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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, 1re ch., 5 nov. 2025, n° 24/01079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGEMENT DU 05 Novembre 2025
N° RG 24/01079 – N° Portalis DBYL-W-B7I-DCPA
DEMANDEUR
S.A.S. CREACOM, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 817 396 716
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Elina BOYON de la SELARL LANDAVOCATS, avocat au barreau de DAX
Rep/assistant : Maître Alexandre GASSE de la SCP GASSE – CARNEL – GASSE – TAESCH, avocat au barreau de NANCY
DEFENDEUR
Monsieur [J] [K], exerçant sous l’enseigne ZINC ALU RENOVATION
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 908 237 134
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Olivier DIVERNET de la SELARL COUSSEAU PERRAUDIN GADOIS DIVERNET, avocat au barreau de DAX
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
PRÉSIDENT : Elodie DARRIBÈRE, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de DAX, siégeant en qualité de juge unique,
GREFFIER : Sandra SEGAS, Greffier.
DÉBATS
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 03 Septembre 2025, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis elle a été mise en délibéré et la décision rendue le CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
La S.A.S CREACOM exerce l’activité d’agence de communication.
Suivant contrat conclu le 20 septembre 2022, Monsieur [J] [K], exerçant sous l’enseigne ZINC ALU RENOVATION, a confié à la société CREACOM la création d’un site Internet et son hébergement/référencement, le tarif comprenant 490 euros de frais techniques et 48 échéances mensuelles de 138 euros TTC pour les frais de référencement.
Par lettre du 28 septembre 2022, la société CREACOM s’est engagée à rembourser à son client le coût d’un autre abonnement en cours auprès de la société SOLOCAL à hauteur de 480 euros HT, par un premier remboursement par chèque de 240 euros après quinze mensualités, puis un second chèque de 240 euros après 24 mensualités.
Monsieur [J] [K] n’a pas réglé la mensualité de février 2023 et a sollicité par lettre adressée le 20 février 2023 la résiliation du contrat, reprochant à la société CREACOM :
— une mise en ligne du site sans qu’il en soit prévenu, et sans requérir ses choix,
— une absence de référencement,
— une absence de remboursement d’une partie du coût de son abonnement chez SOLOCAL,
— une difficulté à joindre la commerciale.
La société CREACOM a répondu par lettre de son conseil en date du 22 mars 2023, en déniant tout manquement à ses engagements contractuels et en mettant en demeure la société ZINC ALU RENOVATION de régler les mensualités impayées, en vain.
Par exploit en date du 24 juillet 2024, la S.A.S CREACOM a fait assigner Monsieur [J] [K] exerçant sous l’enseigne ZINC ALU RENOVATION devant le tribunal judiciaire de Dax aux fins de :
Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil,
— Prononcer la résiliation du contrat conclu entre les parties le 20 septembre 2022 aux torts exclusifs de Monsieur [J] [K] exerçant sous l’enseigne ZINC ALU RENOVATION,
— Condamner Monsieur [J] [K] exerçant sous l’enseigne ZINC ALU RENOVATION à payer la totalité du solde des sommes dues en vertu du contrat, soit la somme de 6 210 € TTC,
— Condamner Monsieur [J] [K] exerçant sous l’enseigne ZINC ALU RENOVATION à payer à la Société CREACOM une somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 5 juin 2025, fixant l’affaire à plaider à l’audience du 3 septembre 2025.
A cette date, les parties ont été entendues en leur plaidoirie et avisées de ce que l’affaire était mise en délibéré au 5 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
En application de l’article 784 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, Maître [B] [G] a sollicité le 8 août 2025 la révocation de l’ordonnance de clôture aux fins de se constituer en lieu et place de Maître [M] [Y] aux intérêts de Monsieur [J] [K].
Par message RPVA du 3 septembre 2025, le conseil de la S.A.S CREACOM a fait savoir qu’il s’associait à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture.
Il convient donc d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture du 5 juin 2025 afin d’accueillir la nouvelle constitution d’avocat aux intérêts du défendeur.
Sur la recevabilité des conclusions du défendeur
L’article 850 I. du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, en matière de procédure écrite ordinaire et de procédure à jour fixe, les actes de procédure à l’exception de la requête mentionnée à l’article 840 sont remis à la juridiction par voie électronique.
En l’espèce, le dossier de plaidoirie de Monsieur [J] [K] contient des écritures dont le libellé est “conclusions responsives notifiées par RPVA le 9 février 2025”.
Or, force est de constater que le message RPVA reçu le 9 février 2025 ne contient aucune pièce jointe, de sorte que les conclusions n’ont pas été valablement remises à la juridiction.
En l’état, les seules conclusions régulièrement communiquées par le défendeur sont des conclusions d’incident, remises le 13 janvier 2025, de sorte que la juridiction n’est saisie d’aucunes conclusions au fond.
La requérante ayant à nouveau conclu en mars 2025, il convient de s’assurer que celle-ci a bien eu connaissance des écritures adverses datées du 9 février 2025, et d’inviter le défendeur à régulariser leur communication auprès du greffe.
Il sera donc sursis à statuer sur l’ensemble des demandes présentées par les parties.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant en audience publique, par mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours, et par mise à disposition au greffe,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 5 juin 2025, la réouverture des débats,
et le renvoi de l’affaire à l’audience de plaidoirie du 3 décembre 2025 à 9 heures.
Invite Monsieur [J] [K] à régulariser la communication de ses conclusions sur le fond auprès du greffe de la juridiction avant l’audience du 3 décembre 2025 à 9 heures.
Invite le cas échéant la S.A.S CREACOM à donner son avis sur la recevabilité des écritures figurant dans le dossier de la partie adverse.
Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes présentées par les parties.
Réserve les dépens.
Le présent jugement a été signé par Elodie DARRIBÈRE, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de DAX, et par Sandra SEGAS, Greffier, et porté à la connaissance des parties par remise au greffe.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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