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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, ctx protection soc., 26 sept. 2024, n° 23/00269 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00269 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. FONDERIE DU POITOU FONTE, S.A.S. FONDERIE DU POITOU FONTE dont le siège social est sis Z.I., CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE, CPAM de la Vienne |
Texte intégral
MINUTE N° 24/00333
JUGEMENT DU 26 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/00269 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GCMI
AFFAIRE : [Z] [B] C/ S.A.S. FONDERIE DU POITOU FONTE (L.J. : Me [P] [S] et Me [Y] [I]) – CPAM de la Vienne – FIVA
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 26 SEPTEMBRE 2024
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [B] demeurant 4 rue Traversière – 86220 DANGE SAINT ROMAIN,
représenté par Maître Elisabeth LEROUX, avocate au barreau de PARIS ;
DÉFENDERESSE
S.A.S. FONDERIE DU POITOU FONTE dont le siège social est sis Z.I. de Saint-Ustre 86220 INGRANDES,
ayant pour mandataires liquidateurs :
— Maître [P] [S] – 5 bis, rue des Chardonnerets 86280 SAINT BENOIT,
— Maître [Y] [I] – 7 Promenade des Cours 86000 POITIERS,
non comparants, ni représentés (Maître [S] a écrit);
APPELÉE A LA CAUSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE, dont le siège social est sis 41 rue du Touffenet – 86043 POITIERS CEDEX 9,
représentée par Madame [D] [W], munie d’un pouvoir ;
INTERVENANT VOLONTAIRE :
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE (FIVA), dont le siège est sis Tour Altaïs – 1 place Aimé Césaire – CS 70010 – 93102 MONTREUIL CEDEX, subrogé dans les droits de Monsieur [Z] [B],
représenté par Maître Erwan DINETY, substitué par Maître Tommy Bokota KITENGE, avocats au barreau de BORDEAUX ;
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 18 juin 2024, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 26 septembre 2024.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Jocelyn POUL,
ASSESSEUR : Céline SCHWEBEL, représentant les employeurs, ayant uniquement voix consultative en l’absence de Monsieur Francis FERNANDEZ, représentant les salariés, empêché ;
GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Olivier PETIT.
LE : 26/09/2024
Notifications à :
— M. [Z] [B]
— Me [P] [S] et Me [Y] [I]
— FIVA
Copie à :
— Me Elisabeth LEROUX
— Me Erwan DINETY
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Z] [B], né le 14 juillet 1958, a été employé par la SAS FONDERIE DU POITOU FONTE du 16 février 1981 au 11 juillet 2016 en qualité d’opérateur fonderie. A ce titre, il est affilié à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Vienne.
Le 15 novembre 2017, Monsieur [Z] [B] a été informé par la Caisse de la prise en charge de sa pathologie du 15 juin 2017, consistant en des plaques pleurales, au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles relatif aux affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante.
Par décision en date du 21 décembre 2017, la Caisse a informé Monsieur [Z] [B] de l’attribution d’une indemnité en capital d’un montant de 1.958,18 euros, pour un taux d’incapacité permanente (IPP) de 5 %.
Monsieur [Z] [B] a saisi le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante (FIVA) le 1er février 2018, et a accepté le 2 mars 2018 l’offre d’indemnisation de ses préjudices moral, physique et d’agrément pour un montant total de 18.900 euros, complété par une indemnité de 9 438.67 € en réparation de son préjudice d’incapacité fonctionnelle.
La SAS FONDERIE DU POITOU FONTE a été placée en redressement judiciaire selon jugement rendu le 12 février 2019 par le Tribunal de commerce de POITIERS.
Par jugement du 26 avril 2019, le Tribunal de commerce de POITIERS a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS FONDERIE DU POITOU FONTE avec poursuite d’activité autorisée jusqu’au 26 juillet 2019.
Monsieur [Z] [B] a saisi le Tribunal judiciaire de POITIERS par lettre recommandée en date du 15 juillet 2019, afin d’obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur (n° RG 19/00699).
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 4 octobre 2022 et renvoyée à l’audience du 28 février 2023, en raison d’une transaction en cours.
Par ordonnance en date du 28 février 2023, le tribunal judiciaire de Poitiers a prononcé le retrait du rôle de l’affaire, suite à la demande conjointe des parties.
L’affaire a fait l’objet d’une réinscription au rôle le 25 juillet 2023 suite à la demande du FIVA et a été enregistrée sous le n° RG 23/00269.
Par ordonnance du 9 novembre 2023, le juge de la mise en état a organisé les échanges de conclusions et pièces entre les parties, et a fixé la date de clôture des débats au 10 juin 2024 ainsi que les plaidoiries à l’audience du 18 juin 2024.
