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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 25 nov. 2025, n° 25/01349 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01349 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises OC RG21/1031
N° RG 25/01349 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z33N
MF/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 25 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. NORD FRANCE CONSTRUCTIONS
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Alice DHONTE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.A.S. ETS ANNALORO
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me Barbara BAC, avocat au barreau de LILLE
Compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT
DÉBATS à l’audience publique du 21 Octobre 2025
ORDONNANCE mise en délibéré au 25 Novembre 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Selon ordonnance du 8 février 2022 prononcée dans l’affaire enregistrée sous le numéro de registre général 21/1031, le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé a, sur la demande de M. [K] [D] et M. [F] [H], et à l’encontre la S.A.S. Finapar et à l’établissement secondaire de cette société, désigné M. [N] [I] en qualité d’expert, concernant l’immeuble situé [Adresse 3] (Nord).
Par ordonnance de référé en date du 10 janvier 2023, les opérations d’expertise ont été étendues à la S.A.S.U. Nord France Constructions, à la S.A.R.L. Red Cat Architecte, la S.A.S. Contrôle G, la S.A. Euro-Cloisons et la SA Allianz iard.
Par ordonnance du 20 février 2024 (RG n°23/1281), les opérations d’expertise ont été étendues à la SAS Ingerop conseil & ingenierie, la S.A. Allianz iard, la société Zurich insurance PLC et la S.A. Scor Europe SE.
Par ordonnance du 29 avril 2024 (RG n°25/228), les opérations d’expertise ont été étendues à la société AVL et à la S.A. Axa France Iard, en sa qualité d’assureur des sociétés AVL et GCM.
Par assignations délivrées le 26 août et 3 septembre 2025, la S.A.S.U. Nord France Construction demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la S.A.S. Ets Annaloro et la S.A. Abeille iard & Santé.
L’affaire a été retenue à l’audience le 21 octobre 2025.
La S.A.S.U. Nord France Construction représentée par son avocat sollicite le bénéfice de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 20 octobre 2025, reprenant les mêmes demandes que celles développées dans son acte introductif d’instance et ajoutant de débouter les défenderesses de leurs prétentions.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 octobre 2025, la S.A.S. Ets Annaloro, représentée, demande de débouter la S.A.S.U. Nord France Construction de sa demande en ordonnance commune et de la condamner à lui verser 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
La S.A. Abeille Iard & Santé, dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 octobre 2025, s’oppose à la demande présentée par la S.A.S.U. Nord France Construction et demande sa condamnation à lui verser 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties.
La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition du greffe le 25 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’ordonnance commune
La S.A.S.U. Nord France Construction demande que les opérations d’expertise soient étendues aux défenderesses assignées.
Elle indique que la société Annaloro a été en charge du lot chauffage du bâtiment E et que l’expert s’interroge sur les études thermiques et le positionnement des VMC. La S.A.S.U. Nord de France souligne que seule la société Annaloro pourra répondre aux interrogations de l’expert, qui a donné son accord pour sa mis en cause.
Sur la participation de la S.A. Abeille Iard & Santé, la demanderesse expose qu’elle ne précise la période pour laquelle elle a été l’assureur de la société Annaloro et qu’elle ne conteste pas être son assureur à la date de déclaration d’ouverture du chantier, les désordres objets des opérations d’expertise pouvant relever de la garantie décennale.
La S.A.S.U. Ets Annaloro s’oppose à sa participation aux opérations d’expertise, en l’absence de motif légitime puisque si elle a été en charge du lot plomberie et chauffage, le lot VMC a été à la charge de la société AVL, à l’exception du positionnement sur plan des colonnes VMC dans les gaines techniques et la société AVL approuvant dans l’avenant, les installations prévues par la société ETS Annaloro. La défenderesse rappelle que l’expert a donné son avis sur les responsabilités dans sa note du 14 octobre 2024. Elle soutient que ses ouvrages ne présentent pas de désordre et qu’il serait inéquitable de lui faire assurer des frais sont elle ne pourra pas par la suite obtenir le remboursement, même si sa responsabilité n’était pas engagée.
