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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 20 nov. 2025, n° 24/10048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 12]
[Localité 6]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/10048 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YXNZ
N° de Minute : 25/1182
JUGEMENT
DU : 20 Novembre 2025
S.A. LOGIS METROPOLE
C/
[M] [E]
[J] [E]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 20 Novembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. LOGIS METROPOLE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Anne-laurence DELOBEL BRICHE, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [M] [E], demeurant [Adresse 4]
comparant
assisté de Me Elsa RENER, avocat au barreau de Lille
Mme [J] [E], demeurant [Adresse 4]
non comparante
représentée par Me Elsa RENER, avocat au barreau de Lille
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 05 Juin 2025
Magali CHAPLAIN, Juge, assisté(e) de Laure-Anne REMY, Cadre Greffière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 20 Novembre 2025, après prorogation, par Magali CHAPLAIN, Juge, assisté(e) de Laure-Anne REMY, Cadre Greffière
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant actes sous seing privé en date du 2 août 2021, à effet du 3 août 2021, la S.A. d'[Adresse 11] a donné à bail à Monsieur et Madame [M] et [J] [E] un logement et un emplacement de parking n°50, situés [Adresse 5], à [Localité 13], moyennant un loyer mensuel de 519,27 euros majoré d’une provision sur charges de 61,58 euros pour le logement, ainsi qu’un loyer de 21,98 euros outre une provision sur charges de 5,09 euros pour le parking.
Par acte de commissaire de justice du 19 février 2024, la S.A. d’HLM LOGIS METROPOLE a fait signifier à ses locataires un commandement de payer la somme principale de 976,87 euros, ledit commandement visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte de commissaire de justice du 13 août 2024, la S.A. d'[Adresse 11] a fait assigner Monsieur et Madame [M] et [J] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir :
Constater la résiliation de l’engagement de location intervenu entre elle et les locataires aux torts de ces derniers et à défaut, prononcer la résiliation du bail liant les parties ; Ordonner en conséquence, leur expulsion du logement qu’ils occupent, ainsi éventuellement que celle de tous occupants de leur fait, avec si nécessaire le concours de la force publique ; Condamner solidairement les locataires à lui payer les sommes suivantes :- 1.852,70 euros incluant le loyer du mois de juillet 2024,
— Une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges et en subissant les augmentations légales à compter du mois d’août 2024 et jusqu’à l’entière libération des lieux, soit la somme mensuelle de 651,16 euros (622,33 euros pour le logement et 28,83 euros pour la place de parking),
— 350,00 au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Cette assignation a été notifiée à la préfecture du Nord, par voie électronique avec avis de réception du 14 août 2024.
A l’audience du 5 juin 2025, date à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, la S.A. d’HLM LOGIS METROPOLE, représentée par son conseil, maintient ses demandes initiales sauf à actualiser le montant de sa créance à la somme de 1.621,19 euros. Elle ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement, indiquant que les locataires ont repris le paiement du loyer du logement.
Monsieur et Madame [M] et [J] [E], respectivement assisté et représentée par leur conseil, proposent de régler la dette dont ils ne contestent pas le montant par mensualité de 38,00 euros dont 8,00 euros pour le parking en sus du loyer et charges courants. Ils indiquent qu’ils n’ont pas de procédure de surendettement en cours. Enfin, ils sollicitent le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2025, prorogé au 20 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du bail :
— Sur la recevabilité de l’action :
La S.A. d'[Adresse 11] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par lettre recommandée avec avis de réception signé le 22 février 2024, soit plus de deux mois avant l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, la S.A. d’HLM LOGIS METROPOLE justifie avoir notifié au préfet du Nord le 14 août 2024, soit plus de six semaines avant la date de l’audience, l’assignation visant à obtenir l’expulsion, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
L’action en résiliation de bail est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Les baux conclus le 2 août 2021 contiennent une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et des charges en les articles 12.1 et 5.1 de leurs conditions générales et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 19 février 2024, pour la somme en principal de 976,87 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, les versements effectués n’ayant pas permis de régler la totalité des sommes dues dans le délai impartis.
En conséquence, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 20 avril 2024.
Sur le décompte des sommes dues :
En application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges aux termes convenus.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle, elle ne se présume pas. Néanmoins, par application de l’article 220 du code civil, chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement.
En vertu de l’article 1240 du code civil, le préjudice du bailleur résultant de l’occupation du logement postérieurement à la résiliation du bail sera en l’espèce réparé par l’allocation d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer augmenté de la provision sur charges, de la résiliation à la libération des lieux.
En l’occurrence, la S.A. LOGIS METROPOLE produit un décompte démontrant que Mme [J] [E] et M. [M] [E] restent devoir à la S.A. LOGIS METROPOLE la somme de 1.171,19 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, s’agissant du logement et du stationnement, arrêtée à mai 2025, échéance du mois de mai 2025 comprise.
Il convient cependant de déduire du montant de la dette la somme de 86,57 euros correspondant au commandement de payer du 19 février 2024 inclus dans le décompte mais compris dans les dépens de l’instance.
Déduction faite de l’ensemble de ces sommes, la dette locative s’élève à la somme de 1.084,62 euros.
En l’espèce, il résulte des débats que Mme [J] [E] et M. [M] [E] sont mariés. Dès lors, les débiteurs seront condamnés solidairement.
Mme [J] [E] et M. [M] [E] n’apportent aucun élément de nature à contester le montant de la créance ainsi établie.
