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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 19 sept. 2025, n° 25/00339 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00339 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 Septembre 2025
N° RG 25/00339 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HEI3
DEMANDEURS :
Monsieur [J] [H]
né le 23 Décembre 1978 à [Localité 6] (HERAULT)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Sophie GATEFIN de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Maître Anne VENNETIER de la SELARL FALGA – VENNETIER, avocat plaidant au barreau de NANTES
Madame [E] [H]
née le 30 Octobre 1983 à [Localité 3] (92)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Sophie GATEFIN de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Maître Anne VENNETIER de la SELARL FALGA – VENNETIER, avocat plaidant au barreau de NANTES
ET :
DEFENDERESSE :
S.A.S. [Adresse 5]
immatriculée au RCS d'[Localité 7] sous le numéro 390 849 503, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Valérie DESANTI de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocats au barreau d’ORLEANS
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 04 Juillet 2025 tenue par Julien SIMON-DELCROS, président, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le président a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Exposé des faits et de la procédure
Le 25 juin 2021, Madame [E] [H] et Monsieur [J] [H] ont confié la construction de leur maison individuelle à la société ETUDES ET CONSTRUCTIONS TRADITIONNELLES DU CENTRE (ci-après nommée ECT).
Elle devait être livrée le 31 décembre 2023. Un différend est né à la suite d’une demande de paiement de la facturation de l’achèvement des fondations que les époux [H] estimaient non achevés et non conformes. Le 8 octobre 2022, ECT a notifé un arrêt de chantier justifié par une demande d’intervention d’un expert pour vérifier si les travaux de fondation sont effectués.
Les conclusions de l’expertise technique ont été contestées par ECT le 9 novembre 2022. De nouvelles malfaçons sont apparues affectant le chantier, et, outre des problèmes concernant le type d’escalier commandé et du carrelage emportant deux avenants de plus-value et d’allongement du délai de construction que les maitres d’ouvrage ont refusé de signer. Un nouvel arrêt de chantier a été notifé par ECT le 22 décembre 2023.
Les époux [H] ont mis en demeure ECT de payer les pénalités de retard qu’ils estiment dues. Le chantier n’a pas repris.
Par acte délivré le 5 mai 2025, les époux [H] ont assigné la SAS [Adresse 5] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans aux fins de la voir condamner à :
— leur verser une provision au titre des pénalités de retard ;
— achever les travaux afin de livrer l’ouvrage dans un délai de 2 mois à compter de la signification de l’ordonnance, sous astreinte de 300 € par jour de retard passé ce délai de 2 mois ;
— la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens comprenant l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement et d’encaissement prévus à l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Dans leurs conclusions n°2 développées à l’audience, les époux [H] concluent au débouté des demandes reconventionnelles d’ECTexposant principalement que :
— la maison devait être livrée le 31 décembre 2023 au plus tard, soit 16 mois après l’ouverture du chantier le 24 août 2002, plus 7 jours suivant avenant signé le 30 mai 2023, rejetant toute autre prorogation du délai contractuel faute d’avoir accepté et signé les avenants relatifs au carrelage (plus value de 2 284,33 € et prorogation de 21 jours) et à l’escalier (prorogation de 90 jours) ;
— les pénalités de retard s’élèvent à 221 609,85 € correspondant au dernier appel de fonds / 3000 soit 73,87 € par jour de retard. Au 4 juillet 2025, la livraison avait 523 jours de retard X 73,87 € = 38 634,01 €.
