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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 12 déc. 2024, n° 24/03696 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03696 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 4]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/03696 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZGXL
Minute : 24/371
S.A.S. GRENKE LOCATION
Représentant : Me Thierry COUMES, avocat au barreau de SARREGUEMINES, vestiaire :
C/
Madame [B] [V] épouse [W]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 12 décembre 2024 par Madame Fatima ZEDDOUN, en qualité de juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 10 octobre 2024 tenue sous la présidence de Madame Fatima ZEDDOUN, juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR:
S.A.S. GRENKE LOCATION,
demeurant [Adresse 5] – [Localité 3]
représentée par Me Thierry COUMES, avocat au barreau de SARREGUEMINES
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [B] [V] épouse [W],
demeurant [Adresse 2] – [Localité 6]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par contrat du 28 juin 2022, Madame [B] [V] épouse [W] a convenu avec la société Grenke Location la location financière d’une prestation de création d’un site internet dans le cadre de son activité professionnelle, réalisée par la société Bforbiz, selon facture du 28 juin 2022, moyennant le versement de vingt-quatre mensualités de 249 euros HT, soit 298,80 euros TTC.
Déplorant le non-paiement des loyers convenus malgré une mise en demeure du 11 janvier 2023, la société Grenke Location a résilié le contrat de location par courrier recommandé du 17 février 2023 et mis en demeure Madame [B] [V] épouse [W] de lui payer la somme de 5233,68 euros au titre des loyers restant dus échus et à échoir jusqu’au terme du contrat, et de restituer le matériel pris en location.
Par acte de commissaire de justice du 22 avril 2024, la société Grenke Location a fait assigner Madame [B] [V] épouse [W] devant le tribunal de proximité du Raincy en paiement des sommes de :
1195,20 euros au titre des loyers et assurance impayés et 14,48 euros d’intérêts déjà courus,
4780,80 euros au titre de l’indemnité de résiliation anticipée (3984 euros + 20% TVA (796,80 euros)),40 euros de frais de recouvrements,assortir la condamnation à intervenir des intérêts conventionnels au taux légal majoré de 5 points, sans pouvoir être inférieur au triple du taux d’intérêt légal en vigueur, courant à compter de la sommation en date du 17 février 2023 et faire application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens rappeler le caractère exécutoire de la décision à intervenir.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 octobre 2024.
A cette audience, la société Grenke Location, représentée, maintient les termes de son acte introductif d’instance.
Elle explique qu’elle a financé le site internet que Madame [B] [V] épouse [W] a fait réaliser par la société Bforbiz dans le cadre de son activité professionnelle. Elle ajoute que la défenderesse a très rapidement cessé de régler les loyers et qu’en conséquence, conformément aux dispositions contractuelles, elle a procédé à la résiliation anticipée du contrat et réclamé auprès de la locataire le paiement des loyers échus et l’indemnité de résiliation.
Madame [B] [V] épouse [W] citée sur procès-verbal de recherches infructueuses à sa dernière adresse connue, le commissaire de justice ayant accompli les diligences prévues par l’article 659 du code de procédure civile, n’est pas présente ni représentée. Le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale en paiement
Il ressort de l’article 1103 du code civil que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Au soutien de sa demande en paiement, la société Grenke Location produit :
le contrat de location signé par Madame [B] [V] le 28 juin 2022,
la facture du 28 juin 2022 d’acquisition par la société Grenke d’un site internet « https:// www.[09].fr/ » auprès de la société Bforbiz au prix de 5461,93 euros,un document signé de Madame [B] [V] confirmant la livraison du site internet à la date du 28 juin 2022,
les courriers recommandés des 11 janvier 2023 (avec accusé de réception en date du 13 janvier 2023) et 17 février 2023 (pli avisé et non réclamé avec première présentation le 23 février 2023), le premier mettant en demeure Madame [B] [V] épouse [W] de payer la somme de 943,43 euros au plus tard le 26 janvier 2023 au titre des mensualités impayées des mois de novembre 2022 à janvier 2023 incluant les intérêts dus et les frais de recouvrement de 40 euros, sous peine de résiliation du contrat, le second prononçant la résiliation du contrat et la sommant de régler la somme de 5233,68 euros au titre de l’indemnité de résiliation anticipée et de restituer le matériel.