La S.A. Abeille Iard & Santé, qui s’oppose à sa participation en l’absence de motif légitime, rappelle que le positionnement des colonnes VMC a été consigné sur les plans de base des indications donnée par la société sous-traitante titulaire du lot, la société AVL, qui devait au préalable, vérifier et approuver les plans.
La défenderesse déclare qu’elle n’est plus l’assureur de la société Annaloro depuis le 1er juillet 2023 et que cette dernière justifie d’une assurance souscrite auprès de la société SMA puis QBE Europe pour les années 2023, 2024 et 2025.
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Ce motif légitime s’apprécie sur la base d’un possible litige futur présentant un objet et un fondement déterminés de façon suffisante. Ils peuvent notamment être étayés par des éléments donnant crédit aux suppositions de celui qui réclame une expertise judiciaire. Le recours à l’expertise n’est donc pas subordonné à une absence de contestation sérieuse ou à l’urgence.
En revanche, il peut être opposé à une demande d’expertise judiciaire le fait que le litige futur soit, de manière manifeste, voué à l’échec à raison d’un obstacle de fait ou de droit.
Dès lors que l’existence d’un motif légitime est établie, il ne peut être opposé à la demande d’expertise judiciaire qu’elle serait ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve au visa de l’article 146 du code de procédure civile.
En l’espèce, si la S.A.S.U. Ets Annoloro conteste toute responsabilité pour les désordres dénoncés qui ne lui seraient pas imputables, celle-ci les ayant sous-traités, elle reconnaît être intervenue sur le chantier en cause. Le juge des référés, ne peut à ce stade, alors que l’expert ne s’est pas opposé à sa mise en cause suivant mail du 20 août 2025, exclure toute responsabilité de la défenderesse (pièce demanderesse n°4). Il apparaît nécessaire que l’expert puisse recueillir ses observations contradictoires.
Sur la participation de la S.A. Abeille Iard & Santé, si elle justifie de la résiliation de la police d’assurance depuis le 1er juillet 2023, elle ne conteste pas avoir été l’assureur de la société ETS Annaloro lors de la réalisation des travaux, objets de la mesure d’expertise, justifiant qu’elle soit mise dans la cause pour assister aux opérations d’expertise, sa responsabilité pouvant être discuté devant le juge du fond éventuellement saisi.
La S.A.S.U. Nord France Construction justifie d’un motif légitime de rendre communes et opposables les opérations d’expertises aux défenderesses.
Sur les dépens et frais irrépétibles
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réservé le sort des dépens ne peut donc prospérer.
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la S.A.S.U. Nord France Construction, demanderesse à l’extension de l’expertise.
A ce stade de la procédure, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties, les frais et dépens par elle engagés dans le cadre de la présente instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront donc déboutées de leurs demandes à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
En vertu des dispositions des articles 484, 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire sera de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille du 8 février 2021 (RG n°21/1031) ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Déclare communes à la S.A.S. Ets Annoloro et son assureur la S.A. Abeille iard & Santé les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance du juge des référés du 8 février 2021 précitée pour les opérations accomplies postérieurement à son intervention
Dit que la S.A.S.U. Nord France Construction communiquera sans délai à la S.A.S. Ets Annaloro et son assureur la S.A. Abeille iard & Santé l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Dit que l’expert devra convoquer la S.A.S. Ets Annaloro et son assureur la S.A. Abeille iard & Santé à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
Dit n’y avoir lieu à la provision complémentaire ;
Dit que dans l’hypothèse où la présente ordonnance serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, toutes ses dispositions seront caduques ;
Condamne la S.A.S.U. Nord France Construction aux dépens ;
Rejette la demande de la S.A.S. Ets Annaloro au titre des frais irrépétibles ;
Rejette la demande de la S.A. Abeille iard & Santé au titre des frais irrépétibles ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Martine FLAMENT Samuel TILLIE
Référés expertises
N° RG 25/01349 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z33N
S.A.S.U. NORD FRANCE CONSTRUCTIONS C/ S.A.S. ETS ANNALORO, Compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous huissiers de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
Le Greffier
Martine FLAMENT
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