Il convient par conséquent de condamner solidairement Mme [J] [E] et M. [M] [E] à payer à la S.A. LOGIS METROPOLE la somme de 1.084,62 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au mois de mai 2025 dernière échéance incluse, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la suspension des effets des clauses résolutoires :
— pour le logement :
Aux termes du paragraphe V de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 précitée, dans sa version applicable depuis le 29 juillet 2023, : « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation ».
Aux termes du paragraphe VII de ce même article : " Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet ".
En l’espèce, Mme [J] [E] et M. [M] [E] proposent de verser la somme de 38 euros par mois en remboursement de la dette locative.
La S.A. LOGIS METROPOLE donne son accord à l’octroi de délais de paiement.
Compte tenu de l’accord des parties, Mme [J] [E] et M. [M] [E] seront autorisés à s’acquitter de leur dette en 29 mensualités de 38 euros par mois et une dernière portant solde de la dette, en plus du loyer et des charges courants, selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Au vu du montant de la dette locative, de la situation des locataires, de la reprise des paiements et de la proposition de règlement formulée à l’audience, des délais de paiement leur seront accordés.
Mme [J] [E] et M. [M] [E] seront ainsi autorisés à s’acquitter de leur dette par 29 mensualités d’un montant de 38 euros et une dernière portant solde de la dette, en plus du loyer courant et des charges, selon les modalités prévues au dispositif du présent jugement.
Les effets de la clause résolutoire seront suspendus à l’égard de Mme [J] [E] et M. [M] [E] pendant le cours des délais ainsi accordés.
Si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause de résiliation du bail sera réputée n’avoir jamais été acquise.
Dans le cas contraire, à défaut de paiement d’une seule échéance du loyer courant ou des mensualités supplémentaires dans les délais, la clause de résiliation de plein droit reprendra ses effets, le bail sera résilié et la S.A. LOGIS METROPOLE pourra faire procéder à leur expulsion et à celle de tous occupants dans les conditions fixées au présent dispositif. Mme [J] [E] et M. [M] [E] seront alors tenus au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer courant majoré de la provision sur charges, tel qu’il aurait été dû si le bail n’avait pas été résilié, jusqu’à leur départ définitif des lieux.
— pour le parking :
Compte tenu de l’accord des parties, qui lie la juridiction, Mme [J] [E] et M. [M] [E] seront également autorisés à s’acquitter de leur dette en 29 mensualités, en plus du loyer et des charges courants, selon les modalités qui seront rappelées au dispositif. Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais, suivant les mêmes modalités que celles précédemment rappelées en ce qui concerne le bail d’habitation.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Au regard de leurs ressources et de la demande faite à l’audience, le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sera accordé à Mme [J] [E] et M. [M] [E].
Mme [J] [E] et M. [M] [E], bénéficiaires de l’aide juridictionnelle, supporteront in solidum les dépens dans les conditions fixées au second alinéa de l’article 696 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ».
Au regard de la situation respective des parties, l’équité commande de rejeter la demande d’indemnité de la S.A. LOGIS METROPOLE présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il sera rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la S.A. LOGIS METROPOLE recevable en son action ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 2 août 2021 entre la S.A. LOGIS METROPOLE et Mme [J] [E] et M. [M] [E] concernant l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 5], à [Localité 13] sont réunies à la date du 19 avril 2024 ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 2 août 2021 entre la S.A. LOGIS METROPOLE et Mme [J] [E] et M. [M] [E] concernant la place de stationnement n°50 située [Adresse 8] à [Localité 13] sont réunies à la date du 19 avril 2024;
CONDAMNE solidairement Mme [J] [E] et M. [M] [E] à payer à la S.A. LOGIS METROPOLE la somme de 1.084,62 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, s’agissant du logement et du stationnement, créance arrêtée au mai 2025, terme de mai 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du jugement;
AUTORISE Mme [J] [E] et M. [M] [E] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 29 mensualités de 38 euros chacune, outre une dernière mensualité égale au solde de la dette;
DIT que chaque mensualité devra intervenir au plus tard le 20 de chaque mois et pour la première fois le 20 du mois suivant la signification du présent jugement ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée 15 jours après une mise en demeure demeurée infructueuse et adressée par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
— que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
— que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
— qu’à défaut pour Mme [J] [E] et M. [M] [E] d’avoir volontairement libéré les lieux, situés [Adresse 5] à [Localité 13] dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la S.A. LOGIS METROPOLE puisse faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
— que Mme [J] [E] et M. [M] [E]soient solidairement condamnés à payer à la S.A. LOGIS METROPOLE, à compter du 1er juin 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux, une indemnité mensuelle d’occupation, égale au montant du loyer et des provisions sur charges qui aurait été du si le bail n’avait pas été résilié, somme indexée selon les modalités prévues au contrat ;
— que le sort des meubles laissés dans les lieux sera réglé par les dispositions des articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du code de procédures civiles d’exécution, en ce qu’elles énoncent « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
— que le Mme [J] [E] et M. [M] [E] pourront saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l’enregistrement d’une demande de logement social ou, à défaut, d’apporter la justification de l’absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d’utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l’État dans le Nord « nord.gouv.fr ») à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l’adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L’EMPLOI DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES
[Adresse 10]
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 7]
DEBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ACCORDE à Mme [J] [E] et M. [M] [E] l’aide juridictionnelle provisoire ;
CONDAMNE Mme [J] [E] et M. [M] [E] aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 12] par mise à disposition au greffe, le 20 novembre 2025.
LA CADRE GREFFIERE, LA JUGE,
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