Lors de cette audience, les parties ont donné leur accord pour que le tribunal statue à juge unique en l’absence de l’un des assesseurs le composant.
Monsieur [Z] [B], représenté par son conseil, a demandé au tribunal de :
déclarer recevable et non prescrite son action ;dire et juger que la maladie dont il est atteint est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur la SAS FONDERIE DU POITOU FONTE ;lui accorder la majoration maximale de l’indemnité en capital qui lui a été attribuée par la CPAM de la Vienne, et ce quel que soit le taux d’IPP dont elle suivra l’évolution ;condamner la partie succombante à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Il sera renvoyé à sa requête introductive d’instance reçue au greffe le 16 juillet 2019 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [Z] [B], représenté par son conseil, a demandé au tribunal de :
juger recevable la demande de Monsieur [Z] [B] tendant à faire reconnaître l’existence d’une faute inexcusable de son employeur ;juger recevable sa demande, subrogé dans les droits de Monsieur [Z] [B] ;juger que la maladie professionnelle dont est atteint Monsieur [Z] [B] est la conséquence de la faute inexcusable de la société FONDERIE POITOU FONTE ; fixer à son maximum la majoration de l’indemnité en capital prévue à l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, soit 1.958,18 € et dire que la CPAM devra verser cette majoration de capital à Monsieur [Z] [B] ;dire que cette majoration devra suivre l’évolution du taux d’IPP de Monsieur [Z] [B], en cas d’aggravation de son état de santé ;dire qu’en cas de décès de la victime imputable à sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant ;fixer l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [Z] [B] selon les modalités suivantes :17.300 euros à titre d’indemnisation de la souffrance morale,300 euros à titre d’indemnisation de la souffrance physique,1.300 euros à titre d’indemnisation du préjudice d’agrément,dire que la CPAM de la Vienne devra lui verser ces sommes en sa qualité de créancier subrogé, en application de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, soit un total de 18.900 €.condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
Il sera renvoyé à ses conclusions récapitulatives reçues au greffe le 28 février 2024 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Maître [P] [S] et Maître [Y] [I], co-mandataires liquidateurs de la SAS FONDERIE DU POITOU FONTE, n’ont pas comparu ni n’étaient représentés, mais ont indiqué par courrier en date du 10 mai 2024 que les parties n’avaient pas déclaré de créance au passif de la procédure de liquidation avant le 29 janvier 2019, de sorte que toute demande formée contre la SAS ou ses liquidateurs devrait être déclarée irrecevable.
La CPAM de la Vienne, valablement représentée, a indiqué s’en remettre à justice sur le point de savoir si la maladie de Monsieur [Z] [B] était due à la faute inexcusable de l’employeur ainsi que sur l’évaluation de ses éventuels préjudices.
Lors des débats, elle a précisé qu’elle rembourserait seulement au FIVA les sommes qu’il avait versées à Monsieur [B] en indemnisation de ses préjudices personnels.
Il sera renvoyé à ses conclusions reçues au greffe le 8 septembre 2022 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 26 septembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’action du FIVA au nom et pour le compte de l’éventuel conjoint survivant de la victime de l’amiante :
En application de l’article 117 du code de procédure civile, le défaut de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une personne en justice constitue une irrégularité de fond emportant la nullité de l’acte de procédure ainsi réalisé pour le compte du représenté. Cette nullité n’est que partielle si, pour le reste des prétentions soutenues, le représentant dispose d’un pouvoir ou agit pour lui-même et que les textes législatifs ou réglementaires le lui autorisent.
Au demeurant, l’article L 142-9 du code de la sécurité sociale énonce limitativement les personnes qui ont qualité pour représenter les parties lorsqu’elles ne se défendent pas elles-mêmes.
Il résulte des IV et VI de l’article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 que le FIVA est subrogé dans les droits de la victime uniquement à hauteur des indemnisations qu’il a versées à cette dernière. Le FIVA n’a ainsi aucun pouvoir de représentation général de la victime de l’amiante ou de ses éventuels ayants droit.
Par conséquent, la demande formée au nom de l’éventuel conjoint survivant de Monsieur [B] sera déclarée irrecevable.
Sur la recevabilité du surplus de l’action :
Il résulte des articles L 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, et L 622-21 et L 641-3 du code de commerce, que l’indemnisation complémentaire allouée à la victime d’une faute inexcusable de l’employeur est versée directement aux bénéficiaires par la caisse primaire d’assurance maladie, qui en récupère le montant auprès de l’employeur, de sorte que la victime et la caisse, qui ne demandent pas la condamnation de la société en liquidation judiciaire au paiement d’une somme d’argent, n’ont pas à déclarer sa créance, et sont recevables à voir reconnaître la faute inexcusable de l’employeur.
