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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 16 déc. 2025, n° 25/00156 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 3]
RP 1109
[Localité 5]
SURENDETTEMENT
N° RG 25/00156 – N° Portalis DB22-W-B7J-S6MR
BDF N° : 000424031648
Nac : 48J
JUGEMENT
Du : 16 Décembre 2025
SCPI [14]
C/
[R] [B], [12].
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 16 Décembre 2025 ;
Sous la Présidence de M. Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au Tribunal Judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Madame Elisa LECHINE, Greffier en préaffectation;
Après débats à l’audience du 14 Octobre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
SCPI [14]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me SEGUNDO Nelson, avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [R] [B]
[Adresse 1]
[Localité 6]
comparante en personne
[12].
Chez [9]
[Adresse 13]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 14 Octobre 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 16 Décembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 21 novembre 2024, Madame [B] [R] a saisi la [11] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 6 janvier 2025, la commission a déclaré la demande recevable.
Estimant la situation de Madame [B] [R] irrémédiablement compromise, la commission a imposé le 3 mars 2025 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La SCPI [14], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 11 mars 2025, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 15], d’une contestation par lettre recommandée avec avis de réception reçu le 31 mars 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R. 741-11 du code de la consommation, Madame [B] [R] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 14 octobre 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, la SCPI [14], représentée par son conseil, sollicite du tribunal de :
— orienter la procédure de surendettement de Madame [B] [R] vers l’établissement d’un plan de surendettement
— condamner Madame [B] [R] à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
À l’audience, la SCPI [14] sollicite un moratoire en ce que la situation de la déposante n’est pas irrémédiablement compromise. Elle expose que Madame [B] [R] est en CDI et que malgré l’aggravation de la dette, elle parvient à régler le loyer courant. Elle ajoute que Madame [B] [R] ne perçoit que 47 euros d’APL avec un enfant à charge et pourrait demander une régularisation de cette somme. Elle précise qu’une décision judiciaire d’expulsion est attendue pour le 30 septembre 2025.
Madame [B] [R] expose être en CDI et percevoir une rémunération mensuelle net de 1840 euros, complété d’une pension alimentaire d’un montant de 200 euros. Elle précise ne plus bénéficier de la prime d’activité depuis 2 mois et ajoute vouloir faire une demande pour les [8]. Elle indique vouloir déménager mais être bloquée par l’existence de la dette locative. Elle sollicite une mesure de rétablissement personnel à son profit.
Par courrier reçu le 12 septembre 2025, le [10] s’en rapporte à la justice et fait connaître le montant de ses créances de 500,14 euros et 139,73 euros sans formuler d’observations complémentaires.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La SCPI [14] est dite recevable en sa contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission formée dans le délai de trente jours de la notification qui lui en a été faite, conformément aux dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
Il résulte des dispositions des articles L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation que si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.
Par ailleurs, il ressort des justificatifs produits à l’audience et de l’état descriptif de situation dressé par la [11] que Madame [B] [R] dispose de ressources mensuelles d’un montant total de 2040 € réparties comme suit :
Salaire : 1793 €
allocation logement : 47 €pension alimentaire : 200€En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculé par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Madame [B] [R] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 416,89 €.
Élevant seule 1 enfant, elle doit faire face à des charges mensuelles de 2441,19 € décomposées comme suit :
Logement : 1222,19 €charges courantes : 1183 € (montant forfaitaire actualisé pour 1 personne avec une personne à charge comprenant le forfait de base, d’habitation et chauffage)mutuelle : 36€
Eu égard aux éléments qui précèdent, la capacité réelle de remboursement de Madame [B] [R] est nulle.
Toutefois, le prix actuel de son loyer ampute plus de la moitié de ses ressources, et est inadapté à sa situation financière.
En outre, il convient de relever que des ressources complémentaires pourraient être dégagées à court terme, notamment via une demande de logement social en cours de traitement, ce que Madame [B] [R] a pu confirmer à l’audience. Celle-ci permettrait de pouvoir éventuellement dégager une capacité de remboursement permettant de désintéresser au moins partiellement les créanciers de l’intéressée.
Par ailleurs, Madame [B] [R], qui n’a encore bénéficié d’aucune mesure en matière de surendettement, est encore éligible notamment à une suspension d’exigibilité des créances d’une durée maximum de 24 mois en application de l’article L. 733-1 4° du code de la consommation.
Une telle mesure serait de nature notamment à permettre la recherche d’un logement moins onéreux, en adéquation avec sa situation financière, et / ou la mise à jour de ses droits à une APL.
Dès lors, sa situation ne peut être qualifiée d’irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation.
En conséquence, il convient de dire n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel et de renvoyer le dossier à la commission de surendettement conformément aux dispositions de l’article L. 741-6 alinéa 4 du code de la consommation, aux fins de mise à jour des éléments du dossier et de mise en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation.
L’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par la SCPI [14] à l’encontre de la décision de la [11] en date du 3 mars 2025 ;
CONSTATE que la situation de Madame [B] [R] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel à son profit ;
RENVOIE le dossier de Madame [B] [R] devant la [11] aux fins de mise à jour des éléments du dossier et de mise en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [B] [R], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [B] [R] et ses créanciers, et par lettre simple à la [11];
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 15], le 16 décembre 2025,
LE GREFFIER LE JUGE
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