n’ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R.722-1 du code de la consommation, la décision de recevabilité est notifiée au débiteur qui dispose de quinze jours à compter de sa notification pour la contester devant le juge des contentieux de la protection. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
La computation de ce délai s’effectue conformément aux dispositions des articles 640 et suivants du code de procédure civile.
En l’espèce, les époux [M] ont formé leur recours le 23 septembre 2024, soit dans le délai de 15 jours à compter de la notification qui leur avait été faite le 16 septembre 2024. Leur recours est donc recevable en la forme.
II. Sur la bonne ou mauvaise foi des époux [M]
L’article L.711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La bonne foi étant présumée, il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi du débiteur d’en rapporter la preuve, en démontrant que ce dernier a en fraude des droits de ses créanciers organisé ou aggravé son insolvabilité, ou qu’il a effectué des déclarations volontairement mensongères au moment de la demande de traitement de surendettement ou au cours de la procédure.
Il convient de rappeler qu’en matière de surendettement la bonne foi s’apprécie pendant le processus de constitution de l’endettement, au moment de la saisine de la commission, ainsi que tout au long de la procédure de traitement de la situation de surendettement. Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La mauvaise foi suppose au surplus la caractérisation de l’élément intentionnel constitué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et par sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait faire face ensuite à ses engagements. Le juge apprécie la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
En l’espèce, les époux [M] ont bénéficié d’un moratoire de 24 mois, par décision du 13 janvier 2021 de la commission, entré en vigueur au plus tard le 28 février 2021.
Ce moratoire produit aux débats portait sur un endettement de 800 001,91 euros, dont 583 122,93 euros de dettes liées à la qualité de caution de différentes sociétés, et 145 080,90 euros de dettes immobilières. Le moratoire indiquait que les époux [M] ne disposaient d’aucune capacité de remboursement. Il prévoyait que le moratoire était adopté pour vendre le bien immobilier et restituer les deux véhicules en LOA, et précisait que les deux véhicules en LOA auprès du créancier DIAC devraient être restitués dès la mise en place du plan. S’agissant du bien immobilier, le moratoire prévoyait que le créancier Crédit Logement avait donné son accord sous réserve de produire deux mandats de vente dans les trois mois suivant la mise en place du plan définitif, et indiquait que le prix serait à revoir tous les six mois en fonction du marché.
Le moratoire est allé jusqu’à son terme, les époux [M] n’ayant déposé un nouveau dossier qu’au mois d’août 2024.
L’endettement général des débiteurs a augmenté depuis le moratoire, la commission ayant retenu dans son état détaillé des dettes établi à titre provisoire le 12 septembre 2024, un endettement de 872 544,32 euros. L’augmentation de l’endettement tient notamment à une légère augmentation de la dette de charges de copropriété auprès du cabinet CGS étant passée de 2822,05 euros à 6273,17 euros, ainsi qu’à l’ajout, par rapport au moratoire, d’une dette fiscale de 4809 euros et d’indus après de France Travail de 21 276,86 euros et de RSA pour des sommes de 3710,17 euros et 1298 euros.
En revanche, les créances auprès de la société DIAC, qui étaient indiquées à zéro euro dans le moratoire, ont été soldées et n’apparaissent ainsi pas sur l’état des dettes dressé à titre provisoire par la commission le 12 septembre 2024, à la suite de la restitution des deux véhicules selon l’attestation du 26 octobre 2021. L’obligation de restituer les véhicules et de solder les crédits en LOA auprès de la société DIAC a ainsi bien été respectée.
S’agissant de l’obligation de vendre le bien immobilier dont ils sont propriétaires, les époux [M] produisent un acte notarié du 30 décembre 2009 aux termes duquel ils se sont constitués afin d’acquérir en l’état futur d’achèvement le lot n° 139 situé dans l’ensemble immobilier dénommé « résidence Before Sunrise » route du Chambourguet à Besse-et-Saint-Anastaise (63610), pour la partie du prix exigible avant le 31 janvier 2010 de 145 759,50 euros. Ils joignent une offre de prêt immobilier de la société HSBC destinée à financer cette acquisition pour la somme de 172 425 euros, au taux de 4,3% l’an, remboursable en 300 mensualités, et pour lequel la société Crédit Logement s’est portée caution. Le tableau d’amortissement prévoit qu’à compter de la douzième échéance, celles-ci s’élèveraient à la somme mensuelle de 1036,29 euros.