En revanche, les dépens et les frais irrépétibles ne pourront être mis à la charge de la liquidation de la SAS FONDERIE DU POITOU FONTE, faute de déclaration de créance à la procédure collective.
Sur la faute inexcusable :
Selon l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
De plus, il résulte de la combinaison des articles L. 4121-1 du code du travail et L. 452-1 du code de la sécurité sociale qu’en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise. Le manquement à cette obligation constitue une faute inexcusable au sens de l’article L 452-1 susvisé lorsque deux conditions cumulatives sont réunies : d’une part, l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié ; d’autre part, il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais il suffit qu’elle en ait été une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Au demeurant, il appartient à la victime de rapporter la preuve que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En l’espèce, la CPAM a reconnu 15 novembre 2017 que Monsieur [Z] [B] souffrait d’une maladie d’origine professionnelle, désignée au tableau 30 de l’annexe 2 du code de la sécurité sociale relatifs à des affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante, correspondant à des plaques pleurales.
Le caractère professionnel de la maladie n’est pas contesté.
De surcroît, le certificat médical initial établi par le Docteur [C] [L] en date du 15 juin 2017 mentionne « exposition amiante, plaques pleurales bilatérales ».
Or, si les travaux scientifiques sur la dangerosité de l’amiante ont pu, dans un premier temps, être réservés à un public restreint, l’enrichissement du tableau 30 (création par décret du 31 août 1950 visant l’asbestose, décret du 3 octobre 1951 élargissant la liste des travaux susceptibles de provoquer la maladie en ce compris les travaux de calorifugeage, décret du 5 janvier 1976 incluant le mésothéliome, décret du 19 juin 1985 incluant les plaques pleurales, décret du 22 mai 1996 visant le cancer broncho-pulmonaire et élargissant la liste limitative des travaux en incluant notamment les travaux d’usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l’amiante ainsi que les travaux d’entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d’amiante, le port de vêtements de protection ou la conduite des fours) et l’extension de la présomption de maladie professionnelle qui en résulte, ont été de nature à avertir tout employeur, même simple utilisateur, en fonction de son secteur d’activité, sur ces dangers, a fortiori sur la fin de la période d’embauche de l’intéressé lors de laquelle ces mêmes dangers étaient de notoriété publique.
La SAS FONDERIE DU POITOU FONTE ne pouvait donc ignorer le danger auquel elle exposait Monsieur [Z] [B].
Or, de la même façon, le dispositif législatif et réglementaire (loi du 12 juin 1893 concernant l’hygiène et la sécurité des travailleurs dans les établissements industriels, décret du 10 juillet 1913 modifié en 1948, 1961 et 1973 portant sur les mesures générales de protection et de cas d’insalubrité applicables aux établissements assujettis, décret du 13 décembre 1948 prescrivant en cas d’impossibilité de mettre en place des équipements de protection collectifs, le port de masques et de dispositifs individuels appropriés) s’est renforcé jusqu’au décret du 17 août 1977 relatif aux mesures d’hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à des poussières d’amiante, qui fixait des seuils de concentration moyenne en fibres d’amiante et imposait un système de contrôle de l’atmosphère et de protection des salariés.
Il n’est également pas contesté que Monsieur [Z] [B] travaillait sans protections individuelles ou collectives et sans une information sur la dangerosité du produit manipulé, ce qui est démontré au plus fort par l’apparition de la maladie.
Il résulte donc de l’ensemble de ces éléments que, non seulement la SAS FONDERIE DU POITOU FONTE avait connaissance du danger lié à l’exposition et à l’inhalation de poussières d’amiante par son salarié, Monsieur [Z] [B] ; mais aussi que cette société n’a pas pris les mesures ad hoc pour le protéger. Ces éléments sont constitutifs d’une faute inexcusable au sens de l’article L 452-1 susvisé, à l’origine de la maladie professionnelle de Monsieur [Z] [B].
Sur la majoration des indemnités reçues au titre de la maladie professionnelle :
En application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, l’assuré, victime d’une faute inexcusable de son employeur, a droit à une majoration des indemnités déjà reçues. Si celles-ci ont été perçues sous forme de capital, cette majoration ne peut pas excéder ce montant versé. Si les indemnités consistent en une rente, la majoration est déterminée de façon à ce que la rente majorée allouée ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité ; soit le montant du salaire en cas d’incapacité totale. Par rente majorée, il faut ainsi entendre la rente augmentée de la majoration.