Il résulte de ces pièces que Madame [B] [V] épouse [W] a commandé auprès de la société Bforbiz un site internet ; que le 28 juin 2022, elle a signé un contrat de location longue durée avec la société Grenke Location et une confirmation de livraison du site internet sans réserve le 28 juin 2022.
L’article 2 des conditions générales de location prévoit que « La période initiale de location prend effet le 1er jour du trimestre ou du mois suivant la délivrance des produits ». L’article 9 stipule que « Toute somme impayée à sa date d’exigibilité sera augmentée d’un intérêt de retard égal au taux d’intérêt légal applicable en France majoré de 5 points, sans pouvoir être inférieur au triple du taux de l’intérêt légal. Indemnité forfaitaire de recouvrement : 40 euros ».
Aux termes de l’article 10 « Résiliation anticipée » des conditions générales du contrat, « Le bailleur peut résilier le contrat à effet immédiat par courrier recommandé adressé au locataire en cas de paiement de 3 loyers mensuels consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel ».
L’article 11 intitulé « Conséquences d’une terminaison anticipée du contrat pour tous motifs : résiliation, résolution ou prononcé de caducité » stipule que « Le locataire sera tenu de payer au bailleur le prix du contrat, c’est-à-dire les loyers échus impayés et les loyers à échoir jusqu’au terme prévu du contrat pour la période contractuelle en cours, et à titre de compensation du préjudice subi, les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus ainsi qu’une somme égale à 10% du montant des loyers à échoir pour la période contractuelle en cours ».
Au vu de ces éléments, la société Grenke Location justifie de sa créance par la production du contrat de location, des courriers recommandés avec accusé de réception précités, auxquels sont joints des décomptes détaillés des sommes impayées échues ou à échoir, ainsi que des conditions générales, qui régissent, notamment, la résiliation du contrat (article 10), la mise en compte d’une indemnité de résiliation (article 11), d’une indemnité forfaitaire de résiliation de 40 euros (article 9), et l’application d’un taux d’intérêt légal majoré de cinq points courant à compter de la sommation (article 9), conditions générales dont Madame [B] [V] épouse [W] ne conteste pas avoir pris connaissance, ce qui résulte des mentions figurant en première page du contrat de location et renvoyant à la page 2 de la liasse contractuelle.
Il y donc lieu de condamner Madame [B] [V] épouse [W] à payer à la société Grenke Location au titre du contrat n°058-57665, les montants suivants, avec intérêts au taux légal majorés de cinq points à compter du 23 février 2023, date de première présentation de la sommation faite par courrier recommandé avec accusé de réception du 17 février 2023 :
les loyers échus pour 1195,20 euros,
les intérêts courus à hauteur de 14,48 euros,
l’indemnité de résiliation d’un montant de 3984 euros,
les frais de recouvrement pour 40 euros,
Sur la demande de capitalisation des intérêts :
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.
Il convient dès lors, conformément à la demande et compte tenu des circonstances du litige, d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [B] [V] épouse [W] aux dépens de l’instance.
Il convient également de la condamner à payer à la société Grenke Location la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONDAMNE Madame [B] [V] épouse [W] à payer à la SAS Grenke Location au titre du contrat n°058-57665, les montants suivants:
les loyers échus pour 1195,20 euros,
les intérêts courus à hauteur de 14,48 euros,
l’indemnité de résiliation d’un montant de 3984 euros,
les frais de recouvrement pour 40 euros,
Pour l’ensemble, assortis des intérêts au taux légal majorés de cinq points à compter du 23 février 2023
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière,
CONDAMNE Madame [B] [V] épouse [W] aux dépens de l’instance,
CONDAMNE Madame [B] [V] épouse [W] à payer à la SAS Grenke Location la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SAS Grenke Location du surplus de ses demandes,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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