Les époux [M] ne produisent aucun élément permettant d’établir qu’ils ont accompli des diligences avant le mois de juin 2022 pour mettre en vente le bien. En effet, ils versent aux débats un premier courriel adressé par Madame [U] [O] épouse [M] à la société IPierre le 29 juin 2022, dans lequel elle indique avoir reçu un courrier de la part de « Goelia » le 21 juin 2022 concernant la possibilité de vendre le logement avec poursuite du bail avec les coordonnées de la société et demande comment il faut procéder. D’autres échanges suivent et par courriel du 27 juillet 2022, la société IPierre a transmis une évaluation du bien pour la somme de 25 256 euros. Ce courriel précise notamment que l’étude a été réalisée sur le marché secondaire du LMNP dans la mesure où le bien est exploité sous bail commercial ; que la valoratisation est calculée en fonction des loyers HT annuels et de la rentabilité attendue par les investisseurs sur ce type de produit à la revente ; que leur loyer annuel HT s’élève à la somme de 1323 euros ; que s’ils donnent une suite favorable à leur proposition, la société leur adressera un mandat de vente exclusif. Les époux [M] versent également un courrier de la société IPierre du 27 juillet 2022, qui leur indique qu’à la suite de leurs échanges, elle leur confirme la complexité de mettre en vente leur bien situé à Besse et Saint Anastasie dans la mesure où il existe une inscription hypothécaire judiciaire de Banque Populaire du Nord ainsi que de la Banque HSBC avec une garantie faite par le Crédit Logement. Ce courrier précise qu’il lui est impossible de vendre le bien dans ces conditions, et qu’elle acceptera un mandat de vente dès que sera intervenue la mainlevée judiciaire de l’hypothèque de la Banque Populaire. Dans un courriel du 2 août 2022, la société IPierre indique, en réponse aux interrogations de Madame [U] [M] épouse [S] sur la faiblesse du prix de vente proposé, que la valeur du bien est liée à la valeur des loyers et à la rentabilité attendue.
Les époux [M] justifient que leur bien a en effet fait l’objet d’inscriptions hypothécaires judiciaires provisoires, puis définitives dès 2018. Si ces inscriptions hypothécaires rendent la vente plus complexe, elles ne les dessaisissaient pour autant pas de leurs biens, de sorte qu’ils se trouvaient en capacité de solliciter des agences immobilières afin d’évaluer leur bien et de solliciter un mandat de vente pendant toute la durée du moratoire. Or, aucune démarche n’a été accomplie avant le mois de juin 2022, soit plus de seize mois le début du moratoire, leur laissant ainsi particulièrement peu de temps avant la fin de celui-ci pour poursuivre leurs démarches. Force est de constater que les époux [M] se sont montrés particulièrement peu diligents en l’espèce, ce qui était d’autant plus préjudiciable dans leur situation que la vente était rendue complexe par l’existence de ces inscriptions hypothécaires et qu’il leur revenait donc de se mobiliser rapidement au cours du moratoire pour contacter des agences immobilières afin d’évaluer la valeur du bien et d’envisager la conclusion de mandats de vente. Cette quasi-absence de diligence est d’autant plus problématique qu’ils conviennent que leur bien leur coûte plus qu’il ne leur rapporte, ce qui a conduit la dette de charges de copropriété à augmenter entre leur premier et leur deuxième dossier de surendettement. Or, la vente de ce bien, même pour la somme retenue par la société IPierre, était de nature à leur permettre d’apurer une partie de leur passif.
Par ailleurs, il convient de relever qu’ils se sont limités à solliciter une évaluation auprès de l’agence IPierre, se trouvant à Saint-Nazaire, et qu’ils n’ont pas sollicité d’autres évaluations de la part d’autres agences immobilières, alors même que d’une part l’agence IPierre leur a signifié qu’elle ne pouvait poursuivre la conclusion du mandat de vente en l’état de leur situation, et d’autre part, que la Banque Populaire leur a transmis un avis de valeur pour une fourchette située entre 115 557 euros et 76 191 euros, soit pour des montants supérieurs à l’évaluation faite par la société IPierre.
Au regard de la faiblesse et de la tardiveté des démarches entreprises pour vendre leur bien, alors qu’ils ne parvenaient pas à régler l’intégralité des charges de copropriété afférentes à ce bien, et qu’ils étaient soumis à l’obligation de procéder à la vente de leur bien immobilier en sollicitant deux mandats de vente dans les trois mois suivant la mise en place du plan définitif, et de la nécessité corrélative pour la Banque Populaire du Nord de les assigner en début d’année 2024 devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lille pour ordonner la liquidation et le partage l’indivision existant entre eux du chef de ce bien immobilier et d’ordonner la vente forcée de celui-ci pour une mise à prix de 30 000 euros, les débiteurs ont, par leur comportement, excédé ce qui relève de la simple négligence et ont volontairement aggravé leur situation.
Leur mauvaise foi se trouve par conséquent caractérisée et ils seront donc déclarés irrecevables au bénéfice de la procédure de surendettement.
III. Sur les accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, susceptible de pourvoi,
DECLARE recevable en la forme le recours formé par Monsieur [F] [M] et Madame [U] [O] épouse [M] à l’encontre de la décision du 12 septembre 2024 de la commission de surendettement des particuliers de Paris à leur égard ;
DECLARE Monsieur [F] [M] et Madame [U] [O] épouse [M] de mauvaise foi ;
DECLARE Monsieur [F] [M] et Madame [U] [O] épouse [M] irrecevables à bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers ;
RENVOIE le dossier de Monsieur [F] [M] et Madame [U] [O] épouse [M] à la commission de surendettement des particuliers de Paris aux fins de clôture de la procédure ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens engagés par elle ;
DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de Monsieur [F] [M] et Madame [U] [O] épouse [M] et aux créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPELLE que la présente décision sera revêtue de l’exécution provisoire.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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