En conséquence, cette majoration suit l’évolution du taux d’incapacité reconnu à la victime.
En l’espèce, il résulte de ce qui précède qu’est établie la faute inexcusable de la SAS FONDERIE DU POITOU FONTE, à l’origine de la maladie professionnelle de Monsieur [Z] [B].
Aussi, il incombera de fixer la majoration de l’indemnité en capital servie à Monsieur [Z] [B] à son maximum légal selon les dispositions de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale, soit 1.958,18 euros, et de dire que cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité reconnu à celui-ci.
Sur la détermination des indemnisations pour les souffrances physiques et morales :
Il résulte de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale que, indépendamment de la rente qu’elle perçoit au titre de l’accident du travail, la victime peut demander les réparations respectives des préjudices causés par les souffrances physiques et morales, ainsi que le dédommagement des préjudices esthétiques, d’agrément et résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
En l’espèce, s’agissant des souffrances physiques, les pièces médicales versées aux débats, notamment le compte rendu de l’examen tomodensitométrique du thorax réalisé le 13 juin 2017 par le Docteur [J] [K], indiquent que Monsieur [B] présente :
« – de nombreuses plaques pleurales bilatérales à prédominance antéro-latérale sous-costale, non calcifiées, sessiles ou planes d’aspect superposable.
— un macronodule sous-pleural du lobe moyen de 11 mm d’aspect et de taille inchangés"
et que « comparativement au dernier scanner de décembre 2014, l’aspect tomodensitométrique est inchangé ».
L’exploration fonctionnelle respiratoire du 26 juin 2017 a établi que l’examen de Monsieur [Z] [B] était normal.
Concernant les souffrances morales, il existe, de manière absolue, chez les victimes de maladies dues à l’amiante, un préjudice moral spécifique dû à l’anxiété permanente face au risque, à tout moment, de dégradation de l’état de santé et de menaces de troubles importants.
Le montant des sommes demandées au titre des souffrances physiques et morales n’étant pas discuté, il sera fait droit aux demandes correspondantes.
Sur l’indemnisation au titre du préjudice d’agrément :
En application de l’article L 452-3, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, le préjudice d’agrément réparable est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive et de loisir. Ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure.
Le montant de la somme demandée à ce titre n’étant pas discuté, il sera fait droit à la demande correspondante.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, ne font pas obstacle à ce qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, et indépendamment de la majoration de rente servie à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, celle-ci puisse demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation, non seulement des chefs de préjudice énumérés par le texte susvisé, mais aussi de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Il ressort toutefois du dernier alinéa de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale que c’est la réparation des préjudices allouée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle dus à la faute inexcusable de l’employeur, indépendamment de la majoration de rente, qui est versée directement aux bénéficiaires par la caisse avant d’en récupérer le montant auprès de l’employeur.
Les frais exposés devant le tribunal judiciaire, rendus nécessaires par la procédure, ainsi que les frais irrépétibles ne sont donc pas compris dans les sommes dont la caisse doit faire l’avance.
Et, faute pour le FIVA et Monsieur [Z] [B] de pouvoir mettre à la charge de la liquidation judiciaire de l’employeur les dépens et les frais irrépétibles, ainsi qu’il a été rappelé ci-dessus, ils ne pourront en conséquence que les conserver à leur charge.
Sur l’exécution provisoire :
Aucune circonstance particulière ne justifie l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE recevable l’action exercée par le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante en sa qualité de créancier subrogé, sauf en ce qui concerne ses demandes pour le compte du conjoint survivant de Monsieur [Z] [B], et tendant à faire supporter les dépens par la liquidation de la SAS FONDERIE DU POITOU FONTE ;
DIT que la maladie professionnelle de Monsieur [Z] [B] du 15 juin 2017: « plaques pleurales », est due à la faute inexcusable de la SAS FONDERIE DU POITOU FONTE ;
FIXE la majoration du capital versé en indemnisation de la maladie professionnelle de Monsieur [Z] [B] à la somme de 1.958,18 euros ;
RAPPELLE que la majoration ainsi accordée sera versée directement à Monsieur [Z] [B] et suivra l’évolution de son taux d’incapacité ;
ORDONNE à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Vienne de payer au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante la somme de 18.900 euros au titre des souffrances physiques et morales, et du préjudice d’agrément, de Monsieur [Z] [B] ;
DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [Z] [B] au titre des frais irrépétibles dirigée contre la SAS FONDERIE DU POITOU FONTE ;
DIT que le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante et Monsieur [Z] [B] conserveront la charge de leurs dépens ;
DIT n’y avoir lieu à l’exécution provisoire.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier, Le Président,
Olivier PETIT Jocelyn POUL
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