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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 1re ch. cab c, 17 juin 2025, n° 24/03661 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03661 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT
Grosses délivrées
à Me FOURNIAL
à Me BOVIS
le
N° MINUTE : 25/278
JUGEMENT : [E] [P] [J] épouse [K] et [V] [W] [K]
DU 17 Juin 2025
1ère Chambre cab C
N° RG 24/03661 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P757
DEMANDEURS :
Madame [E] [P] [J] épouse [K]
née le [Date naissance 4] 1995 à [Localité 12] (UKRAINE)
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me India FOURNIAL, Avocat au Barreau de NICE
ET
Monsieur [V] [W] [K]
né le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 11] (RUSSIE)
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 1]
Représenté par Me Alix-anne BOVIS, Avocat au Barreau de NICE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame BOISSEAU, Vice-Présidente, Juge de la Mise en État,
Greffier : Madame LACROIX, présente uniquement aux débats.
DÉBATS
A l’audience non publique du 1er avril 2025
le prononcé du jugement étant fixé au 17 juin 2025
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 17 juin 2025
Président : Madame BOISSEAU, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales
Greffier : Madame LACROIX
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire en premier ressort et au fond.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La Vice-Présidente chargée des affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage en date du 5 juin 2024 annexée ;
Dit que le juge français est internationalement compétent en matière de divorce ;
Dit que la loi française est applicable au divorce ;
Prononce en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [V] [W] [K]
né le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 11] (RUSSIE)
et de
Madame [E] [P] [J]
née le [Date naissance 4] 1995 à [Localité 12] (UKRAINE)
mariés le [Date mariage 6] 2020 à [Localité 8] (ALPES-MARITIMES) ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 9] ;
Rappelle en tant que de besoin que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code Civil et 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Déboute les parties de leur demande tendant à faire reporter les effets du divorce ;
Rappelle qu’en ce qui concerne leurs biens le divorce prendra effet dans les rapports entre époux à compter de la date de la demande en divorce;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Dit que les dépens seront partagés par moitié ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Le présent jugement a été mis à disposition des parties le 17 juin 2025 et signé par le juge aux affaires familiales, et le Greffier.
Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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