Dans ses écritures auxquelles il convient également de se reporter pour l’exposé complet des moyens de défense, la société ECT conclut au débouté de M. et Mme [H] de l’ensemble de leurs demandes en raison d’une contestation sérieuse, et sollicitent qu’il leur soit fait injonction à se positionner sur leur choix de carrelage et d’escalier, et de signer les avenants modificatifs établis par le constructeur sans pénalités de retard à sa charge. Il est également demandé la condamnation des époux [H] à payer à la société ECT la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
Elle fait valoir que :
— la date de livraison était le 28 janvier 2024, la dernière condition suspensive ayant été levée le 21 septembre 2022 ;
— le chantier se trouve bloqué faute pour les maîtres d’ouvrage d’avoir acepté de signer les avenants alors que concernant l’escalier (modèle « [Localité 4] ») l’avenant du 10 novembre 2023 comprenait les options retenues par les maîtres de l’ouvrage (modèle « BOSTON ») le fabricant ayant augmenté ses prix (plus-value de 890€), et que concernant le carrelage, le choix s’est porté sur un carrelage « hors gamme » contrairement aux dispositions contractuelles qui visait la gamme « constructeur » nécessitant la nécessité de signer un avenant ; le chantier se trouve légitimement suspendu, les époux [H] étant seuls responsables des retards pris.
Les débats clos, la décision est mise en délibéré au 19 septembre 2025.
MOTIFS
1/ DEMANDES PRINCIPALES
sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier.
Il résulte des pièces versées au débat que le paiement d’idemnités de retard se heurte à une contestation sérieuse, en ce que les parties se renvoient la responsabilité de la suspension du chantier, l’une estimant avoir opté sur le choix de l’escalier et du carrelage, l’autre considérant que cela n’est pas définitif et pourrait emporter des plus-values. Dans ces conditions il ne peut être fait droit en référé à la demande de versement provisionnel.
sur la demande d’achèvement des travaux sous astreinte
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce M. et Mme [H] demandent qu’il soit ordonné à la société ECT d’achever les travaux afin de livrer l’ouvrage dans un délai de 2 mois, sous astreinte de 300 € par jour de retard passé ce délai.
Il n’est pas sérieusement contestable que le constructeur doit achever les travaux qui se trouvent interrompus depuis plus de 18 mois, dès lors que les maîtres de l’ouvrage ont opté pour l’escalier modèle « BOSTON » (le 4 mai 2022, confirmé le 27 juillet 2023), et auront opté pour le carrelage dans la gamme « constructeur » ou « hors gamme » avec plus-value selon les dispositions contractuelles (le carrelage CINCA TIMBER coloris miel n’étant plus fourni) et à commander par la société ECT. Une fois ce choix de carrelage fait par les époux [H] dans le délai de 1 mois à compter de la signification de la présente décision, les travaux devront être achevés dans un délai qui ne peut – au regard de l’état du chantier – être inférieur à 6 mois. Les éventuelles plus-values, qui en toutes hypothèses seraient relativement marginales par rapport au montant global de l’opération et dont il devra être justifié, seront à apprécier lorsque les comptes seront établis sans qu’elles entravent par la signature d’avenants le bon déroulement du chantier.
En vertu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge statuant en référé peut prononcer des condamnations à des astreintes. Afin de s’assurer de la réalisation du pavillon, une astreinte provisoire sera fixée à hauteur de 200 € par jour de retard à compter du délai de 6 mois sus-mentionné, à courir pendant 4 mois.
2/ DEMANDES ACCESSOIRES
sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le défendeur sera condamné aux dépens de la présente instance.
sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, et qu’en outre le juge peut, pour des raisons tirées de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce l’équité n’appelle pas application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Déboutons Madame [E] [H] et Monsieur [J] [H] de leur demande de provision ;
Ordonnons à la société [Adresse 5] d’avoir à achever les travaux de construction dans le délai de 6 mois à compter de la notification écrite par les maîtres de l’ouvrage du carrelage à commander, option à faire parvenir à ECT dans le mois suivant la signification de la présente décision ;
Condamnons la société [Adresse 5], passé ce délai de 6 mois, à une astreinte provisoire de 200 € par jour de retard et ce pendant une durée de 4 mois ;
Condamnons la société ETUDES ET CONSTRUCTIONS TRADITIONNELLES DU CENTRE aux dépens ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons les époux [H] du surplus de leurs demandes et la société [Adresse 5] de leurs demandes contraires.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ et signée par Julien SIMON-DELCROS, président, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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