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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 28 nov. 2024, n° 23/01221 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE, Société FLOA c/ Société COFIDIS, Société CA CONSUMER FINANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N° 24/00157
N° RG 23/01221 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KFIJ
Société FLOA
Vos Ref : 146289661400061434505-146289632600020363503
C/
[H] [K]
Né le 04/11/192 à REIMS, Société CABOT FINANCIAL
Vos Ref : 5815438, Société COFIDIS
Vos Ref : 28981001093742, Société CA CONSUMER FINANCE
Vos Ref : 42215474375
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 28 NOVEMBRE 2024
DEMANDEUR :
Société FLOA
Vos Ref : 146289661400061434505-146289632600020363503
domiciliée : chez CM-CIC SERVICES SURENDETTEMENT
CS 80002
59865 LILLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR :
M. [H] [K]
Né le 04/11/192 à REIMS
5 Impasse des Montagnards
30300 BEAUCAIRE
représenté par Maître Véronique CHIARINI de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocats au barreau de NIMES
Société CABOT FINANCIAL
Vos Ref : 5815438
5/7 avenue POUMEYROL
69647 CALUIRE ET CUIRE
non comparante, ni représentée
Société COFIDIS
Vos Ref : 28981001093742
domiciliée : chez SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Société CA CONSUMER FINANCE
Vos Ref : 42215474375
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alice CHARRON, juge des contentieux de la protection Greffier : Coraline MEYNIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 22 Février 2024
Date des Débats : 17 octobre 2024
Date du Délibéré : 28 novembre 2024
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 28 Novembre 2024 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [K] a déposé auprès de la commission de surendettement des particuliers du Gard un dossier de surendettement le 10 juillet 2023.
Par décision en date du 20 juillet 2023, la commission l’a déclaré recevable.
Le 20 juillet 2023, estimant que la situation de Monsieur [H] [K] était irrémédiablement compromise, la commission a décidé d’imposer des mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, c’est à dire un effacement des dettes.
Par courrier expédié le 15 septembre 2023, la SA FLOA BANK a contesté cette décision qui lui avait été notifiée le 15 septembre 2023.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 17 octobre 2024.
Dans son courrier de contestation et son courrier du 15 septembre 2023, évoqué à l’audience, la SA FLOA BANK conteste les mesures préconisées par la commission de surendettement en ce que la situation de Monsieur [K] est évolutive. Elle précise que le débiteur âgé de 41 ans, sans emploi actuellement et n’ayant que deux créanciers ne se trouve pas dans une situation irrémédiablement compromise.
En défense, Monsieur [H] [K] n’a pas comparu mais était représenté par son Conseil. Il ne présentait pas de justificatif d’absence afin d’expliquer sa situation à l’audience. Il se prévalait d’un problème de santé relatif à de l’apnée du sommeil sévère.
La décision susceptible d’appel est réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la recevabilité
En vertu des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission. Lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L. 741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au greffe du tribunal d’instance dans un délai de trente jours à compter de sa notification.
En l’espèce, la FLOA BANK a formé son recours en contestation de la commission de surendettement par courrier expédié le 15septembre 2023, soit dans les trente jours de la notification qui lui en a été faite le 15 septembre 2023.
Elle sera donc déclarée recevable en sa contestation.
2- Sur le fond
Selon l’article L. 733-11 du code de la consommation, lorsque les mesures prévues aux articles L. 733-4 et L. 733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues à l’article L. 733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L. 733-13.
Aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Au visa de l’article L. 733-1 du même code, en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation visée à l’article L. 741-1, à savoir dans une situation irrémédiablement compromise et ne possède que des biens mentionnés au 1° de l’article 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Si le juge constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
En l’espèce, la bonne foi de Monsieur [H] [K] n’est pas contestée.
Concernant l’objet de la contestation, à savoir les perspectives d’évolution du débiteur, il ressort des débats qu’actuellement le débiteur est sans emploi et perçoit le RSA.
Néanmoins au regard des explications données à l’audience, Monsieur [H] [K] ne justifie pas de démarches pour trouver un emploi et en parallèle ne produit pas de justificatif indiquant son inaptitude au travail. Si les éléments médicaux fournis font état d’une apnée du sommeil sévère, il n’en demeure pas moins que cela démontre l’incapacité du débiteur à envisager une amélioration de sa situation dans les 2 années à venir.
Au niveau personnel, il est célibataire et sans enfant à charge.
Absent lors de l’audience, il ne s’est pas exprimé sur un éventuel accord pour un moratoire de 24 mois.
Compte tenu de ces éléments, il apparaît que dans les mois à venir Monsieur [H] [K] pourra reprendre un emploi et dégager des ressources supérieures à celles actuelles. Sa situation n’est donc pas irrémédiablement compromise.
Concernant sa situation actuelle, au regard de l’état descriptif de sa situation confirmé par les documents produits à l’audience actuellement il ne dispose pas de capacité de remboursement puisque sa situation financière est la suivante :
ressources : 529 euros de revenu de solidarité active
charges : 834 euros se décomposant comme suit :
— forfait chauffage : 114 euros,
— forfait de base : 604 euros,
— forfait habitation : 116 euros,
Au titre des charges, le décompte des charges établi par le débiteur comprend d’une part le loyer qui est repris ci-dessus au titre du logement, d’autre part les différentes charges comprises dans les forfaits (électricité, assurance, téléphone
Compte tenu de l’absence de capacité de remboursement actuelle mais de ses perspectives d’évolution dans les mois à venir, il y a lieu, en conséquence, d’envisager un moratoire de 2 ans et de rejeter la recommandation d’effacement des dettes de renvoyer le dossier à la commission de surendettement pour mise en œuvre des mesures de traitement prévues par les articles L. 733-1 et suivants susvisés.
3- Sur les autres demandes
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable le recours formé par la SA FLOA BANK à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement le 20 juillet 2023,
CONSTATE que Monsieur [H] [K] ne se trouve pas dans une situation irrémédiablement compromise,
DIT n’y avoir lieu à effacement des dettes de Monsieur [H] [K],
RENVOIE le dossier de Monsieur [H] [K] à la commission de surendettement des particuliers du Gard pour mise en œuvre des mesures de traitement prévues par les articles L. 733-1 et suivants du code de la consommation,
DIT que le jugement sera adressé par lettre simple à la commission de surendettement et notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties,
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés,
RAPPELLE que la décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 28 novembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE
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